Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 832/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_832/2012

Arrêt du 20 juin 2013

IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Boinay, Juge suppléant.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève,
recourant,

contre

J.________,
représenté par le Centre social protestant,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 10
septembre 2012.

Faits:

A.

A.a. Le 11 février 2003, J.________, né en 1961 et maçon de profession, a
déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (orientation
professionnelle et reclassement dans une nouvelle profession) en raison d'une
hernie discale.
L'instruction de l'affaire par l'Office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité (ci-après : l'office AI), a établi qu'en mars 2002
l'assuré avait été victime d'une chute sur un chantier, qui a provoqué des
douleurs lombaires basses irradiant dans les deux fesses avec prédominance à
gauche. Depuis l'accident, J.________ a bénéficié de nombreux arrêts de travail
jusqu'au 3 septembre 2002, date à partir de laquelle il n'a plus travaillé.
Lors d'un séjour du 19 novembre au 3 décembre 2002 au Service de rhumatologie
de l'Hôpital X.________, la doctoresse S.________, rhumatologue, a diagnostiqué
des lombalgies communes chroniques et des cervicobrachialgies gauches
chroniques (rapport du 4 décembre 2002). Ces atteintes ont été confirmées par
les docteurs D.________, neurologue (rapport du 10 mars 2003) et G.________,
spécialiste en médecine interne et rhumatologie (rapport du 24 mars 2003).
Le docteur R.________, psychiatre, qui a soigné l'assuré depuis le 14 janvier
2003, a diagnostiqué avec répercussion sur la capacité de travail, un épisode
dépressif moyen avec symptôme somatique (F 32.1 selon CIM-10) et des troubles
somatoformes (F 45.0 selon CIM-10). Il a retenu que J.________ n'avait plus de
capacité de travail dans l'activité de maçon mais qu'une activité adaptée était
exigible à 100 % avec une diminution de rendement qu'il n'a pas chiffrée
(rapport du 1er juillet 2003). Dans un rapport du 10 mai 2004, le docteur
R.________ a complété son diagnostic en y ajoutant des douleurs au membre
inférieur droit et des lombalgies. Il n'a pas constaté de trouble de la
personnalité et a admis une incapacité totale de travail en raison d'affections
physiques et mentales. Le docteur B.________, rhumatologue, a posé le
diagnostic de trouble somatoforme douloureux et a retenu une probable présence
de problèmes psychiatriques. Pour ce médecin, l'assuré était capable, d'un
point de vue rhumatologique, de travailler à 50 % dans une activité adaptée
respectant les limitations fonctionnelles mentionnées (rapport du 23 août
2004). J.________ a été examiné par le docteur U.________, spécialiste en
médecine physique et rééducation et la doctoresse N.________, psychiatre, tous
deux médecins au SMR, qui ont diagnostiqué avec répercussion sur la capacité de
travail des troubles arthrosiques et statiques modérés du rachis cervical et
lombaire (M 54) ainsi que, sans répercussion sur la capacité de travail, un
syndrome algique chronique de type fibromyalgie ( M 79.0). Ils ont admis une
incapacité de travail de 30 % dans l'activité de maçon alors que, dans une
activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles décrites, la
capacité de travail était entière depuis 2002 (rapport du 20 décembre 2005).
Par décision du 27 mars 2006, confirmée sur opposition le 13 novembre 2006,
l'office AI a refusé toute prestation. Cette décision n'a pas été contestée et
est entrée en force.

