Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 894/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_894/2012

Arrêt du 7 novembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
R.________,
agissant par N.________,
recourante,

contre

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.

Objet
Prestations complémentaires à l'AVS/AI,

recours contre le jugement de la Cour de justice
de la République et canton de Genève, Chambre
des assurances sociales, du 26 septembre 2012.

Considérant:
que par décision du 22 décembre 2011, confirmée sur opposition le 8 juin 2012,
le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève
(ci-après: le SPC) a réclamé à R.________ la restitution de la somme de 3'606
fr. à titre de prestations complémentaires indûment perçues au cours de la
période courant du 1er juin au 30 novembre 2011,
que par acte du 6 juillet 2012, la prénommée a déféré cette décision auprès de
la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances
sociales,
que par jugement du 26 septembre 2012, la Cour de justice a rejeté le recours
formé par l'assurée,
que par acte du 27 octobre 2012 (timbre postal), R.________ a interjeté un
recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est
manifestement insuffisante,
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours
contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit
fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux,
(d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur
les élections et votations populaires et (e) du droit international,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique,
répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première
instance,
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
que l'objet du litige porté devant la juridiction cantonale concernait
uniquement l'obligation de la recourante de restituer la somme de 3'606 fr. au
titre de prestations indûment touchées, à l'exclusion de la question de la
remise de cette obligation,
que la recourante n'argumente pas, ne serait-ce que de manière succincte, sur
le problème de la restitution,
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la
procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF,
qu'il y a lieu de déduire de l'écriture de la recourante qu'elle requiert en
fait la remise de l'obligation de restituer le montant qui lui est réclamé,
que faute de décision de dernière instance cantonale sur ce point, le Tribunal
fédéral n'a pas de motif d'examiner l'argumentation de la recourante,
qu'il y a néanmoins lieu d'interpréter le recours comme valant demande de
remise de l'obligation de restituer et de transmettre le dossier au SPC pour
qu'il examine si les conditions d'une remise de l'obligation de restituer sont
remplies,
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le dossier est transmis au Service des prestations complémentaires de la
République et canton de Genève pour qu'il procède conformément aux
considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Piguet