Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 882/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_882/2012

Arrêt du 15 mai 2013
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer, Borella, Pfiffner
Rauber et Glanzmann.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
Service des prestations complémentaires, Route de Chêne 54, 1208 Genève,
recourant,

contre

S.________,
représentée par Me Sarah Braunschmidt, avocate,
intimée.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (calcul du droit à la prestation),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 septembre 2012.

Faits:

A.
S.________ est mère d'un fils, A.________, dont elle a la garde et l'autorité
parentale et pour lequel elle perçoit une allocation familiale de 200 fr. par
mois. Le père de l'enfant contribue à son entretien à raison de 100 fr. par
mois.
Mise au bénéfice d'une mesure d'orientation dans le cadre de la formation
professionnelle initiale de l'assurance-invalidité (AI), ainsi que d'une
indemnité journalière dès le 3 janvier 2011, S.________ a présenté, le 14
septembre 2011, une demande de prestations complémentaires. Par décision du 27
octobre 2011, le Service des prestations complémentaires du canton de Genève
(ci-après: le SPC) lui a alloué des prestations complémentaires cantonales de
1'832 fr. par an dès le 1er mars 2011. Celles-ci ont été calculées en fonction,
notamment, du forfait et de la limite de loyer pour une personne seule, et
compte tenu, à titre de revenus, des indemnités journalières versées par l'AI
et de la pension alimentaire de l'enfant. Saisie d'une opposition de
l'intéressée, le SPC l'a partiellement admise et a fixé les prestations
complémentaires cantonales à 3'032 fr. par an dès le 1er mars 2011 (décision
sur opposition du 2 février 2012). Le calcul ne tenait plus compte, ni de la
pension alimentaire, ni de l'enfant A.________, respectivement de ses revenus
et dépenses reconnues, au motif qu'il n'était pas titulaire d'une rente
d'orphelin ou pour enfants de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou de
l'AI.

B.
S.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales, qui, par jugement du 20
septembre 2012, a admis son recours. Annulant la décision du 2 février 2012, la
Cour de justice a reconnu que l'enfant de l'intéressée devait être inclus dans
le plan de calcul des prestations dues. Elle a par ailleurs renvoyé la cause au
SPC pour qu'il procède aux calculs des montants des prestations cantonales et
fédérales dues dès le 1er mars 2011 conformément aux considérants.

C.
Le SPC interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont il demande l'annulation en tant qu'il concerne les prestations
complémentaires fédérales. Il conclut à ce qu'il soit dit que "c'est à bon
droit que le SPC n'a pas tenu compte des revenus et des dépenses reconnues de
l'enfant A.________ dans les calculs de prestations complémentaires, motif pris
qu'il n'était pas au bénéfice d'une rente pour enfant de l'AI".
S.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) en propose l'admission.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le dispositif (ch. 3) du jugement entrepris renvoie la cause au SPC pour
procéder aux calculs du montant des prestations dues dès le 1er mars 2011
conformément aux considérants. D'un point de vue formel, il s'agit d'une
décision de renvoi, soit d'une décision incidente qui ne peut faire l'objet
d'un recours au Tribunal fédéral qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 133 V
477 consid. 4.2. et 4.3 p. 481 s.) Toutefois, le SPC est tenu de se conformer
aux considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles l'enfant de
l'intimée doit être intégré au calcul des prestations en cause (ce qui a le cas
échéant une influence sur le droit de l'intimée à des prestations
complémentaires fédérales). Il n'a donc pratiquement plus aucune marge de
manoeuvre pour statuer et le renvoi ne vise qu'à mettre à exécution la décision
de l'autorité supérieure. Cette décision doit, en conséquence, être considérée
comme une décision finale sujette à recours conformément à l'art. 90 LTF (arrêt
9C_684/2007 du 27 décembre 2007 consid. 1.1, in SVR 2008 IV n° 39 p. 131). Il
convient dès lors d'entrer en matière sur le recours.

1.2 Le recourant a correctement limité ses conclusions aux prestations
complémentaires de droit fédéral dans la mesure où il n'a pas qualité pour
former un recours en matière de droit public portant sur de telles prestations
prévues par le droit cantonal (ATF 134 V 53 consid. 2.3.4 p. 60).

1.3 Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du
droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par
les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par
l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux
qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 133 V 515
consid. 1.3 p. 519; 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).

