Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 877/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_877/2012

Arrêt du 8 avril 2013
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président,
Meyer et Boinay, Juge suppléant.
Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure
D.________, représentée par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate,
recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 12
septembre 2012.

Faits:

A.
A.a Le 19 mai 1992, D.________ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité auprès du Secrétariat de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
Par prononcé du 30 décembre 1992, la Commission AI du canton de Vaud a constaté
que l'assurée était invalide à 88 % dès le 14 mars 1992. D.________ souffrait
de troubles vertébraux mineurs, de polyinsertionite, d'un syndrome bilatéral du
tunnel carpien et d'une composante dépressive importante dans le diagnostic de
la polyinsertionite.
Par décision du 21 mai 1993, la Caisse de compensation des banques suisses a
octroyé à l'assurée une rente entière d'invalidité basée sur un taux
d'invalidité de 88 % dès le 1er mars 1992.
Une révision de rente a été initiée le 14 décembre 1993. Le Secrétariat de
l'assurance-invalidité a requis, dans ce cadre, une expertise auprès de la
Clinique X.________, fonctionnant comme Centre médical d'observation de
l'assurance-invalidité (COMAI). Dans leur expertise du 28 février 1995, les
docteurs M.________ et J.________ ont diagnostiqué des troubles somatoformes
douloureux, des fibromyalgies et rachialgies sur troubles statiques et
dégénératifs (dorsaux et lombaires), un status après résection du ménisque
externe gauche en 1973, un status après laparoscopie pour douleurs abdominales
chroniques en 1980, un status après incision de thrombose hémorroïdaire en
1989, un status après cure de hernie inguinale droite en 1989, un status après
cure de tunnel carpien droit en 1991 et un status après cure de tunnel carpien
gauche avec neurolyse du nerf cubital au coude gauche et épitrochlectomie en
1993. Pour les experts, la capacité de travail de l'assurée était nulle en
raison du trouble somatoforme douloureux et d'un état dépressif, tant comme
lingère que dans toute autre activité. Des mesures de réadaptation
professionnelle n'étaient pas nécessaires vu le peu d'importance des troubles
statiques et dégénératifs du rachis dorso-lombaire.
Sur la base de cette expertise, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a communiqué à l'assurée que son taux
d'invalidité n'avait pas subi de modification et qu'en conséquence elle
toucherait les mêmes prestations (communication du 27 mars 1995).
Lors d'une deuxième révision de rente, initiée le 6 mars 1997, D.________ a
signalé que son état de santé s'était aggravé. Le docteur B.________, médecin
généraliste et médecin traitant, a diagnostiqué des troubles fonctionnels
multiples, une polyinsertionite chronique, des douleurs lombaires sur troubles
statiques, des discopathies surtout L5/S1, une acrocyanose des extrémités
supérieures, un status douloureux après opération du tunnel carpien à gauche
puis neurolyse et transposition du nerf cubital au coude droit, des douleurs
abdominales et un état anxieux chronique. Il a retenu un état de santé
stationnaire et a confirmé l'incapacité totale de travail dans l'activité de
lingère (rapport du 21 juin 1997). Par communication du 16 juillet 1997,
l'office AI a constaté l'absence de modification du taux d'invalidité et a
maintenu le versement de ses prestations.
D.________ ayant quitté la Suisse pour le Portugal en 1999, l'office AI pour
les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE) a initié une troisième
révision de rente le 1er février 2001. Le docteur R.________, neurologue, a
diagnostiqué des cervico-brachialgies par hernie discale cervicale, une
