Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 868/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_868/2012

Arrêt du 27 mars 2013
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président,
Meyer et Borella.
Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure
M.________,
représenté par Me Alain Ribordy, avocat,
recourant,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales,
du 20 septembre 2012.

Faits:

A.
M.________, né en 1973, a travaillé depuis juin 2004 comme opérateur de
contrôle pour le compte de la société X.________ SA ; il en a été licencié pour
le 30 avril 2008. Après s'être annoncé à l'assurance-chômage, le prénommé a
déposé le 6 octobre 2009 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton
de Fribourg (l'office AI) une demande tendant à l'octroi d'une rente et de
mesures de réadaptation professionnelle, invoquant une atteinte à la santé
psychique. Ayant joint à la cause le dossier constitué par l'assurance-chômage
(comprenant une attestation de l'employeur du 30 avril 2008 dans laquelle
X.________ SA indique notamment que M.________ n'avait pas travaillé entre le
12 décembre 2007 et le 30 avril 2008), l'administration a recueilli les
renseignements médicaux usuels auprès des médecins traitants de l'assuré. Le
docteur A.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, estimait
qu'en dépit d'un trouble de la personnalité sans précision, son patient était
en mesure de travailler sans restrictions dans l'activité habituelle (rapport
du 22 octobre 2009). Les docteurs V.________ et T.________, du Service
psycho-social Y.________ (le service psycho-social), considéraient que
l'intéressé souffrait d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile,
type impulsif, existant depuis l'adolescence, limitant à 50 % sa capacité de
travail et diminuant son rendement ; ils ont en outre retenu plusieurs périodes
d'incapacité totale de travailler pour l'année 2009 (du 9 mars au 3 avril, du
18 au 21 août et du 21 septembre au 13 octobre ; rapport du 9 novembre 2009).
L'office AI a soumis ces documents à l'appréciation de la doctoresse
H.________, spécialiste FMH en médecine interne générale auprès de son service
médical régional (SMR), qui a conclu à l'existence d'une pleine capacité de
travail dans l'activité habituelle (rapport du 1er décembre 2009). Par décision
du 1er mars 2010 confirmant un projet du 5 janvier précédent, l'administration
a rejeté la demande.

B.
L'assuré a déféré cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales, en concluant à la mise en ?uvre d'une
expertise bidisciplinaire (psychiatrique et neurologique) ainsi qu'à l'octroi
de mesures professionnelles et d'une rente de l'assurance-invalidité. Il a
transmis au tribunal cantonal un certificat médical (du 23 mars 2010) du
docteur B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, faisant
état d'une incapacité de travail totale du 14 février au 19 mars 2010. L'office
AI a produit un rapport (du 7 mars 2011) du docteur R.________, spécialiste FMH
en psychiatrie et psychothérapie auprès du service psycho-social, dont il
ressort notamment que M.________ avait été hospitalisé du 1er au 11 février
2010. Par jugement du 20 septembre 2012, le tribunal cantonal a modifié la
décision du 1er mars 2010 en ce sens que la cause était renvoyée à l'office AI
pour nouvelle décision sur le droit du prénommé à des mesures de réadaptation,
au besoin après avoir mis en ?uvre des mesures d'instruction complémentaires,
et rejeté le recours pour le surplus.

C.
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut à l'octroi d'une rente de
l'assurance-invalidité, éventuellement au renvoi de la cause à l'office AI pour
mise en ?uvre d'une instruction complémentaire sous forme d'expertise
bidisciplinaire psychiatrique et neurologique.

Considérant en droit:

1.
En ce que le jugement entrepris refuse au recourant le droit à une rente de
l'assurance-invalidité, il constitue une décision finale (art. 90 LTF) et
celle-ci est indépendante du droit à des mesures de réadaptation sur lesquelles
l'administration a été chargée de statuer à nouveau. Il y a lieu dès lors
d'entrer en matière sur le recours.

2.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal
fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter
d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs
manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en
principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut
critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si
ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

3.
Tel que défini par les conclusions du recours, le litige porte sur le droit du
recourant à une rente de l'assurance-invalidité, plus particulièrement sur son
degré d'invalidité. Le jugement entrepris expose correctement les principes
juridiques applicables au cas d'espèce, si bien qu'il suffit d'y renvoyer.