2.
Le litige porte sur le droit de l'intimée à des prestations complémentaires
pour la période courant à partir du 1er mars 2011, singulièrement sur la prise
en considération dans le calcul de celles-ci de l'enfant de l'intimée. Il
s'agit d'examiner si c'est à bon droit que la juridiction cantonale a admis que
les enfants mineurs de bénéficiaires d'indemnités journalières de l'AI doivent
être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires de l'assuré
(s'agissant des dépenses reconnues, du revenu déterminant et de la fortune),
aux mêmes conditions que les enfants mineurs de personnes bénéficiant d'une
rente de l'AI.

3.
3.1 Conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur
domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des
prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une
allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des
indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins.
Selon l'art. 9 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle
correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants
(al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et
des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant
droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de
même pour les orphelins faisant ménage commun (al. 2).
L'art. 10 LPC définit les dépenses reconnues et fixe notamment les montants
destinés à la couverture des besoins vitaux et le montant maximal reconnu pour
le loyer d'un appartement. Il prévoit un montant séparé, respectivement plus
élevé, pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à
une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (art. 10 al. 1 let. a ch. 3 LPC) ou
pour les personnes qui ont de tels enfants (art. 10 al. 1 let. b ch. 2 LPC).
Quant aux revenus déterminants, ils sont définis par l'art. 11 LPC, qui prévoit
des montants forfaitaires (au-delà desquels sont compris les revenus
déterminants ou la fortune à prendre en compte) plus élevés pour les personnes
qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une
rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (art. 11 al. 1 let. a et c LPC).
A l'art. 9 al. 5 let. a LPC, le législateur fédéral a délégué au Conseil
fédéral la compétence d'édicter notamment "des dispositions sur l'addition des
dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille;
il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent
droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI". Le Conseil fédéral a édicté
des règles notamment sur le calcul de la prestation complémentaire annuelle
pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (art. 7
al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [OPC-AVS/AI; RS 831.301]). Il
a également précisé, à l'art. 8 al. 1 OPC-AVS/AI, que pour calculer la
prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des dépenses
reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne
peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour
enfant de l'AVS ou de l'AI.

3.2 Compte tenu de la lettre de ces dispositions de la LPC, on constate, à
l'instar de la juridiction cantonale, qu'elles ne portent que sur les enfants
donnant droit à une rente d'orphelin ou à une rente complémentaire de l'AVS ou
de l'AI.

3.3 Ce nonobstant, les premiers juges ont retenu qu'une interprétation
historique de la LPC ne permettait pas de répondre au point de savoir si cette
loi excluait du calcul des prestations complémentaires l'enfant des
bénéficiaires d'indemnités journalières. Le but et la nature de celles-ci
n'étaient pas non plus pertinents pour trancher cette question, pas plus que
les conditions du droit d'une personne bénéficiant d'indemnités journalières à
une prestation pour enfant. La juridiction cantonale a ensuite constaté qu'il
était contraire au principe de l'égalité de traitement d'exclure du calcul des
prestations complémentaires l'enfant d'un bénéficiaire d'indemnités
journalières (mineur et faisant ménage commun), alors que dans la même
situation l'enfant du rentier AI était inclus dans le calcul. Elle en a déduit
que l'interprétation de la LPC conforme à la Constitution fédérale commandait
de s'écarter de son texte et de retenir que les enfants de bénéficiaires
d'indemnités journalières de l'AI devaient, au même titre que les enfants de
rentiers, être pris en considération dans les calculs des prestations
complémentaires.

