Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 836/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_836/2012

Arrêt du 15 mai 2013
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président,
Meyer et Borella.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
M.________,
représentée par Me Giuseppe Donatiello, avocat,
recourante,

contre

1. caisse de pension pro,
Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz,
représentée par Me Basile Cardinaux, avocat,
2. Fondation suisse des partenaires sociaux pour l'institution supplétive selon
l'article 60 LPP (Fondation institution supplétive LPP),
Weststrasse 50, 8003 Zurich,
intimées.

Generali Assurances de personnes SA, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil,
représentée par Me Basile Cardinaux, avocat,
CIEPP - Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle, Rue de
Saint-Jean 67, 1201 Genève,

Objet

Prévoyance professionnelle (procédure de première instance),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 4 septembre 2012.

Considérant:
que, par décision du 5 mars 2004, l'Office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité a admis que M.________ avait droit à des prestations de
l'assurance-invalidité depuis le 17 décembre 2000 mais, compte tenu d'une
demande tardive, ne lui a versé une rente entière que depuis le 1er décembre
2001,
que l'assurée a entrepris dès le 4 mars 2009 diverses démarches pour obtenir
une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle en s'annonçant, sans
succès, à la Generali Assurances de personnes SA puis à la Fondation suisse des
partenaires sociaux pour l'institution supplétive selon l'article 60 LPP
(Fondation institution supplétive LPP),
qu'elle a actionné devant la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, principalement la caisse de pension
pro et la Generali Assurances de personnes SA, solidairement entre elles, à
titre subsidiaire la Fondation institution supplétive LPP et plus
subsidiairement encore la CIEPP-Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance
Professionnelle le 29 juillet 2011, concluant à leur condamnation à lui servir
dès le mois de décembre 1999 une rente entière d'invalidité de la prévoyance
professionnelle avec intérêts à 5 % l'an,
que, par jugement du 4 septembre 2012, l'action a été déclarée irrecevable en
tant qu'elle visait la Generali Assurances de personnes SA et rejetée en tant
qu'elle était dirigée contre les autres institutions de prévoyance,
que M.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce
jugement dont elle a requis la réforme ou l'annulation, concluant
principalement à la condamnation de la caisse de pension pro ou de la Fondation
institution supplétive LPP à lui verser une rente entière d'invalidité de la
prévoyance professionnelle avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 décembre 1999 et,
subsidiairement, au rejet de l'exception de prescription invoquée par la caisse
de pension pro, ainsi qu'au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour qu'il
statue sur sa demande en justice,
que la juridiction cantonale a averti le Tribunal fédéral le 15 mars 2013 qu'un
des deux juges assesseurs ayant statué dans la cause pendante devant lui ne
remplissait plus les conditions nécessaires à son éligibilité depuis le 30
novembre 2010,
que, invitées à s'exprimer sur cet élément, les parties - exception faite de la
Generali Assurances de personnes SA et de la Fondation institution supplétive
LPP qui n'ont pas répondu - et le tribunal cantonal s'en sont remis à justice,
que le Tribunal fédéral examine d'office les conditions formelles de validité
et de régularité de la procédure de première instance (ATF 135 V 124 consid.
3.1 p. 127; 132 V 93 consid. 1.2 p. 95 et les références; cf. aussi ULRICH
MEYER/JOHANNA DORMANN in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd.
2011, n° 8 ad art. 106), parmi lesquelles figure la composition - régulière ou
pas - du tribunal qui a statué (ATF 129 V 335 consid. 1.2 p. 337),
que, aux termes de l'art. 30 al. 1 Cst., qui a la même portée que l'art. 6 § 1
CEDH, toute personne, dont la cause doit être jugée dans une procédure
judiciaire, a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par
la loi, compétent, indépendant et impartial,
que le droit des parties à une composition régulière du tribunal, qui interdit
les tribunaux d'exception et la mise en oeuvre de juge ad hoc ou ad personam,
impose des exigences minimales en procédure cantonale et requiert une
organisation judiciaire et une procédure déterminées par un texte légal (ATF
129 V 335 consid. 1.3.1 p. 338 et les références),
que cette jurisprudence s'applique aussi aux juges suppléants et laïcs (arrêt I
688/03 du 15 mars 2004 consid. 2 in SVR 2005 IV n° 32 p. 62 et les références),
que le Tribunal fédéral a admis de façon constante que la composition
irrégulière d'une autorité de recours constitue une cause d'annulabilité du
jugement qui a été rendu (ATF 136 I 207 consid. 5.6 p. 218 sv.; arrêt I 688/03
du 15 mars 2004 consid. 3 in SVR 2005 IV n° 32 p. 62 et les références),
que c'est à la lumière des règles cantonales topiques d'organisation et de
procédure, que le Tribunal fédéral examine sous l'angle restreint de
l'arbitraire, qu'il convient d'examiner si une autorité judiciaire a statué
dans une composition conforme à la loi (ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1 p. 34; 129
V 335 consid. 1.3.2 p. 338),

que les juges assesseurs genevois sont des magistrats de l'ordre judiciaire (
ATF 130 I 106) qui, pour être éligibles, doivent remplir les conditions de
l'art. 5 al. 1 et 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 26
septembre 2010 (RS/GE E 2 05; LOJ), notamment avoir l'exercice des droits
politiques dans le canton de Genève et y être domiciliés,
que le juge assesseur en question ne remplit en l'occurrence plus les
conditions d'éligibilité depuis le 30 novembre 2010 dans la mesure où il est
domicilié dans le canton de Vaud depuis cette date,
que la juridiction cantonale a donc statué dans une composition irrégulière et,
partant, violé la garantie constitutionnelle mentionnée,
que ce vice, qui constitue une violation des exigences légales et
jurisprudentielles minimales concernant la constitution des tribunaux, entraîne
l'annulation du jugement et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire
cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi,
que les motifs du présent arrêt constituent des circonstances justifiant que
les frais et dépens de l'instance fédérale soient mis à la charge de la
République et canton de Genève (art. 66 al. 3 et 68 al. 4 LTF; ATF 133 V 402
consid. 5 p. 407 et les références),
que, le litige portant sur une question purement juridique, le montant requis
par le représentant de la recourante à titre d'honoraires (4'250 fr.) pour le
temps consacré à la seule rédaction du recours (14h10) est disproportionné,
qu'en qualité d'organisation chargée de tâches de droit public, les
institutions de prévoyance parties au litige ne peuvent prétendre des dépens
(art. 68 al. 3 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 4 septembre
2012 est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire de première
instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux
considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la République
et canton de Genève.

3.
La République et canton de Genève versera à la recourante la somme de 2'800 fr.
à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Cretton

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