discopathie L5/S1, un syndrome du tunnel carpien bilatéral et une périarthrite
scapulo-humérale (rapport du 26 avril 2001). Pour sa part, le docteur
S.________, psychiatre, a posé le diagnostic de troubles somatoformes
douloureux persistant (F 45.4 selon CIM-10) et a retenu une incapacité de
travail de 25 % sur le plan psychiatrique uniquement selon le tableau national
portugais des incapacités (rapport du 7 mai 2001). Sur la base de ces avis, le
Centre de sécurité sociale de Y.________ a admis une incapacité de travail
supérieure à 50 % avec une incapacité d'exercer une activité rémunérée (rapport
du 4 juin 2001). Par communication du 19 octobre 2001, l'OAIE a informé
l'assurée que son taux d'invalidité n'avait subi aucune modification et que les
prestations restaient inchangées.
L'OAIE a initié une quatrième révision de rente le 25 juillet 2005. Dans un
rapport du 12 septembre 2005, le docteur S.________ a modifié son diagnostic
pour retenir un syndrome d'anxiété généralisée (F 41.1 selon CIM 10) avec une
incapacité de travail psychiatrique de 15 % selon le même tableau portugais. Il
a précisé que l'assurée ne bénéficiait d'aucun suivi psychiatrique régulier et
qu'elle ne suivait pas de traitements médicamenteux psychotropes. Un formulaire
E 213 a été rempli le 20 octobre 2005 sur la base d'un rapport du docteur
I.________, orthopédiste, qui a diagnostiqué une hernie discale cervicale, une
périarthrite des épaules, un syndrome bilatéral du tunnel carpien opéré, une
discopathie L5/S1 et une anxiété. L'assurée ne pouvait plus exercer l'activité
de lingère ou toute autre activité adaptée. L'incapacité de travail était
entière et aucune amélioration de l'état de santé n'était possible.
Par projet de décision du 12 juillet 2006, confirmé par décision du 14 novembre
2006, l'OAIE a informé l'assurée qu'il envisageait de supprimer son droit à une
rente car sa capacité de travail était supérieure à 60 %.
En procédure de recours, l'assurée a produit des rapports médicaux émanant des
docteurs I.________ et P.________, des rapports IRM concernant le genou gauche
ainsi que les colonnes cervicale et lombaire.
Par jugement du 11 août 2008, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a admis
le recours, annulé la décision de l'OAIE et renvoyé la cause à l'administration
pour effectuer une expertise pluridisciplinaire (orthopédique, rhumatologique
et psychiatrique).
A.b Reprenant l'instruction de l'affaire, l'OAIE a demandé une expertise à la
Clinique Z.________, qui l'a confiée aux docteurs E.________, chirurgien
orthopédiste, U.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, et
A.________, psychiatre. Dans leur rapport du 23 mars 2009, les experts ont
diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, des lombalgies
chroniques sur discarthrose L5/S1 (M 54.5) et des cervicalgies chroniques avec
discopathie protrusive C4/C5 (M 54.2), ainsi que, sans répercussion sur la
capacité de travail, un syndrome somatoforme douloureux persistant (F 45.4
selon CIM-10). Les experts ont retenu une capacité entière de travail dans une
activité exercée en position alternée (assis-debout), sans ports de charges de
plus de 10 kg et sans travaux lourds.
Dans un rapport du 20 avril 2009, la doctoresse N.________, médecin à l'OAIE, a
confirmé les diagnostics et les incapacités de travail retenus par l'expertise.
Elle a également précisé quelques activités de substitution exigibles.
Suite au projet de décision du 13 mai 2009, par lequel l'OAIE informait
l'assurée de la suppression de sa rente dès le 1er janvier 2007, celle-ci a
pris position et a produit des rapports médicaux du docteur O.________,
psychiatre, du 18 juin 2009, du docteur I.________, orthopédiste, du 26 juin
2009 et de la doctoresse F.________, rhumatologue, du 18 juin 2009.
Par décision du 18 août 2009, l'OAIE a supprimé à l'assurée sa rente dès le 1er
janvier 2007.

