Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 843/2012
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_843/2012

Arrêt du 1er mars 2013
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Glanzmann.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
O.________,
représentée par Me Johnny Dousse, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 11 septembre 2012.

Faits:

A.
A.a O.________, infirmière de profession, s'est vu allouer une demi-rente
d'invalidité à partir du 1er juillet 2001, puis une rente entière dès le 1er
décembre 2002 en raison d'un état dépressif réactionnel, puis d'un carcinome
mammaire.
A.b Dans le cadre d'une procédure de révision initiée au mois d'août 2005,
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office
AI) a recueilli des renseignements médicaux auprès des docteurs D.________
(rapport du 29 septembre 2005) et G.________ (rapport du 31 octobre 2005),
desquels il ressortait que l'assurée souffrait désormais principalement d'une
symptomatologie douloureuse, l'affection oncologique étant considérée en
rémission. Il a ensuite confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au
docteur E.________. Dans son rapport du 10 mars 2006, ce médecin a conclu, en
l'absence de diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail, à
une pleine capacité sur le plan psychiatrique. Malgré des éléments faisant état
de l'existence d'un rhumatisme dégénératif (rapport médical du 26 février 2007
des docteurs L.________ et K.________), l'office AI a, par décision du 19 mars
2007, supprimé la rente entière d'invalidité de l'assurée, avec effet au
premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision, et retiré
l'effet suspensif à un éventuel recours.
A.c Par jugement du 18 mars 2008, la Cour des assurances sociales du Tribunal
administratif de la République et canton de Neuchâtel (depuis le 1er janvier
2011: la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton
de Neuchâtel) a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision. Le
recours en matière de droit public interjeté contre ce jugement a été admis par
le Tribunal fédéral et la cause renvoyée à l'office AI pour complément
d'instruction sur le plan médical (arrêt 9C_327/2008 du 24 février 2009).
A.d Dans le cadre de l'exécution du jugement fédéral, le Service médical
régional de l'assurance-invalidité (SMR) a mis en oeuvre un examen clinique
rhumatologique. Dans son rapport du 2 décembre 2010, le docteur U.________,
spécialiste en médecine physique et réadaptation, a retenu les diagnostics -
avec répercussion sur la capacité de travail - de polyarthrite dans un contexte
de syndrome de Gougerot Sjögren, de troubles dégénératifs diffus touchant le
rachis lombaire et dans une moindre mesure le rachis cervical, de brachialgies
droites sur status après quadrantectomie du sein droit (avec status après
chimiothérapie et radiothérapie) et d'obésité morbide de classe 3. L'ensemble
des atteintes à la santé induisaient des limitations fonctionnelles à l'origine
d'une incapacité de travail de 50 % dans toute forme d'activité à faible charge
physique, étant précisé que les activités antérieures exercées par l'assurée
n'étaient pas considérées comme des activités adaptées aux limitations
fonctionnelles.
Se fondant sur les conclusions de cet examen, l'office AI a, par trois
décisions datées du 7 juin 2012, remplacé la rente entière d'invalidité allouée
précédemment à l'assurée par un trois quarts de rente avec effet au premier
jour du deuxième mois suivant la notification de la première décision de
révision, soit à compter du 1er mai 2007.

B.
Par jugement du 11 septembre 2012, le Tribunal cantonal de la République et
canton de Neuchâtel, Cour de droit public, a rejeté les recours formés par
l'assurée contre ces décisions.

C.
O.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation. Elle conclut, à titre principal, à la poursuite
du versement de la rente entière d'invalidité au-delà du 30 avril 2007 et, à
titre subsidiaire, au remplacement de sa rente entière d'invalidité par un
trois quarts de rente à compter du 1er novembre 2012.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
L'objet du litige porte sur le droit de la recourante à une rente de
l'assurance-invalidité depuis le 1er mai 2007, singulièrement sur le degré
d'invalidité qu'elle a présenté à compter de cette date. La juridiction
cantonale a retenu que la recourante disposait désormais d'une capacité de
travail de 50 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Compte tenu d'un abattement de 10 % sur le revenu d'invalide, il résultait de
la comparaison des revenus déterminants (70'891 fr. et 23'624 fr.) un degré
d'invalidité arrondi de 67 %, taux correspondant à un trois quarts de rente
d'invalidité. Dans la mesure où l'effet suspensif retiré au recours dirigé
contre la décision de suppression de rente du 19 mars 2007 avait perduré
pendant la procédure d'instruction complémentaire et jusqu'à la notification du
nouveau prononcé, le moment de la réduction de la rente pouvait être fixé au
1er mai 2007.