4.
Le recourant conteste le raisonnement de l'autorité cantonale de recours. Selon
lui, le texte de l'art. 9 al. 2 première phrase LPC est clair et ne vise que
les enfants donnant droit à une rente complémentaire AVS/AI ou d'orphelin,
tandis que l'art. 8 al. 1 OPC-AVS/AI exclut la prise en compte des dépenses
reconnues, du revenu déterminant et de la fortune des enfants qui ne peuvent ni
prétendre une rente d'orphelin, ni donner droit à une rente pour enfant de
l'AVS/AI. Le recourant fait par ailleurs valoir que l'interprétation de la
juridiction cantonale ne tient pas compte de la jurisprudence du Tribunal
fédéral, selon laquelle le texte de la loi - alors l'art. 2 al. 1quater aLPC -
est clair et implique que les limites étendues de revenu (soit les limites de
revenu augmentées du montant correspondant à la limite de revenu valable pour
les orphelins) ne sont pas applicables aux bénéficiaires d'indemnités
journalières de l'AI (ATF 119 V 189).
Approuvant l'argumentation du recourant, son autorité de surveillance soutient
que le législateur a sciemment renoncé à inclure les enfants de bénéficiaires
d'indemnités journalières de l'AI dans le calcul des prestations
complémentaires. Il ajoute toutefois que l'enfant de l'intimée pourrait être
pris en considération dans le calcul, "dans le sens d'une considération
pragmatique", par exemple en tenant compte à titre de dépenses reconnues, un
montant correspondant au montant destiné à la couverture des dépenses d'un
enfant ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour
enfant de l'AVS ou de l'AI au sens de l'art. 10 al. 1 let. a ch. 3 LPC.
L'intimée se rallie entièrement aux considérations de la juridiction cantonale,
en invoquant l'inégalité de traitement des bénéficiaires d'indemnités
journalières de l'AI par rapport à ceux qui perçoivent une rente de l'AVS ou de
l'AI. Elle soutient par ailleurs que la jurisprudence citée par le recourant
n'est pas applicable, la systématique de la loi et le système des prestations
complémentaires (fondé sur la prise en compte d'un certain nombre de dépenses
minimales et non plus, avant tout, sur un montant minimal de revenus devant
être couvert) ayant changé.

5.
5.1 Dans l'arrêt du 22 février 1993 publié aux ATF 119 V 189 invoqué par le
recourant, le Tribunal fédéral a examiné la portée de l'art. 2 al. 1quater (RO
1987 447, 453; en vigueur dès le 1er juillet 1987) et al. 3 première phrase
aLPC (RO 1971 32, 33; version en vigueur dès le 1er janvier 1971), dont la
teneur était la suivante:
1quater Les assurés qui reçoivent une indemnité journalière de
l'assurance-invalidité sans interruption pendant six mois au moins ont
également droit aux prestations complémentaires, conformément aux alinéas 1 à
1ter. En dérogation à l'article 3, 2e alinéa, le revenu provenant d'une
activité lucrative est entièrement pris en compte.
2 [...]
3 Pour les enfants donnant droit à une rente complémentaire de
l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, les limites
de revenu applicables aux personnes seules et aux couples sont augmentées du
montant correspondant à la limite de revenu applicable aux orphelins.
Le Tribunal fédéral a considéré que selon le texte clair de la loi, les limites
de revenu augmentées du montant correspondant à la limite de revenu valable
pour les orphelins ne trouvaient application que si les enfants des
bénéficiaires de prestations complémentaires donnaient droit à une rente
complémentaire de l'AVS ou de l'AI. Tel était le cas des enfants de personnes
bénéficiant d'une rente, mais pas des enfants de bénéficiaires d'indemnités
journalières de l'AI. Aucun élément en faveur d'une autre solution ne
ressortait des travaux préparatoires: avec la 2ème révision de la LAI, les
assurés suivant une formation professionnelle initiale avaient droit,
nouvellement, à des indemnités journalières (au lieu d'une rente). La caducité
du droit à la rente empêchait cependant la naissance du droit à des prestations
complémentaires. Aussi, l'Office fédéral des assurances sociales avait-il
proposé à la Commission du Conseil des Etats chargée de la révision de la LAI,
lors de la séance de commission du 8 novembre 1985, de demander une révision de
la LPC qui permettait d'accorder également aux personnes bénéficiant
d'indemnités journalières de l'AI pendant six mois au moins un droit à des
prestations complémentaires. Cette proposition, qui fut introduite dans le
texte de la révision, ne donna lieu à aucune discussion particulière, ni au
sein de la Commission, ni dans chacune des Chambres de l'Assemblée fédérale et
l'art. 2 al. 1quater LPC fut adopté sans modification (BO 1985 CE 758 s.; 1986
CN 767).
Selon le Tribunal fédéral, le fait que la disposition renvoyait expressément
aux alinéa 1 à 1ter de l'art. 2 aLPC, mais pas à l'al. 3, devait être
interprété comme un silence qualifié du législateur. Si celui-ci avait en effet
voulu rendre applicable aussi aux bénéficiaires d'indemnités journalières de
l'AI les limites de revenus étendues au sens de l'art. 2 al. 3 LPC, il l'aurait
mentionné dans l'art. 2 al. 1quater aLPC. En conséquence, un assuré qui ne
percevait pas une rente d'invalidité, mais des indemnités journalières de l'AI,
ne pouvait se prévaloir des limites de revenus augmentées du montant
correspondant à la limite de revenu valable pour les orphelins (ATF 119 V 189
consid. 1 p. 191 s.).