A.b. Le 21 juin 2007, J.________ a déposé une nouvelle demande de prestations
de l'assurance-invalidité en vue de l'octroi d'une rente.
Dans un rapport du 26 juillet 2007, le docteur L.________, neurologue, a
diagnostiqué des cervicalgies et des lombalgies pour lesquelles les imageries
par résonance magnétique (IRM) n'ont révélé aucune anomalie significative
susceptible d'expliquer les plaintes de l'assuré. Pour ce médecin, l'activité
de maçon n'était plus exigible mais la capacité de travail restait de 50 % dans
un travail léger non pénible. Dans son rapport du 3 août 2007, la doctoresse
C.________, psychiatre traitant depuis le 2 août 2006, a retenu un état de
santé s'aggravant et a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère sans symptômes psychotiques (F 33.2 selon CIM-10).
Le 6 juin 2008, l'office AI a confié un mandat d'expertise au docteur
A.________, psychiatre. Dans son rapport du 7 janvier 2009, l'expert a
diagnostiqué un trouble somatoforme douloureux persistant (F 45.1 selon
CIM-10), ainsi qu'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger avec
syndrome somatique (F 33.01 selon CIM-10). Il est arrivé à la conclusion qu'en
raison de la chronicité et de la rigidité des processus pathologiques chez
l'assuré, il n'était pas possible d'envisager la reprise d'une activité
professionnelle que ce soit dans la profession habituelle ou dans une activité
adaptée.
Le docteur M.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin au
SMR, s'est déclaré d'accord avec le diagnostic de l'expert A.________ mais il a
contesté son appréciation de l'incapacité de travail. Il a refusé d'admettre
celle-ci, car aucune comorbidité psychiatrique n'empêchait, par son intensité
et sa durée, l'assuré d'exercer une activité professionnelle malgré son trouble
somatoforme douloureux, après le mois de juillet 2008 (rapport du 10 juin
2009).
Le 23 juin 2009, l'office a soumis à l'assuré un projet d'acceptation de rente,
à teneur duquel il proposait la prise en charge de mesures professionnelles et
le versement d'une rente entière pour une durée limitée à la période du
1er février au 30 septembre 2008.
Dans une écriture du 2 juillet 2009, la doctoresse C.________ s'est opposée au
projet de l'office AI en se référant à ses propres constatations et à l'avis de
l'expert A.________. Elle a fait état de difficultés dans le couple de son
patient, qui avaient provoqué des idées suicidaires et entraîné son
hospitalisation au Département de psychiatrie de l'Hôpital X.________ du 31
mars au 20 avril 2009.
Le docteur M.________ a estimé que les informations à disposition ne
permettaient pas de délimiter dans le temps le dernier épisode d'aggravation de
l'état de santé, ni de déterminer l'exigibilité actuelle (rapport du 4 février
2010). L'office AI a dès lors mandaté à nouveau le docteur A.________, qui a
confirmé les diagnostics de sa première expertise (rapport du 22 juillet 2010).
Dans un rapport du 30 août 2010, le docteur M.________ a maintenu son
appréciation du 10 juin 2009.
Par deux décisions du 15 décembre 2010, l'office AI a octroyé une rente entière
limitée aux périodes du 1er février au 30 septembre 2008 et du 1er janvier au
31 juillet 2009.

B.
J.________ a recouru contre ces décisions auprès de la Cour de Justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, en concluant à
l'octroi d'une rente entière de durée indéterminée. Il a produit un rapport des
docteurs F.________ et K.________ du Service de psychiatrie adulte de l'Hôpital
X.________, attestant d'une hospitalisation du 10 au 17 décembre 2010 en raison
d'une péjoration d'un état dépressif avec idées suicidaires (du 23 décembre
2010). La juridiction cantonale a mis en oeuvre une expertise judiciaire
bi-disciplinaire qu'elle a confiée au docteur O.________, rhumatologue et
spécialiste de médecine physique et réhabilitation, ainsi qu'au docteur
Z.________, psychiatre (ordonnance du 24 novembre 2011). Dans l'expertise du 9
mars 2012, le docteur O.________ a posé les diagnostics de troubles
dégénératifs modérés de la colonne cervicale et lombaire (discrète protrusion
discale en L3/L4, C4/C5 et C6/C7 sans conflit disco-radiculaire), de syndrome
fibromyalgique et de déconditionnement physique. Pour apprécier la valeur
incapacitante de ses diagnostics, le docteur O.________ a renvoyé à
l'évaluation psychiatrique concernant la fibromyalgie et a estimé que les
troubles modérés de la colonne cervicale entraînaient une diminution de la
capacité de travail d'au maximum 30 % dans l'activité de contremaître de
chantier et aucune incapacité de travail dans une activité adaptée respectant
les limitations fonctionnelles fixées. Pour sa part, l'expert Z.________ a
diagnostiqué un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F 32.11 selon
CIM-10) chronique et une agoraphobie avec trouble panique (F 40.01 selon
CIM-10). Il a évalué la baisse de rendement liée aux troubles psychiques à 40 %
depuis janvier 2005.
Le docteur H.________, médecin au SMR dont la spécialisation n'est pas connue,
a contesté qu'un trouble récurrent moyen associé à un trouble somatoforme
douloureux fût incapacitant. Il a fondé son appréciation sur la jurisprudence
du Tribunal fédéral sans se prononcer sur l'avis de l'expert Z.________ qui
reconnaissait un caractère incapacitant aux affections psychiatriques et non à
la fibromyalgie (rapport du 22 mars 2012).
Par jugement du 10 septembre 2012, la juridiction cantonale a partiellement
admis le recours et annulé les décisions de l'office AI. Elle a mis J.________
au bénéfice d'une rente entière d'invalidité pour les périodes du 1er novembre
2007 au 30 septembre 2008, d'une demi-rente du 1er octobre 2008 au 30 mars
2009, à nouveau d'une rente entière du 1er avril au 31 juillet 2009 et enfin
d'une demi-rente dès le 1er août 2009.

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de ses décisions
du 15 décembre 2010.
L'intimé conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.

1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé
pour violation du droit selon les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par
les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par
l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux
qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136
consid. 1.4 p. 140).