3.
3.1 Dans un premier grief, la recourante s'en prend à la manière dont la
juridiction cantonale a évalué son degré d'invalidité. Malgré son âge, il
n'existerait à son avis plus de possibilité réaliste de mise en valeur de sa
capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré, les
innombrables et importantes limitations fonctionnelles rendant irréaliste
l'existence d'un poste adapté. Si tant est qu'une telle activité existât, il
faudrait alors tenir compte d'une diminution de rendement, au vu des nombreuses
pauses induites par les limitations fonctionnelles. Si toutefois il devait être
admis qu'elle puisse mettre en valeur sa capacité de travail malgré
l'importance de ses limitations fonctionnelles, le tout sans baisse de
rendement, il se justifierait d'opérer sur le revenu d'invalide la réduction
maximale admise par la jurisprudence, soit 25 %.

3.2 La juridiction cantonale a correctement cité les principes jurisprudentiels
qui régissent la détermination du degré d'invalidité et qui sont applicables au
présent litige, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3.3 En considérant que l'exercice d'une activité lucrative était en l'espèce
exigible, la juridiction cantonale n'a, contrairement à ce que soutient la
recourante, pas méconnu la notion d'exigibilité. Sur le plan strictement
médical, il n'existe aucun élément - et la recourante n'en met en évidence
aucun - qui laisserait à penser qu'elle ne serait pas en mesure d'exercer une
activité lucrative adaptée à ses limitations fonctionnelles. Aussi bien le
docteur U.________ que le docteur K.________, médecin traitant (rapport du 3
mai 2010), ont estimé que la recourante disposait d'une capacité résiduelle de
travail. Sur le plan personnel et professionnel, la mise en valeur de la
capacité résiduelle de travail de la recourante dans une activité adaptée
apparaît également exigible. Âgée de 49 ans au moment où il a été constaté que
l'exercice partielle d'une activité lucrative était médicalement exigible (voir
arrêt 9C_149/2011 du 25 octobre 2012 consid. 3, destiné à la publication), elle
n'avait pas encore atteint l'âge à partir duquel la jurisprudence considère
généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de
la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré.
Si l'âge actuel de la recourante et les restrictions induites par ses
limitations fonctionnelles peuvent limiter dans une certaine mesure les
possibilités de retrouver un emploi, on ne saurait considérer qu'ils rendent
cette perspective illusoire. Il n'est par ailleurs pas arbitraire d'affirmer
que le marché du travail offre un large éventail d'activités légères, dont on
doit convenir qu'un nombre important sont adaptées aux limitations de la
recourante et accessibles sans formation particulière. On en veut pour preuve
l'activité exercée par la recourante dans le cadre d'un placement en mesure de
crise alloué par l'assurance-chômage (employée dans une usine de confection;
cf. rapport du 2 décembre 2010 du docteur U.________).

