Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 828/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_828/2012

Arrêt du 15 novembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
M.________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 18 septembre 2012.

Vu:
le jugement du 18 septembre 2012, par lequel le Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par M.________
contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud du 1er mai 2012 (portant sur le refus de prestations),
le recours en matière de droit public déposé le 8 octobre 2012, par lequel
M.________ conclut au versement d'une rente entière d'invalidité,
les déterminations complémentaires du 29 octobre 2012, dans lesquelles le
recourant indique notamment qu'il produira ultérieurement d'autres pièces
visant à démontrer qu'il n'a plus de capacité de gain, et invite le Tribunal
fédéral à surseoir à son jugement jusqu'à mi-février (2013),
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, le recourant se réfère à divers avis médicaux en soutenant
que ceux-ci justifiaient le dépôt d'une demande de prestations de l'AI puis
l'octroi d'une rente entière, d'autant plus qu'une réinsertion professionnelle
serait impossible à défaut de poste adapté à son état de santé sur le marché du
travail,
qu'on ne peut toutefois pas déduire de l'argumentation du recourant en quoi les
constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1
LTF, ni en quoi l'acte attaqué et la solution adoptée seraient contraires au
droit, dès lors que le discours du recourant consiste en définitive uniquement
à donner sa propre appréciation de la situation sans discuter les considérants
du jugement cantonal,
que par ailleurs, les moyens de preuves nouveaux dont le recourant entend se
prévaloir sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF), si bien que le sort du présent
procès ne saurait en dépendre,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2
LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art.
108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires, ce qui rend la demande d'assistance
judiciaire (limitée à la perception de frais de justice) sans objet,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
La requête de suspension de la procédure est rejetée.

2.
Le recours est irrecevable.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 15 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Berthoud