Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 845/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_845/2012

Arrêt du 8 janvier 2013
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure
Fondation collective Swiss Life pour la prévoyance complémentaire,
General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate,
intimé,

Fondation collective LPP Swiss Life, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich.

Objet
Prévoyance professionnelle (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 17 août 2012.

Considérant:
que B.________, né en 1965, a été employé par la société X.________ SA, qui
l'avait assuré pour la prévoyance professionnelle obligatoire auprès de la
Fondation collective LPP de la Rentenanstalt et pour la prévoyance
professionnelle plus étendue auprès de la Fondation commune de la Société
suisse d'Assurances générales sur la vie humaine pour encourager la prévoyance
en faveur du personnel des entreprises en Suisse romande et au Tessin, dont les
actifs et les passifs ont été repris, le 17 décembre 2008, dans le cadre d'une
fusion, par la Zürcher Gemeinschaftsstiftung des Schweizerischen
Lebensversicherungs- und Rentenanstalt zur Förderung der Personalfürsorge
(ci-après: Fondation pour la prévoyance complémentaire),
que la Fondation collective LPP et la Fondation pour la prévoyance
complémentaire sont gérées par la Société suisse d'Assurances générales sur la
vie humaine (Swiss Life),
que le 17 décembre 2004, B.________ a été nommé directeur général de X.________
SA,
que l'employeur a fait part à Swiss Life que le salaire annuel (de 300'188 fr.)
de B.________ serait porté dès 2006 à 520'000 fr.,
qu'après avoir interrogé l'assuré sur son état de santé (cf. déclaration du 23
février 2006), Swiss Life a étendu la couverture d'assurance au nouveau salaire
avec effet au 1er janvier 2006 (cf. certificats de prévoyance au 1er janvier
2006),
que B.________ a été en incapacité de travail durable depuis le 5 février 2007,
que Swiss Life, invoquant une réticence au sens de l'art. 4 de la loi fédérale
sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1), a partiellement résilié le
contrat de prévoyance professionnelle plus étendue E5275 en précisant qu'elle
ne tiendrait pas compte de l'augmentation salariale annoncée pour le 1er
janvier 2006 dans le calcul de ses prestations,
que B.________ a ouvert action contre la Fondation collective LPP de la
Rentenanstalt (nouvellement: Fondation collective LPP Swiss Life) et la Zürcher
Gemeinschaftsstiftung des Schweizerischen Lebensversicherungs- und
Rentenanstalt zur Förderung der Personalfürsorge (depuis le 25 juin 2009:
Fondation collective Swiss Life pour la prévoyance complémentaire) en réclamant
l'allocation d'une rente d'invalidité calculée sur la base des nouvelles
conditions salariales,
que par jugement du 17 août 2012, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a mis fin au litige opposant B.________ à la
Fondation collective LPP Swiss Life, celle-ci ayant versé les prestations dues
(chiffre I du dispositif),
qu'en ce qui concerne les prestations de la prévoyance professionnelle plus
étendue, le Tribunal cantonal est parvenu à la conclusion que l'assuré n'avait
pas commis de réticence, la Fondation collective Swiss Life pour la prévoyance
complémentaire n'étant, par conséquent, pas en droit de résilier partiellement
le contrat de prévoyance E5275 (chiffre II du dispositif),
que pour le surplus, elle a informé les parties qu'elle poursuivait
l'instruction de la cause (chiffre II du dispositif),
que la Fondation collective Swiss Life pour la prévoyance complémentaire
interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en
concluant à l'annulation du chiffre II du dispositif et à ce qu'il soit
constaté que l'assuré a commis une réticence justifiant la résiliation
partielle du contrat de prévoyance, le tout sous suite de frais et dépens,
qu'il n'a pas été procédé à un échange d'écritures,
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 629 consid. 2 p. 630 et les arrêts
cités),
qu'il ressort du jugement entrepris que la juridiction cantonale s'est
prononcée sur la question de la réticence, sans juger définitivement le droit
de B.________ à des prestations de la prévoyance professionnelle plus étendue,
que contrairement à ce que soutient la recourante, il ne s'agit pas d'une
décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF, mais d'une décision
incidente sur une question préjudicielle de droit matériel (cf. arrêt 4A_310/
2010 du 9 décembre 2010 consid. 1.1),
qu'en effet, les premiers juges n'ont pas statué sur une partie de la
prétention litigieuse qui serait indépendante de celle qui reste à juger (cf.
arrêt 9C_750/2008 du 5 juin 2009 consid. 2.2),
qu'une telle décision incidente n'est susceptible d'un recours au Tribunal
fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si
l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
qu'en l'espèce, le jugement du 17 août 2012 ne cause pas un dommage irréparable
à la recourante, dès lors que la question de la réticence pourra être soulevée
dans le cadre d'un éventuel recours contre la décision finale,
que concernant les conditions cumulatives de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, il
n'apparaît pas qu'en l'espèce, une décision finale permettrait d'éviter une
procédure longue et coûteuse,
qu'au demeurant, la recourante - qui ignore totalement cette problématique,
puisqu'elle soutient que son recours vise une décision partielle au sens de
l'art. 91 let. a LTF - ne le démontre pas contrairement aux exigences de
motivation qui lui incombent (cf. ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633),
que les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF n'étant pas réalisées, le recours
doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1
let. a LTF,
que la recourante qui succombe prendra à sa charge les frais judiciaires (art.
66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Fondation collective LPP
Swiss Life, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances
sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 janvier 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

La Greffière: Reichen