3.4 Les griefs soulevés par la recourante ne permettent pas de considérer que
l'office intimé et la juridiction cantonale auraient abusé de leur pouvoir
d'appréciation en procédant à un abattement de 10 % sur le salaire statistique
retenu au titre de revenu d'invalide. Cette appréciation tient globalement
compte de l'ensemble des facteurs personnels et professionnels du cas
particulier. Mise à part la nature des limitations fonctionnelles, on ne voit
en effet pas quel autre facteur pourrait entrer en considération. Concernant
une éventuelle diminution de rendement subie par la recourante, il y a tout
lieu de penser, faute d'élément médical contredisant ce point de vue, que
l'évaluation de la capacité de travail inclut déjà cet élément. Quand bien même
elle est de nationalité étrangère, il ne semble en outre pas que la recourante
ait présenté des problèmes d'intégration sociale particulier, puisqu'elle a été
en mesure d'exercer, avant la survenance de ses problèmes de santé, une
profession à très forte composante sociale et relationnelle. Le taux
d'occupation réduit ne constitue pour finir pas un élément pertinent dans le
cas d'espèce, car, d'après les statistiques, les femmes exerçant une activité à
temps partiel ne gagnent souvent pas un revenu moins élevé que les personnes
travaillant à plein temps (cf. arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2011 consid.
4.2.2).

4.
4.1 Dans un second grief, la recourante critique la date à partir de laquelle
son droit à la rente a été réduit. Si elle ne conteste pas que le retrait de
l'effet suspensif survenant dans le cadre d'une procédure de révision couvre la
période d'instruction complémentaire prescrite par l'autorité de recours
jusqu'à la notification de la nouvelle décision, elle souligne que ce principe
connaîtrait une exception, soit lorsque la procédure de révision a été initiée
de manière abusive. En l'espèce, les résultats de l'instruction complémentaire
avaient presque totalement infirmé le contenu de la décision originelle, si
bien qu'il n'y avait pas de raison de faire perdurer l'effet suspensif durant
toute cette période et, partant, de rendre une décision de révision rétroactive
au 1er mai 2007.

4.2 Selon la jurisprudence, un renvoi pour instruction complémentaire ne
signifie pas nécessairement que les constatations originelles sont fausses mais
seulement que celles-ci ne peuvent être confirmées sur la base des documents
disponibles. Il se peut que les nouvelles observations viennent intégralement
confirmer celles réalisées initialement, y compris du point de vue temporel
(par exemple la date de l'amélioration de la capacité de travail justifiant la
modification du droit), auquel cas la première décision supprimant ou diminuant
les prestations est correcte et peut être entérinée avec effet rétroactif (ATF
106 V 18 et 129 V 370; voir également arrêt 8C_451/2010 du 11 novembre 2010
consid. 2 et 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96). En revanche, si les résultats de
l'instruction complémentaire infirment le contenu de la décision originelle
(quant à la date de l'amélioration de la capacité de travail justifiant la
modification du droit), il ne saurait être question de faire remonter la
suppression ou la réduction des prestations à une époque où les conditions pour
le faire n'étaient pas remplies. Est seul déterminant le moment où survient le
changement important des circonstances propre à influencer le degré
d'invalidité et donc le droit à la rente.

4.3 Comme l'a constaté à bon droit la juridiction cantonale - aux considérants
de laquelle il convient de renvoyer -, l'office intimé n'a pas entrepris une
procédure de révision du droit à la rente de façon prématurée et injustifiée.
Dans la mesure où la recourante bénéficiait d'une rente en raison
principalement d'une affection oncologique, il était légitime que l'office
intimé examine l'évolution de cette maladie et ses effets sur la capacité de
travail. Au terme de l'instruction médicale, il est apparu que l'état de santé
de la recourante s'était effectivement modifié au moment où l'office intimé
avait initié la procédure de révision, en tant que les pathologies
diagnostiquées initialement s'étaient amendées et qu'une nouvelle pathologie
s'était manifestée. Compte tenu de l'existence à l'époque de la première
décision de révision d'une modification objective de la situation médicale, la
réduction de la rente de la recourante avec effet au 1er mai 2007 est conforme
au droit fédéral. Comme le relève à juste titre la juridiction cantonale, le
résultat de l'instruction complémentaire mise en oeuvre par l'office intimé
n'avait pas infirmé le contenu de la décision du 19 mars 2007 quant au moment
auquel était survenu le changement notable des circonstances. Dans ces
conditions, la réduction de la rente de la recourante avec effet au 1er mai
2007 était parfaitement conforme au droit fédéral.

5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera
les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 1er mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Piguet