Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 823/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_823/2012

Arrêt du 18 mars 2013
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Borella et Pfiffner Rauber.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
D.________, représentée par Me Pascal Pétroz, avocat,
recourante,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 août 2012.

Faits:

A.
A.a D.________ a exercé l'activité de laborantine à X.________, son pays
d'origine. Arrivée en Suisse en 1992, elle a travaillé comme employée de
blanchisserie auprès de la société Y.________ SA dès septembre 1993 jusqu'au 12
février 2002, date à laquelle elle a été mise en arrêt de travail. Le 21
février 2005, elle a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité, en invoquant souffrir de divers problèmes de santé
depuis environ septembre 2001.
L'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a
requis l'avis du docteur G.________, spécialiste FMH en médecine générale et
médecin traitant. Il a également recueilli l'évaluation du docteur E.________,
spécialiste FMH en rhumatologie, qui avait examiné l'assurée à la demande de
l'assureur perte de gain en cas de maladie de son ancien employeur.
Diagnostiquant (avec répercussion sur la capacité de travail) des lombalgies
chroniques, une cervicobrachialgie droite et une surcharge fonctionnelle avec
signes de non-organicité, le médecin avait indiqué que la reprise d'une
activité professionnelle, dans un premier temps à 50 %, était exigible de
l'assurée; dans une activité adaptée, moins astreignante que celle exercée en
dernier lieu, elle disposait d'une capacité de travail entre 80 et 100 %
(rapport du 13/15 novembre 2002). Dans un rapport du 23 août 2007, le médecin
traitant a fait état d'une péjoration successive de l'état de santé de sa
patiente, deux nouvelles pathologies ayant été diagnostiquées (diabète de type
II et toux chronique sur état allergique, avec bronchite hyperactive
secondaire). Par décision du 26 janvier 2009, l'office AI a rejeté la demande
de prestations.
A.b Saisi d'un recours formé par D.________ contre cette décision, le Tribunal
cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève
(aujourd'hui, Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des
assurances sociales) l'a admis et renvoyé la cause à l'administration pour
qu'elle complète l'instruction en mettant en oeuvre une expertise
pluridisciplinaire, puis rende une nouvelle décision (jugement du 2 juillet
2009).
Une telle expertise a été confiée au Centre Z.________, où les docteurs
S.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, V.________,
spécialiste en médecine interne, et A.________, spécialiste FMH en
rhumatologie, ont rendu leur rapport le 5 février 2010. Ces médecins ont posé
différents diagnostics, dont seul celui de lombalgies et cervicalgies
chroniques sur discopathies étagées, prédominant en C6-C7 et L5-S1 avait une
répercussion sur la capacité de travail de l'assurée. Celle-ci était en mesure
d'exercer à 100 % une activité sans positions debout prolongées, ni travaux
lourds et ports répétés de lourdes charges, telle l'activité de blanchisseuse
dans la mesure où elle respectait les limitations décrites. D.________ a encore
fait verser à la procédure des rapports des docteurs G.________, P.________,
médecin adjoint responsable a. i. de l'Unité de gériatrie communautaire de
l'Hôpital W.________, et J.________, spécialiste FMH en médecine interne et
diabétologie.
Le 9 novembre 2011, l'office AI a rejeté la demande de prestations.

B.
D.________ a déféré cette décision à la Cour de justice genevoise, Chambre des
assurances sociales. Elle a été déboutée par jugement du 29 août 2012.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, D.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler ce jugement. Sous suite de dépens, elle conclut
principalement à ce qu'une "invalidité totale" soit reconnue dès le 21 février
2005 et qu'une rente entière lui soit allouée. A titre subsidiaire, elle
conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle ordonne
les mesures d'instruction sollicitées en instance cantonale.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue en
principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al.
1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition
lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de
l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans celui-ci lui
apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut
critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que
si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2.
Le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales et la
jurisprudence applicables au litige qui, au regard des conclusions du recours,
porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité. Il suffit d'y
renvoyer.