5.2 A la suite d'une révision législative, l'art. 2 al. 1quater aLPC a été
abrogé, mais sa teneur à été reprise dans une autre disposition (cf. l'art. 2c
al. 1 let. d aLPC, dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 1997 [RO
1996 2466, 2490 et 2497], modifiée à partir du 1er janvier 1998 [RO 1997 2952,
2953 et 2960]). Depuis l'entrée en vigueur de la LPC du 6 octobre 2006 (RS
831.30), au 1er janvier 2008, le droit aux prestations complémentaires des
personnes qui perçoivent des indemnités journalières de l'AI est prévu à l'art.
4 al. 1 LPC, les dépenses reconnues et les revenus sont prévus aux art. 10 et
11 LPC (voir en particulier, l'art. 11 al. 1 let. a deuxième phrase LPC).

6.
6.1 L'interprétation des dispositions de la LPC effectuée par la juridiction
cantonale ne tient pas compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative
à l'art. 2 al. 1quater aLPC - introduit au 1er juillet 1987 (et non au 1er
janvier 1997) -, ni partant des motifs auxquels un changement de jurisprudence
peut être admis. C'est le lieu de préciser qu'un revirement de jurisprudence
peut se justifier notamment lorsqu'il apparaît que les circonstances ou les
conceptions juridiques ont évolué ou qu'une autre pratique respecterait mieux
la volonté du législateur. Les motifs du changement doivent être objectifs et
d'autant plus sérieux que la jurisprudence est ancienne afin de ne pas porter
atteinte sans raison à la sécurité du droit (ATF 136 III 6 consid. 3 p. 8; 135
II 78 consid. 3.2 p. 85).
Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'ATF 119 V 189 conserve toute sa
pertinence sous l'empire de la LPC du 6 octobre 2006, même si, notamment en ce
qui concerne les personnes vivant à la maison, tant la systématique de la LPC
que le mode de calcul des prestations complémentaires ont été modifiés au gré
des révisions législatives. Le fait qu'avec la 3ème révision de la LPC, en
vigueur à partir du 1er janvier 1998 (loi fédérale du 20 juin 1997 [3e révision
PC]; RO 1997 2952, 2960), le calcul de la prestation complémentaire, qui
s'établissait jusqu'alors par une juxtaposition de la limite légale de revenu,
d'une part, et du revenu annuel déterminant, d'autre part (cf. art. 2 al. 1
aLPC, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997 [RO 1965 541; RO 1996 2466, 2490 et
2497]), s'effectuait désormais en fonction des dépenses reconnues qui n'étaient
pas couvertes par les revenus déterminants (cf. art. 2 al. 1 aLPC [RO 1997
2952, 2953 et 2960]; art. 9 al. 1 LPC) n'a pas modifié la prise en
considération dans ce calcul exclusivement des enfants ayant droit à une rente
d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI.
Par ailleurs, la circonstance que le renvoi initial de l'art. 2 al. 1quater
aLPC aux al. 1 à 1ter de l'art. 2 n'a pas été repris lors de l'abrogation de
cette disposition et sa reprise à l'art. 2c let. d aLPC s'explique par
l'abrogation des revenus limites (prévus initialement à l'art. 2 al. 1 aLPC
[dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997]). On ne saurait en
revanche y voir une volonté du législateur d'appliquer aux bénéficiaires
d'indemnités journalières de l'AI qui ont des enfants les montants destinés à
la couverture des besoins vitaux prévus pour les enfants donnant droit à une
rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. C'est dans ce sens du reste que la
doctrine cite l'ATF 119 V 189 en rapport avec l'art. 3b al. 1 let. a aLPC (RO
1997 2952, 2954 s.) pour préciser que les limites plus étendues des montants
destinés à la couverture des besoins vitaux pour les orphelins et les enfants
donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI ne s'appliquent pas
aux enfants de personnes bénéficiant d'indemnités journalières de l'AI (Erwin
Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/AI, 2e éd., 2009, p. 136; Urs
Müller, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung, 2e éd., 2006, ad art. 3b LPC, n° 219 p. 70 s.). Seul un
auteur (Ralph Jöhl, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in SBVR, 2e éd. 2007, n°
91 p. 1697), qui critique l'ATF 119 V 189 en contestant l'existence d'un
silence qualifié du législateur, est d'avis que l'absence de mention, à l'art.
3b al. 1 let. a aLPC, des enfants qui donnent droit à une prestation pour
enfant s'ajoutant à l'indemnité journalière de base constitue une inadvertance
du législateur qu'il conviendrait de combler. L'auteur perd cependant de vue
que le législateur n'a précisément pas saisi l'occasion des modifications
législatives successives pour préciser la loi dans le sens voulu. Il n'indique
pas non plus la raison pour laquelle il conviendrait de voir une lacune dans
l'art. 3b al. 1 let. a aLPC et non pas aussi dans les autres normes qui
mentionnent les enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS/AI.