1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter
d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

2.

2.1. Le litige porte sur le droit de l'intimé à une rente de
l'assurance-invalidité au-delà des périodes déjà admises dans les décisions du
15 décembre 2010. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les
règles légales et la jurisprudence relatives aux conditions d'une révision, à
la notion d'invalidité et à son évaluation, ainsi qu'à la valeur probante des
rapports médicaux. Il suffit d'y renvoyer.

2.2. On rappellera que l'évaluation des syndromes sans pathogenèse ni étiologie
claires et sans constat de déficit organique ne fait pas l'objet d'un consensus
médical; il n'est ainsi pas rare que des appréciations médicales diamétralement
différentes s'opposent. Pour ces motifs, la jurisprudence a dégagé au cours de
ces dernières années un certain nombre de principes et de critères normatifs
pour permettre d'apprécier - sur les plans médical et juridique - le caractère
invalidant de ce genre de syndrome. Selon la jurisprudence, de tels syndromes
n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352 consid.
2.2.3 p. 354). Il existe une présomption que ces syndromes ou leurs effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF
131 V 49 consid. 1.2 p. 50). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il
existe des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance,
rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et a établi des
critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de ces syndromes (cf.
ATF 130 V 352 consid. 2.2.3 p. 354 et 131 V 49 consid. 1.2 p. 50). A cet égard,
on retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Parmi les autres critères
déterminants, doivent être considérés comme pertinents, un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même
avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative
de la personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera
également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant
d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie). Enfin, on conclura à l'absence d'une atteinte à la
santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à
l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une
constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs
décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes
divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant
de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible
l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact; ATF 132 V 65 consid. 4.2.2 p. 71; arrêt 9C_953/2011 du 25
octobre 2012 consid. 5.2, in SVR 2013 IV n° 12 p. 30).

2.3. Le point de savoir si la comorbidité psychiatrique est établie relève
d'une question de fait. En revanche, son importance (par sa gravité, son acuité
et sa durée) constitue une question de droit.

3.
La juridiction cantonale a reconnu une pleine valeur probante à l'expertise des
docteurs O.________ et Z.________, tant en ce qui concerne les affections
diagnostiquées que leurs incidences sur la capacité de travail. Elle a retenu
que l'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et l'agoraphobie avec
trouble panique n'étaient pas réactionnels à la fibromyalgie présentée par
l'intimé mais qu'ils constituaient des affections autonomes et non des
manifestations d'accompagnement de la fibromyalgie. Se basant sur l'avis des
deux experts, la juridiction cantonale a admis qu'il n'existait aucune
incapacité de travail sur le plan rhumatologique mais que les troubles
psychiques induisaient une baisse de rendement de 40 %. Fort de ce constat,
elle a admis que l'état de santé de l'intimé s'était péjoré depuis la décision
de l'office AI du 13 novembre 2006, qui n'avait retenu qu'une incapacité de
travail liée à des atteintes somatiques. Ces constatations de fait lient le
Tribunal fédéral.

4.

4.1. Le recourant reproche à la juridiction cantonale, qui a accordé pleine
valeur probante à l'expertise des docteurs O.________ et Z.________, de s'être
écartée de celle-ci en admettant que l'incapacité de travail existait depuis
novembre 2006 alors que les experts l'avaient fait partir du 1er janvier 2005.
En procédant de la sorte, la juridiction cantonale aurait agi de façon
arbitraire et aurait retenu un état de fait manifestement inexact.

4.2. Cette critique n'est pas pertinente. En effet, la juridiction cantonale a
clairement expliqué qu'elle avait admis une diminution de rendement de 40 %
depuis le 1er janvier 2005, comme cela ressortait de l'expertise des docteurs
O.________ et Z.________, mais qu'elle ne pouvait statuer à nouveau sur la
période pour laquelle la décision non contestée du recourant du 13 novembre
2006 avait admis un taux d'invalidité de 25 %. C'est donc à juste titre que la
juridiction cantonale a décidé de faire commencer l'incapacité de travail
déterminante après la décision de l'office AI non contestée du 13 novembre
2006. Il n'existe dès lors aucune contradiction entre le jugement et
l'expertise, le report du début de l'incapacité de travail étant dû à des
motifs juridiques et non médicaux.

5.

5.1. Le recourant critique le jugement cantonal dans la mesure où il a suivi
l'avis de l'expert Z.________ en considérant que le trouble dépressif
d'intensité moyenne et le trouble anxieux étaient des diagnostics séparés de la
fibromyalgie. Pour le recourant, cette appréciation a éludé l'application de la
jurisprudence relative au caractère invalidant de la fibromyalgie. Dans la
mesure où les affections dont est atteint l'intimé ne constituent pas une
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée au
sens de la jurisprudence, il n'existe pas d'éléments pour reconnaître un
caractère invalidant à la fibromyalgie.