B.
D.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif
fédéral, qui, par jugement du 12 septembre 2012, a admis partiellement le
recours en ce sens que le droit à la rente n'était supprimé qu'à partir du 1er
octobre 2009.

C.
D.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Elle demande, principalement, que son droit à une rente entière d'invalidité
soit reconnu au-delà du 30 septembre 2009. Subsidiairement, elle conclut au
renvoi de l'affaire à l'OAIE pour complément d'instruction et nouvelle
décision.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente
; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués
et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle
de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).

1.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter
d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

2.
Est litigieux le droit de la recourante à une rente d'invalidité au-delà du 30
septembre 2009. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les
règles légales et la jurisprudence relatives au droit applicable, au droit
d'être entendu des parties, à la notion d'invalidité et à son évaluation, à la
valeur probante des avis médicaux et aux conditions d'une révision. Il suffit
donc d'y renvoyer.

3.
Sur le plan médical, la juridiction de première instance a accordé pleine
valeur probante à l'expertise des docteurs E.________, U.________ et A.________
de Z.________. Elle a ainsi retenu que l'état de santé de la recourante s'était
amélioré de façon significative et que sa capacité de travail était nulle dans
l'activité habituelle mais que, dans une activité adaptée, elle était entière.
Compte tenu du genre d'activités exigibles, des mesures de réadaptation
n'étaient pas nécessaires. S'agissant de la fin du droit à la rente, la
juridiction de première instance a considéré qu'elle ne pouvait intervenir
avant le 1er jour du deuxième mois suivant la notification de la décision, in
casu le 1er octobre 2009.

4.
4.1 Dans un premier argument, la recourante reproche à la juridiction de
première instance de n'avoir pas accordé une valeur probante suffisante aux
avis médicaux des docteurs O.________, I.________ et F.________, établis après
l'expertise de Z.________. Pour la recourante, ces médecins ne sont pas
intervenus comme médecins traitants mais bien comme "experts privés". Il n'est
dès lors pas possible de leur reprocher de prendre parti pour le patient en
raison de la relation de confiance qui les unirait à celui-ci.

4.2 Le choix de suivre les conclusions d'une expertise, et non pas celles
auxquelles arrivent les médecins mandatés par l'assuré, à propos des atteintes
diagnostiquées et de leur répercussion sur la capacité de travail relève de la
libre appréciation des preuves. Lorsque l'autorité inférieure juge l'expertise
concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief
d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées,
si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon,
l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables,
même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas
les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les
affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite plutôt
à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au
résultat de l'expertise (arrêt 4P.263/2003 du 1er avril 2004 consid. 2.1).
En l'espèce, la recourante contestant la valeur probante de l'expertise de
Z.________, il y a lieu d'examiner cet argument dans le cadre de l'appréciation
globale de l'expertise. Il s'agira en particulier de déterminer si les avis
médicaux produits sont de nature à mettre en doute la valeur probante de
l'expertise.

5.
5.1 La recourante invoque de nombreuses critiques à l'égard de l'expertise de
Z.________. Elle estime qu'elles doivent conduire à lui dénier un caractère
probant suffisant. Pour la recourante, cette expertise contient des erreurs
concernant l'âge de son mari, la date de la première expertise du COMAI, le
fait qu'elle se soit accroupie pour enlever ses chaussettes, la possibilité de
conduire une voiture, la cause d'une brûlure à une main et la manière dont elle
a effectué le trajet entre son hôtel et le lieu d'examen.
S'agissant d'apprécier le rôle possible des erreurs alléguées, il faut
constater que, manifestement, l'âge du mari et la date de la première expertise
du COMAI n'ont eu aucune incidence sur l'appréciation des experts.
La question de l'accroupissement a été examinée par le docteur U.________ qui
relève, dans son examen clinique, que "l'accroupissement en charge déclenche
des douleurs du dos" et, qui mentionne, dans son appréciation du cas, que "les
lombalgies s'exacerbent de façon incompréhensible lors de l'accroupissement".
L'expert a examiné le mouvement en lui-même sans tenir compte des circonstances
dans lesquelles celui-ci avait eu lieu.
Concernant la possibilité pour la recourante de conduire une voiture, l'expert
U.________ a précisé "il faut reposer à plusieurs reprises la question pour
comprendre qu'elle (la recourante) est capable de conduire une voiture".
L'expert n'a rien déduit de cette réponse.
S'agissant d'une brûlure attribuée par les experts au fait de préparer les
repas et du trajet effectué à pied entre l'hôtel et le lieu d'examen, il faut
relever que ces constatations ne contredisent pas les déclarations faites par
l'assurée aux experts. En effet, la recourante a précisé qu'elle effectuait les
activités ménagères légères "à son rythme" et que lorsqu'elle se sentait bien,
elle préparait aussi les repas. De plus, elle a admis que ces loisirs
consistaient en quelques promenades, ce qui démontre qu'elle était capable de
parcourir les quelques centaines de mètres séparant son hôtel du lieu d'examen.
Les critiques de la recourante n'entachent pas la crédibilité de l'expertise de
Z.________ et n'obligeaient pas la juridiction inférieure a procédé à une
administration de preuves complémentaires (appréciation anticipée des preuves).

