Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 841/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_841/2012

Arrêt du 10 mai 2013
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
1. X.________ SA,
2. O.________,
recourants,

contre

Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
intimée.

Objet
Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des
assurances sociales, du 11 septembre 2012.

Faits:

A.
La société X.________ SA a pour but le montage, le démontage et la location de
grues. Elle est affiliée en qualité d'employeur auprès de la Caisse de
compensation du canton du Valais (ci-après: la caisse).
A la suite d'un contrôle d'employeur effectué le 2 mars 2011, la caisse a, par
décision du 16 janvier 2012, confirmée sur opposition le 5 mars suivant,
réclamé à la société le versement d'un arriéré de cotisations de 1'536 fr. 40
(AVS/AI/APG/AC, frais de gestion et intérêts moratoires) portant sur le
deuxième semestre de l'année 2008 et l'année 2009. Ce montant était constitué,
pour une part prépondérante, d'une reprise de frais forfaitaires relatifs à
O.________, administrateur unique et employé de la société, à hauteur de 3'500
fr. pour le deuxième semestre de l'année 2008 et de 7'000 fr. pour l'année
2009.
Par décision du 27 avril 2012, confirmée sur opposition le 23 mai suivant, la
caisse a également informé O.________ des reprises le concernant
personnellement, en lui précisant que le paiement des cotisations y relatives
(pour un montant de 1'300 fr. 60) était réclamé uniquement à l'employeur.

B.
Par jugement du 11 septembre 2012, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton du Valais a rejeté les recours formés par X.________ SA et
O.________ contre les décisions sur opposition des 5 mars et 23 mai 2012.

C.
X.________ SA et O.________ interjettent un recours en matière de droit public
contre ce jugement. Ils concluent à l'annulation de la reprise de frais
forfaitaires pour le deuxième semestre de l'année 2008 et l'année 2009.
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
Le litige porte exclusivement sur le bien-fondé de la reprise des frais
forfaitaires de O.________ pour le deuxième semestre de l'année 2008 et l'année
2009.

2.1 Dans la mesure où O.________ présentait depuis le 27 mars 2008 une
incapacité de travail de 70 %, la juridiction cantonale a considéré qu'il était
logique que le montant des frais forfaitaires reconnus pour une activité à 100
% soit réduit en cas d'activité à 30 %, cela quelle que soit l'organisation du
travail au sein de l'entreprise et l'activité réelle déployée. Le fait que le
montant des frais forfaitaires ait été admis par l'autorité fiscale et par la
caisse avant 2008 (lorsque l'entreprise était en raison individuelle) importait
peu puisque les frais ont été proportionnellement réduits en raison de
l'incapacité de travail de O.________. Qui plus est, les frais généraux
n'étaient qu'exceptionnellement présumés; ils devaient être dûment prouvés ou
établis au degré de la vraisemblance prépondérante. En l'espèce, ils avaient
été simplement allégués, ce qui était manifestement insuffisant au niveau de la
preuve, les recourants n'ayant pas précisé en quoi consistaient ces frais (en
dehors des frais habituels de cafés ou de restaurants) et les raisons pour
lesquelles ceux-ci étaient immuables quel que soit le taux d'activité de
O.________ au sein de l'entreprise. D'un montant de 10'000 fr., ces frais
semblaient par ailleurs exagérés en regard des salaires bruts déclarés (22'621
fr. en 2008 et 40'413 fr. en 2009), quand bien même ce montant avait été admis
par l'autorité fiscale, à une époque toutefois où l'intéressé travaillait à 100
%.

2.2 Les recourants reprochent à la juridiction cantonale d'avoir réduit les
frais forfaitaires de manière simpliste en tenant compte uniquement du taux
d'activité de O.________ et non pas de l'activité réelle déployée et des
circonstances effectives du cas. Les frais de représentation n'étaient pas en
relation avec le taux d'activité, mais avec le type d'activité et le temps qui
y était consacré. En l'occurrence, l'abandon de l'activité de montage de grues
durant la période d'incapacité de travail à 70 % n'avait en réalité pas eu
d'influence sur le temps que O.________ avait consacré à l'activité de
relations clients/prospections. Les recourants en veulent pour preuve que les
frais effectifs de prospection - non contestés par la caisse de compensation -
se sont maintenus au même niveau qu'auparavant, ce qui démontrait que
l'activité de prospection ne s'était pas réduite. Par conséquent, les frais
forfaitaires ne devaient pas être réduits, puisque les frais forfaitaires
venaient en complément des frais effectifs.

3.
3.1 Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend toute
rémunération pour un travail dépendant fourni pour un temps déterminé ou
indéterminé (art. 5 al. 2 LAVS). Font partie de ce salaire déterminant, par
définition, toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement est
économiquement lié au contrat de travail; peu importe, à ce propos, que les
rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations
soient versées en vertu d'une obligation ou à titre bénévole. On considère donc
comme revenu d'une activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les
rétributions versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité
ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans
la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de
prescriptions légales expressément formulées. Selon cette description du
salaire déterminant, sont en principe soumis à l'obligation de payer les
cotisations paritaires tous les revenus liés à des rapports de travail ou de
service qui n'auraient pas été perçus sans ces rapports. Inversement,
l'obligation de payer des cotisations ne concerne en principe que les revenus
qui ont été effectivement perçus par le travailleur (ATF 131 V 444 consid. 1.1
p. 446 et les références).