6.2 On ne voit pas non plus, dans les considérations de la juridiction
cantonale, d'élément plaidant en faveur d'une évolution des circonstances ou
des conceptions juridiques justifiant une modification de la jurisprudence;
elles ne permettent pas non plus de retenir qu'une autre pratique respecterait
mieux la volonté du législateur.
On constate en effet qu'au cours des révisions législatives postérieures à l'
ATF 119 V 189 - arrêt qui mettait donc en évidence une différence dans le
calcul des prestations complémentaires d'une personne bénéficiant d'indemnités
journalières par rapport à une personne percevant une rente de l'AVS ou de
l'AI, en fonction de l'enfant donnant droit à une rente complémentaire de l'AVS
ou de l'AI -, le législateur a maintenu le principe selon lequel on ne tient
pas compte, pour le calcul des prestations complémentaires, des enfants qui
n'ont pas droit à une rente d'orphelin ou ne donnent pas droit à des rentes
pour enfant de l'AVS ou de l'AI. Cette règle, exprimée à l'art. 8 al. 1 OPC-AVS
/AI, résulte de la mention exclusive dans la LPC des "orphelins et enfants
donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI" (aLPC, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007), respectivement des "enfants ayant droit à une rente
d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI" (LPC
du 6 octobre 2006). Compte tenu du nombre de références dans la LPC à cette
catégorie d'enfants - qui s'explique par le lien initialement voulu par le
législateur entre les prestations complémentaires et les rentes de l'AVS/AI
(cf. Message du Conseil fédéral, du 21 septembre 1964, relatif à un projet de
loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité, FF 1964 II 705, ch. II. 2 p. 715) -, on doit admettre que si le
législateur avait eu l'intention de modifier les modalités de calcul des
prestations complémentaires sur ce point, en incluant parmi celles-ci les
enfants de bénéficiaires d'indemnités journalières de l'AI donnant droit à une
prestation pour enfant, il l'aurait clairement exprimée. On ne saurait voir
dans l'absence de modification législative sur ce point une inadvertance du
législateur.

6.3 En conséquence, le Tribunal fédéral ne voit aucun motif de revenir sur la
jurisprudence développée à l'ATF 119 V 189. En tant que l'interprétation de la
LPC à laquelle a procédé la juridiction cantonale revient, en définitive, à
modifier les modalités de calcul légales des prestations complémentaires, au
seul motif qu'elles consacreraient une inégalité de traitement, partant une
violation de l'art. 8 al. 1 Cst., elle ne saurait être suivie. Elle se heurte
en effet à l'art. 190 Cst., qui interdit au Tribunal fédéral d'examiner la
constitutionnalité des lois fédérales (ATF 131 II 562 consid. 3.2 p. 565). Si
le juge doit, lorsque plusieurs interprétations sont admissibles, choisir celle
qui est conforme à la Constitution fédérale, il ne saurait en revanche se
substituer au législateur par le biais d'une interprétation extensive des
dispositions légales en cause (ATF 130 II 65 consid. 4.2 p. 72).
Bien fondé, le recours doit dès lors être admis, ce qui conduit à l'annulation
du jugement entrepris.

7.
Vu l'issue de la procédure, l'intimée doit en principe supporter les frais y
afférents. Elle a cependant sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire,
dont elle réalise les conditions (art. 64 LTF). L'attention de l'intimée est
cependant attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal si
elle devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. La décision de la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 septembre 2012 est
annulée.

2.
L'assistance judiciaire est accordée et Maître Sarah Braunschmidt est désignée
comme avocate d'office de l'intimée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.

4.
Une indemnité de 2'500 fr. est allouée à Maître Sarah Braunschmidt à titre
d'honoraires à payer par la caisse du Tribunal.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

La Greffière: Moser-Szeless

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