5.2 La recourante a contesté le diagnostic de trouble somatoforme douloureux
car une simple discordance entre les plaintes subjectives et les constatations
objectives n'était pas suffisante pour justifier ce diagnostic alors qu'il est
établi que la recourante souffre d'atteintes somatiques. Pour la recourante,
les experts devaient, dans une telle situation, examiner si elle souffrait de
fibromyalgie.
Le Tribunal fédéral (ATF 132 V 65 consid. 4.1 p. 70) a jugé qu'en ce qui
concerne la question de l'appréciation de la capacité de travail d'une personne
atteinte de fibromyalgie, il faut admettre que l'on se trouve dans une
situation comparable à celle de l'assuré souffrant d'un trouble somatoforme
douloureux. Ces deux atteintes à la santé présentent en effet des points
communs. Tout d'abord, on peut constater que leurs manifestations cliniques
sont pour l'essentiel similaires (plaintes douloureuses diffuses; voir pour la
définition du trouble somatoforme douloureux CIM-10: F45.4). C'est d'ailleurs
la raison pour laquelle il n'est pas rare de voir certains médecins poser
indistinctement l'un ou l'autre diagnostic ou assimiler la fibromyalgie au
trouble somatoforme douloureux. Ensuite, dans l'un comme dans l'autre cas, il
n'existe pas de pathogenèse claire et fiable pouvant expliquer l'origine des
douleurs exprimées. Cela rend la limitation de la capacité de travail
difficilement mesurable car l'on ne peut pas déduire l'existence d'une
incapacité de travail du simple diagnostic posé. En particulier, un diagnostic
de fibromyalgie ou de trouble somatoforme douloureux ne renseigne pas encore
sur l'intensité des douleurs ressenties par la personne concernée, ni sur leur
évolution ou sur le pronostic qu'on peut poser dans un cas concret. Certains
auteurs déclarent du reste que la plupart des patients atteints de fibromyalgie
ne se trouvent pas notablement limités dans leurs activités (voir HAUSOTTER,
Begutachtung somatoformer und funktioneller Störungen, 2e éd. Urban et Fischer,
Munich 2004 p. 119; KARL C. MAYER, Fibromyalgie-Stichworte zu einer
Kontroverse, sous www.neuro24.de/fibromyalgie). Eu égard à ces caractéristiques
communes et en l'état actuel des connaissances, il se justifie donc, sous
l'angle juridique, d'appliquer par analogie les principes développés par la
jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit
d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie.
Compte tenu de la très grande proximité entre les deux affections, il n'y a pas
lieu d'attendre d'un expert qui diagnostique un trouble somatoforme douloureux
qu'il examine en plus l'atteinte sous l'angle de la fibromyalgie, qui est pour
beaucoup de médecins une atteinte identique.
Les experts ont expliqué qu'ils avaient posé ce diagnostic après avoir constaté
une discordance majeure entre les plaintes subjectives très importantes et les
constatations cliniques et radiologiques discrètes. En l'absence d'atteintes
somatiques susceptibles d'expliquer les plaintes de la recourante, les experts
pouvaient poser ce diagnostic.

5.3 La recourante reproche aux experts de Z.________ d'avoir déterminé des
limitations fonctionnelles sans préciser quelles professions seraient encore
exigibles.
Cette critique n'est pas relevante dans la mesure où il existe de très
nombreuses activités professionnelles qui peuvent être exercées en respectant
les limitations fonctionnelles prévues par les experts. Dans de telles
conditions, une énumération, qui ne pourrait être qu'incomplète, n'est pas
nécessaire pour qu'il soit possible de déterminer le genre d'activités encore
exigibles.
Après examen des arguments invoqués par la recourante à l'encontre de la valeur
probante de l'expertise de Z.________, il y a lieu d'admettre que la
juridiction inférieure pouvait sans arbitraire reconnaître une pleine valeur
probante à cette expertise.