4.
4.1 Les premiers juges ont considéré, en se fondant sur l'attestation de
l'employeur remplie par X.________ SA ainsi que sur les rapports respectifs des
docteurs T.________/V.________, R.________ et B.________, que le recourant
avait été à plusieurs reprises en incapacité totale de travail entre le 12
décembre 2007 et le 19 mars 2010. Cependant, compte tenu de la durée et de la
répartition dans le temps des périodes en question, l'intéressé n'avait pas
présenté, que ce soit au moment du dépôt de sa demande de prestations ou
lorsque l'intimé a rendu la décision litigieuse, une incapacité de travail de
40 % au moins et sans interruption notable pendant une année.

4.2 Le recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une
constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une
mauvaise appréciation des preuves, et violé son droit d'être entendu. Il
reproche en particulier aux premiers juges de ne pas avoir pris en
considération la capacité de travail de 50 % retenue par les docteurs
V.________ et T.________. Compte tenu de l'avis de ces médecins, l'instance
cantonale aurait dû selon lui mettre en ?uvre une expertise médicale afin
d'évaluer les répercussions de ses troubles psychiques sur sa capacité de
travail.

5.
5.1 La violation du droit d'être entendu en lien avec l'administration de
preuves (cf. notamment ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429), telle qu'invoquée en
l'occurrence, est une question qui n'a pas de portée propre par rapport au
grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves dans la mesure où assureur
et juge peuvent renoncer à effectuer des actes d'instruction sans que cela
n'engendre une violation du droit d'être entendu si, en se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), ils
sont convaincus que des faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante et que des mesures probatoires supplémentaires ne pourraient plus
modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves, voir
notamment ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2 p. 428 s.).
L'argumentation développée sera donc traitée avec le fond du litige.

5.2 Dans leur rapport du 9 novembre 2009, les docteurs V.________ et T.________
n'exposent pas en quoi les restrictions psychiques de leur patient, qui se
manifestent selon eux par une intolérance au stress, un sentiment d'injustice
et une victimisation, limiteraient sa capacité de travail dans l'activité
habituelle et la diminution de rendement qu'ils retiennent est justifiée
uniquement par une « perte de motivation fluctuante ». De plus, force est de
constater à l'instar de la doctoresse H.________ que le trouble de la
personnalité - dont le recourant souffre, aux dires des médecins du service
psycho-social, depuis l'adolescence - ne l'a pas empêché de travailler pendant
plusieurs années. Selon cette doctoresse, rien n'indiquait que le trouble en
question était actuellement décompensé et l'intéressé n'invoque pas d'avis
médicaux susceptibles de remettre en cause cette appréciation. Enfin, les
conclusions du médecin du SMR selon lesquelles le recourant dispose d'une
pleine capacité de travail dans l'activité habituelle correspondent à celles du
docteur A.________. Il s'ensuit que la juridiction cantonale pouvait, sans
tomber dans l'arbitraire, considérer que l'intéressé ne présentait pas une
incapacité de travail propre à lui ouvrir le droit à une rente de
l'assurance-invalidité et renoncer à ordonner une expertise médicale qui ne se
révélait pas nécessaire au regard des pièces du dossier.

6.
Compte tenu de ce qui précède, le recours est mal fondé. Le recourant, qui
succombe, doit en principe supporter les frais judiciaires afférents à la
présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF) alors qu'il n'a pas droit
à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Il convient toutefois d'accepter sa demande
d'assistance judiciaire, dès lors qu'il en réalise les conditions (cf. art. 64
al. 1 et 2 LTF). Le recourant est rendu attentif au fait qu'il devra rembourser
la caisse du tribunal s'il se trouve ultérieurement en mesure de le faire (art.
64 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est accordée et Maître Alain Ribordy est désigné comme
avocat d'office du recourant.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.

4.
Une indemnité de 2'800 fr. est allouée à l'avocat du recourant à titre
d'honoraires à payer par la caisse du Tribunal.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 27 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Bouverat