3.
La recourante soulève tout d'abord le grief de violation de son droit d'être
entendue, en reprochant aux premiers juges d'avoir écarté sa requête visant à
ce que les docteurs P.________, J.________ et G.________ soient auditionnés,
ainsi qu'à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise pluridisciplinaire.
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend celui pour
les parties de produire des preuves quant aux faits de nature à influer sur la
décision et d'obtenir qu'il soit donné suite aux offres de preuves pertinentes
(ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370; 127 III 576 consid. 2c p. 578; 127 V 431
consid. 3a p. 436). En revanche, une partie n'a pas droit à l'administration
d'une preuve dépourvue de pertinence parce qu'elle porte sur une circonstance
sans rapport avec le litige, ou qu'une appréciation anticipée des preuves déjà
recueillies démontre qu'elle ne serait pas de nature à emporter la conviction
de la juridiction saisie (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 125 I 127
consid. 6c/cc in fine p. 135). Dans la mesure où il porte sur le résultat de
cette appréciation anticipée des preuves, le grief de violation du droit d'être
entendu se confond avec celui de constatation manifestement inexacte (y compris
arbitraire) ou incomplète des faits pertinents, que la recourante soulève
également. Il sera examiné avec le fond du litige.

4.
4.1 Reprochant à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation
manifestement inexacte des faits consécutive à une appréciation arbitraire des
preuves, la recourante lui fait grief, en substance, d'avoir suivi les
conclusions des experts de Z.________ pour retenir qu'elle disposait d'une
capacité de travail entière dans une activité adaptée aux limitations décrites
par les médecins. Selon elle, les premiers juges avaient "erré" dans
l'appréciation de l'évaluation de la doctoresse P.________, qui avait fait état
d'une dépression moyenne à sévère, de sorte qu'ils ne pouvaient nier la
nécessité, pour le moins, d'ordonner une expertise psychiatrique. Ils avaient
également "pass[é] sous silence" les avis du docteur G.________ au motif qu'il
était son médecin traitant. Ils avaient ainsi "suivi aveuglément" les
conclusions de Z.________, alors que les experts n'avaient pas mentionné toutes
les pathologies diagnostiquées par les autres médecins.

4.2 Le Tribunal fédéral n'examine le résultat de l'appréciation des preuves à
laquelle a procédé l'autorité cantonale de recours que sous l'angle restreint
de l'arbitraire. L'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité
ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à
modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa
portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en
tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
Par ailleurs, compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient
pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des
preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle
opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou
en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles
essentielles de procédure.

4.3 En l'espèce, contrairement à ce que prétend tout d'abord la recourante, les
premiers juges n'ont pas ignoré l'appréciation du docteur G.________ parce
qu'il s'est prononcé en tant que médecin traitant (ce qui constituerait, en
tant qu'un rapport médical serait écarté au seul motif qu'il est établi par le
médecin traitant de la personne assurée, une violation du principe de la libre
appréciation des preuves). Même si la juridiction cantonale a mis en évidence
l'origine des rapports du docteur G.________, ainsi que des docteurs P.________
et J.________, en rappelant la divergence consacrée par la jurisprudence entre
un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise, elle a cependant aussi pris
en considération les rapports des médecins traitants dans le cadre d'une
appréciation globale de leur valeur probante. Elle a en effet expliqué les
raisons pour lesquelles elle ne pouvait les suivre, compte tenu de l'absence
d'élément nouveau mis en évidence dans ces avis par rapport à l'évaluation de
Z.________ ou de toute indication quant à la capacité de travail de l'assurée
dans une activité adaptée.
A cet égard, on rappellera qu'on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins font état
d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de
l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb p. 353). Tel n'est pas le
cas en l'occurrence. A l'inverse de ce qu'affirme la recourante, les experts de
Z.________ ont en effet mentionné les pathologies diagnostiquées par les autres
médecins qu'elle avait consultés. Ils ont ainsi fait état, entre autres
affections, du diabète de type II, de l'obésité de classe II, du syndrome des
apnées (hypopnées) obstructives du sommeil, des incidentalomes surrénaliens non
secrétant et de l'hypertension artérielle (2002). Les docteurs V.________,
S.________ et A.________ ont indiqué que ces pathologies n'étaient cependant
pas clairement handicapantes pour l'assurée, expliquant pour chacune d'elles,
de façon plus ou moins détaillée, pourquoi elles ne limitaient pas sa capacité
de travail. Ils ont également précisé que l'assurée se plaignait de difficultés
respiratoires, sans qu'un asthme ait toutefois été formellement identifié. Au
vu de ces constatations et des diagnostics retenus par les docteurs G.________
et J.________, il n'apparaît pas que les experts de Z.________ eussent ignoré
des éléments objectivement vérifiables mentionnés par les médecins traitants,
même s'ils en ont tiré des conclusions différentes de celles du docteur
G.________ (le docteur J.________ ne s'étant pas prononcé sur la capacité de
travail de la patiente).