6.
Reste à examiner si les rapports des docteurs I.________, P.________ O.________
et F.________ sont de nature à mettre en doute les conclusions de l'expertise,
ce qui pourrait conduire à exiger une nouvelle expertise.
6.1
6.1.1 Sur le plan somatique, le docteur I.________, qui s'intitule médecin
traitant de l'assurée depuis 1999, fait un long historique des affections de sa
patiente mais ne retient aucun diagnostic. Il conclut que les médecins de
Z.________ "n'ont pas du tout été attentifs aux examens présenté par madame
D.________" et confirme une incapacité totale de travail pour toute activité.
6.1.2 Le rapport médical pouvait, sans arbitraire, être considéré par la
juridiction inférieure comme émanant du médecin traitant et en déduire une
valeur probante réduite selon la jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc p.
353). De plus, ce rapport ne contient aucun diagnostic et n'explique pas
quelles sont les atteintes qui n'ont pas été retenues par les experts de
Z.________ et en quoi celles-ci empêchaient l'exercice d'une activité adaptée.

6.2 La doctoresse F.________ a pour sa part diagnostiqué une fibromyalgie. Il
s'agit d'un diagnostic identique à celui du syndrome somatoforme douloureux
retenu par les experts. Ces deux affections ont une même incidence sur la
capacité de travail. De plus, cette dernière doit, dans les deux cas, faire
l'objet d'une appréciation somatique et psychique (ATF 132 V 65 consid. 4.1 p.
70).
6.3
6.3.1 Sur le plan psychiatrique, le docteur O.________ a diagnostiqué un
trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée (F 43.21 selon
CIM-10) et a retenu une incapacité de travail de 30 % selon le tableau
portugais des incapacités de travail. Pour ce médecin, l'état dépressif de
l'assurée s'aggrave progressivement sans amélioration des symptômes de la
maladie physique, "notamment après 2005 et après 2007 avec empêchement de
l'exercice personnel, occupationnel et social, et avec incapacité pour le
travail, une fois que, la patiente n'arrivera jamais à se réinsérer dans le
monde du travail" (rapport du 18 juin 2009).
6.3.2 Ce rapport, qui retient une aggravation progressive et continue de l'état
dépressif de l'assurée dès 2005 et 2007, est en contradiction avec celui du
docteur S.________ du 12 septembre 2005, qui avait retenu une amélioration de
l'état psychique, passant du diagnostic de syndrome somatoforme douloureux
persistant (F45.4 selon CIM-10) à anxiété généralisée (F41.1 selon CIM-10) avec
comme conséquence sur le plan psychiatrique une baisse de l'incapacité de
travail de 25 % à 15 %. De plus, le docteur O.________ n'a pas expliqué
pourquoi une incapacité de travail de 30 % en raison d'une psychopathologie
empêchait toute réinsertion dans le monde du travail. Enfin, ce médecin ne
s'est pas prononcé sur l'incidence de la fibromyalgie, diagnostiquée par la
doctoresse F.________, sur la capacité de travail.

6.4 Il ressort des éléments ci-dessus que la juridiction inférieure pouvait,
sans arbitraire, considérer que ces trois rapports médicaux ne mettaient pas en
doute les conclusions de l'expertise de Z.________.

7.
7.1 La recourante estime que le trouble somatoforme douloureux, voire la
fibromyalgie, pour le cas où un tel diagnostic serait retenu, doit être
considéré comme invalidant selon la jurisprudence (ATF 130 V 396 et 352). Elle
considère que la présence d'une comorbidité psychiatrique d'une gravité
suffisante n'est pas nécessaire dans la mesure où les autres critères posés par
la jurisprudence sont remplis et suffisent à eux seuls à donner à l'affection
un caractère invalidant.