3.2 D'après l'art. 9 RAVS, les frais généraux sont les dépenses résultant pour
le salarié de l'exécution de ses travaux. Le dédommagement pour frais encourus
n'est pas compris dans le salaire déterminant (al. 1). Ne font pas partie des
frais généraux les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du
domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au
domicile ou au lieu de travail habituel; ces indemnités font en principe partie
du salaire déterminant (al. 2). Selon la jurisprudence, l'employeur ou le
salarié doit prouver ou du moins rendre vraisemblable que ces frais ont
effectivement été encourus. En vertu de la maxime inquisitoire,
l'administration ne peut toutefois pas se contenter de constater que la
personne n'a pas réussi à prouver les faits qu'elle invoque ou du moins à les
rendre suffisamment vraisemblables. Il lui incombe également de se procurer les
documents nécessaires pour autant que cela n'implique pas des démarches
administratives disproportionnées (arrêt H 81/89 du 19 octobre 1989 consid. 4,
in RCC 1990 p. 41). Les frais généraux sont en principe déduits à concurrence
de leur montant effectif. S'il est établi que ces frais ont été encourus et que
des circonstances spéciales empêchent leur preuve stricte, ceux-ci doivent être
estimés par les caisses de compensation en tenant compte d'indications
crédibles (arrêt H 1/93 du 2 décembre 1993 consid. 3b, in RCC 1994 p. 170). Les
déductions de frais admises par les autorités fiscales ne lient en principe pas
les caisses de compensation. Selon la pratique administrative, les caisses de
compensation admettent toutefois les règlements de remboursement des frais au
moyen d'indemnités forfaitaires approuvés par les autorités fiscales,
lorsqu'ils sont conformes au droit de l'AVS et que les frais approuvés ne sont
pas manifestement exagérés. Le forfait doit néanmoins correspondre pour le
moins dans son ensemble aux frais effectifs, c'est-à-dire qu'il doit refléter
les circonstances effectives du cas (sur l'ensemble de la question, MICHEL
VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], n. 397 ss p. 125; voir également HANSPETER KÄSER,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2ème éd. 1996, n.
4.142 ss p. 161).

4.
4.1 En l'occurrence, le raisonnement tenu par la juridiction cantonale est
contradictoire dans la mesure où, d'un côté, il estime que lier le montant
admis des frais forfaitaires au taux d'activité de O.________ est conforme au
droit fédéral et, d'un autre côté, il affirme que les frais forfaitaires
allégués n'étaient pas établis à satisfaction.

4.2 Comme précisé précédemment, les frais généraux qui peuvent être portés en
déduction doivent refléter les circonstances effectives du cas et correspondre
pour le moins aux frais effectifs encourus. Il ressort des faits constatés que
la société X.________ SA a déclaré pour 2009 les sommes de 11'634 fr. 55 à
titre de frais effectifs de représentation et de déplacement et de 12'252 fr.
50 à titre de "frais de représentation golf". A ces montants s'ajoute le
montant de 10'000 fr. déclaré à titre des frais forfaitaires de O.________.
Alors que les recourants affirment que ce montant avait été reconnu par les
autorités fiscales, la caisse a indiqué de son côté que ce montant ne résultait
pas d'un règlement de frais approuvé par les autorités fiscales. En fait, les
éléments versés au dossier ne permettent pas de dire quelle est la nature des
dépenses couvertes par le montant forfaitaire de 10'000 fr., singulièrement si
elles correspondent réellement à des frais nécessités par l'exercice de la
profession et indispensables à l'acquisition du revenu, si elles correspondent
pour le moins dans leur ensemble aux frais effectivement encourus et s'il
existe des circonstances objectives qui empêchent d'en apporter la preuve
stricte. En tout état de cause, on ne saurait admettre sans plus amples
vérifications que ces dépenses correspondent à des frais de représentation et
de déplacement, puisqu'il n'est en principe pas possible de combiner frais
forfaitaires et frais effectifs pour calculer le même poste de dépenses (cf.
arrêt 2C_477/2009 du 8 janvier 2010 consid. 4; voir également VALTERIO, op.
cit., n° 406 p. 127).

4.3 Dans la mesure où les faits utiles à l'examen du litige n'ont pas été
constatés, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de vérifier - dans son
principe et sa quotité - la conformité au droit fédéral de la reprise de frais
effectuée par la caisse intimée. Quand bien même il existe de sérieux doutes
quant au bien-fondé de la déduction forfaitaire, aucun élément ne permet
d'écarter définitivement la thèse défendue par les recourants à l'appui de leur
recours. Il convient par conséquent d'annuler le jugement entrepris et de
renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction dans
le sens des présentes considérations et nouvelle décision. Certes pourrait-on
faire grief aux recourants, comme l'a fait la juridiction cantonale, de n'avoir
pas collaboré à l'instruction de la cause (art. 28 al. 1 et 2 LPGA), en ne
fournissant pas les informations nécessaires pour déterminer la nature concrète
des frais forfaitaires invoqués. Interpellée sur lesdits frais par la caisse
intimée (courrier du 4 mars 2011), la société n'avait pas pleinement répondu à
la question posée. Faute toutefois d'avoir insisté pour obtenir des
informations supplémentaires, on ne saurait considérer que la caisse a déployé
les efforts que l'on pouvait attendre d'elle pour éclaircir la situation.

5.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure sont mis à la
charge de l'intimée, qui succombe (art. 66 al. 1 en corrélation avec l'art. 65
al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis. La décision du Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour des assurances sociales, du 11 septembre 2012 est annulée. La
cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Le recours
est rejeté pour le surplus.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du
Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 10 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Piguet

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