Dans la mesure où la recourante se limite par ailleurs à soutenir que
l'hypertension artérielle représenterait un danger de mort certain pour elle,
que l'obésité morbide serait invalidante et qu'elle ne voit pas comment elle
pourrait disposer d'une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée,
elle oppose sa propre appréciation des faits, singulièrement des troubles de la
santé et de ses effets, à celle des experts de Z.________ (suivie par
l'autorité cantonale de recours). Ses critiques, de nature appellatoire, ne
sont donc pas pertinentes.

4.4 En ce qui concerne ensuite le trouble psychique invoqué par la recourante,
les constatations y relatives de la juridiction cantonale, qui n'a pas retenu
une dépression moyenne à sévère, ne sauraient être qualifiées de manifestement
inexactes ou insoutenables. Elles sont en effet fondées sur l'évaluation de
Z.________, dont le psychiatre a indiqué que le diagnostic d'état dépressif
(initialement posé par le docteur G.________) ne pouvait pas être confirmé, ni
par l'anamnèse et l'observation de l'assurée, ni par l'analyse du dossier, les
critères de la CIM-10 (Classification internationale des maladies et des
problèmes de santé connexes, 10e édition, OMS) n'étant pas remplis.
Postérieurement à l'expertise de Z.________, la doctoresse P.________ a certes
fait état d'une dépression moyenne à sévère, mais elle n'a toutefois pas motivé
en quoi les critères en étaient réunis et l'évaluation de son confrère
S.________ dépassée. En particulier, l'appréciation de la doctoresse P.________
du 31 mars 2011 apparaît entièrement fondée sur une auto-évaluation de la
recourante ("Echelle de dépression gériatrique de Yesavage") et non pas sur les
propres observations du médecin, ce qui ne saurait suffire pour fonder un
diagnostic. Il en va de même dans une large mesure du rapport subséquent de la
doctoresse P.________ du 4 avril 2011 - selon lequel le principal problème de
l'assurée est un état dépressif modéré à sévère -, qui reprend la description
que fait la recourante d'elle-même sans véritable analyse, ni constatations de
la part du médecin. Enfin, dans son rapport du 2 septembre 2011, la doctoresse
P.________ indique une légère amélioration de l'état dépressif sévère depuis
juillet 2011, sans motiver plus avant ce diagnostic, ni prendre position par
rapport à l'évaluation psychiatrique de Z.________. Faute de motivation
suffisante, les avis de la doctoresse Di Pollina n'étaient donc pas
susceptibles de remettre en cause l'appréciation des médecins de Z.________
relative à l'état de santé psychique de l'assurée et de mettre en évidence une
péjoration de celui-ci.

4.5 Il résulte de ce qui précède que la juridiction cantonale pouvait, sans
tomber dans l'arbitraire, renoncer à entendre les docteurs G.________,
J.________ et P.________, ainsi qu'à ordonner une expertise médicale
complémentaire - mesures d'instruction qui ne se révélaient pas nécessaires au
regard des pièces au dossier propres à emporter la conviction des premiers
juges -, et choisir de s'en tenir à l'évaluation de Z.________ plutôt qu'à
celle des médecins traitants de la recourante.
En conséquence, le recours est mal fondé.

5.
Vu l'issue de la procédure, la recourante supportera les frais judiciaires
(art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

La Greffière: Moser-Szeless