7.2 La jurisprudence (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3 p. 353 s.) estime que
d'autres critères que la comorbidité psychiatrique peuvent être déterminants
pour rendre l'assuré incapable de fournir l'effort de volonté nécessaire en vue
de la reprise ou de la poursuite d'une activité. Ce sera le cas des affections
corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années
sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état
psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant
d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela
en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus
ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on
admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff
der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in:
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit St. Gall 2003. P. 77).
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une
exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en
règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des
prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues,
l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations
fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des
plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que
l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact
(voir KOPP/WILLI/KLIPSTEIN, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster; voir sur
l'ensemble du sujet ATF 131 V 49).

7.3 Pour apprécier l'existence de ces différents critères, il y a lieu de se
référer à l'état de fait retenu par la juridiction inférieure, en particulier
aux éléments résultant de l'expertise de Z.________.
Les experts ont admis que "le retentissement de l'atteinte ostéo-articulaire
sur les activités professionnelles est modeste". La seule présence d'un trouble
somatoforme douloureux, respectivement d'une fibromyalgie ne permet pas encore
d'admettre l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus
maladif. Selon les constatations du docteur A.________, l'assurée s'est
facilement intégrée au Portugal avec des relations harmonieuses avec la
belle-famille et le voisinage, ce qui exclut une perte d'intégration sociale.
S'il y a lieu d'admettre l'échec des traitements sur le plan somatique, il faut
relever l'absence de traitement et de suivi psychiatrique, dont il est possible
de penser qu'ils amélioreraient la situation sur le plan psychique. A cela
s'ajoute que les experts ont relevé une discordance majeure entre les plaintes
subjectives très importantes et les constatations cliniques et radiologiques
discrètes. Ils ont précisé que l'assurée adopte aussi un comportement algique
notable avec d'indiscutables incohérences.
Au vu de tous ces éléments, il y a lieu d'admettre que la juridiction
inférieure pouvait retenir l'absence de caractère incapacitant au trouble
somatoforme douloureux sans violer le droit fédéral.

8.
La recourante conteste que son état de santé se soit amélioré au cours des
années. Elle fonde son argumentation sur la comparaison entre la décision
initiale d'octroi de la rente (21 mai 1993) et la décision attaquée du 18 août
2009.
Cette manière de voir est erronée. Conformément à la jurisprudence (ATF 133 V
108 consid. 5 p. 110 s.), la comparaison des faits pertinents doit se faire
avec la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du
droit à la rente avec une constatation de ces faits. En l'espèce, la
communication du 27 mai 1995 constitue la dernière décision remplissant ces
critères. Elle doit donc servir de point de comparaison pour la décision
attaquée.
La communication du 27 mai 1995 était fondée sur l'expertise des docteurs
M.________ et J.________ qui avaient admis une incapacité totale de travail en
raison d'un trouble somatoforme douloureux et d'un état dépressif, alors que
les troubles statiques dégénératifs du rachis dorso-lombaires étaient de peu
d'importance.
Lors de la décision du 18 août 2009, le trouble somatoforme douloureux n'était
plus invalidant selon les experts de Z.________. Une amélioration avait aussi
été constatée par le docteur S.________, qui avait admis une incapacité de
travail pour raison psychiatrique de 25 % (rapport du 7 mai 2001) puis de 15 %
(rapport du 12 septembre 2005). Ces évaluations montrent une sensible
amélioration sur le plan psychiatrique. Quant aux atteintes somatiques, elles
ont peut-être eu une incidence sur la capacité de travail, sans toutefois
entraîner une incapacité de travail suffisante dans une activité adaptée, le
docteur U.________ faisant état d'un 20 % au maximum.
Il résulte de cette situation que l'état de santé de la recourante s'est
amélioré de façon à permettre une révision du droit à la rente. Le recours est
mal fondé de ce chef.

9.
Les autres éléments ayant conduit la juridiction inférieure à la suppression de
la rente ne sont pas contestés.
Le recours est mal fondé.

10.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle ne saurait prétendre une
indemnité de dépens pour la présente instance (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Wagner