5.2. Rien ne justifie de s'écarter des constatations de la juridiction
cantonale, qui a admis en se fondant sur les conclusions de l'expert Z.________
que l'intimé souffrait depuis janvier 2005 d'un épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique chronique et d'une agoraphobie avec trouble panique, que ces
affections n'avaient pas de lien avec la fibromyalgie et qu'elles étaient
suffisamment graves pour justifier une incapacité de travail de 40 % en
moyenne. Elle a exposé en détail les raisons de son choix et les motifs pour
lesquels les avis médicaux des autres médecins n'étaient pas de nature à mettre
en doute l'appréciation du docteur Z.________.
Le recourant se limite à affirmer, en se référant à la jurisprudence du
Tribunal fédéral concernant le caractère invalidant de la fibromyalgie, que les
troubles dont souffre l'intimé, ne constituent pas une comorbidité
psychiatrique suffisante, qu'ils sont postérieurs aux douleurs et qu'ils sont
étroitement liés à celles-ci. En l'absence d'avis médicaux émanant d'un
spécialiste en psychiatrie contredisant l'avis du docteur Z.________,
l'argumentation du recourant ne permet pas de retenir que c'est de façon
arbitraire que la juridiction cantonale a admis que l'incapacité de travail de
l'assuré était due à ses affections psychiatriques indépendamment de la
présence d'une fibromyalgie.

6.

6.1. Le recourant reproche encore à la juridiction cantonale d'avoir omis
d'aborder le fait que l'assuré ne suivait pas le traitement médicamenteux de
façon optimale.

6.2. Surce point,l'état de fait cantonaldoit être complété. L'expert Z.________
a effectivement constaté que le taux plasmatique de l'antidépresseur se situait
nettement en dessous des doses considérées comme thérapeutiques (expertise p.
15). Dans la discussion du cas, l'expert a toutefois précisé qu'il ne pouvait
pas se prononcer sur les raisons ayant conduit à un taux aussi bas. Il n'a
toutefois pas jugé nécessaire de procéder à des examens complémentaires,
estimant qu'il était irréaliste d'attendre une amélioration spectaculaire du
tableau clinique avec une correction des taux plasmatiques d'antidépresseur.
Pour l'expert, l'expérience montre que les dépressions chroniques accompagnées
d'un tableau douloureux (sine materia) lui aussi chronique, ont la plupart du
temps une mauvaise réponse thérapeutique aux antidépresseurs, quels qu'ils
soient et quel que soit le dosage (expertise p. 19).
Le recourant ne fait que mentionner l'absence de cet élément dans le jugement
cantonal. Il ne conteste pas l'avis de l'expert et ne demande pas de
compléments d'instruction sur ce point.
Il y a donc lieu d'admettre que l'avis du docteur H.________ n'est pas de
nature à mettre en doute les conclusions de l'expert. En effet, le docteur
H.________ n'a fait qu'affirmer qu'un traitement médicamenteux était
indispensable dans la prise en charge d'un trouble dépressif. Il n'a pas abordé
la question du dosage et de ses conséquences possibles.

7.

7.1. Le recourant estime qu'il n'existait aucun motif de révision au sens de
l'art. 17 al. 1 LPGA et qu'en conséquence la juridiction cantonale a violé le
droit fédéral en procédant à une révision de la décision du 13 novembre 2006.
Pour le recourant, les experts O.________ et Z.________ ont retenu l'existence
d'une situation médicale stable depuis 2003, ce qui exclut une péjoration de
l'état de santé et donc une révision. Faute d'aggravation, il faut admettre
qu'il s'agit d'une évaluation différente d'une situation restée inchangée.

7.2. Cet argument est erroné et est contraire à ce que le recourant a
expressément admis dans ses décisions du 15 décembre 2010 dans lesquelles il a
précisé : « Prenant en considération l'ensemble des éléments médicaux de votre
dossier, le SMR est d'avis qu'en raison d'une atteinte au psychisme non
présente lors de notre première évaluation, vous avez été en incapacité de
travail totale dans toute activité pour la période de février 2007 à juin
2008... ».
Il apparaît donc que le recourant n'avait pas tenu compte des affections
psychiques lors de sa décision du 13 novembre 2006, même si elles étaient déjà
présentes aux dires des experts O.________ et Z.________. Dans la mesure où la
décision querellée retient que de telles affections ont provoqué des
incapacités de travail, il y a lieu de constater que la situation de l'assuré
s'est péjorée ce qui permettait une révision.
Le recours est dès lors mal fondé.

8.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). L'intimé a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art.
68 al. 1 LTF), à charge du recourant.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimé la somme de 2'000 fr., y compris la taxe à la
valeur ajoutée, à titre de dépens pour la procédure fédérale.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 juin 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Berthoud

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