Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 819/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_819/2012

Arrêt du 9 novembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffier: M. Hichri.

Participants à la procédure
M.________,
représenté par Me Pierre Seidler, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350
Saignelégier,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Cour des assurances,
du 5 septembre 2012.

Considérant:
que, par décision du 10 mai 2012, l'Office de l'assurance-invalidité du canton
du Jura (ci-après: l'office AI) a soumis M.________, né en 1965, à une
expertise polydisciplinaire auprès d'un centre d'expertise, au motif que
l'examen réalisé auparavant auprès de la Clinique X.________, à Y.________, ne
permettait pas de se prononcer sur le caractère invalidant de l'atteinte dont
souffrait le prénommé,
que ce dernier a déféré cette décision au Tribunal cantonal de la République et
canton du Jura, Cour des assurances, qui l'a débouté par jugement du 5
septembre 2012,
que M.________ interjette un recours en matière de droit public le 5 octobre
2012, complété le 10 octobre suivant, contre ce jugement dont il requiert
l'annulation et conclut, sous suite de frais et dépens, au versement des
prestations légales, sollicitant l'octroi à la fois de l'assistance judiciaire
gratuite et de l'effet suspensif au recours,
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui
sont soumis (ATF 136 I 42 consid. 1 p. 43; 135 III 1 consid. 1.1 p. 3 et les
arrêts cités),
qu'en cas de désaccord sur la mise en ?uvre d'une expertise, l'office AI est
tenu de rendre une décision incidente sujette à recours auprès d'un tribunal
des assurances sociales, respectivement auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 V
210 consid. 3.4.2.6 p. 256),
que la qualification du jugement entrepris, lequel porte uniquement sur la mise
en ?uvre par l'office AI d'une nouvelle expertise sur l'état de santé du
recourant, suit la nature juridique de la décision administrative faisant
l'objet de la contestation dans la procédure cantonale, de sorte qu'il
constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, laquelle ne peut
faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'aux conditions prévues à
l'art. 93 LTF (ATF 138 V 271 consid. 2.1 p. 277),
que le Tribunal fédéral a jugé qu'en dépit des principes et des correctifs
établis par l'ATF 137 V 210, les jugements cantonaux et ceux du Tribunal
administratif fédéral sur des recours contre des décisions des offices AI
concernant la mise en ?uvre d'expertises médicales ne sont pas susceptibles de
lui être déférés, à moins que des motifs de récusation n'aient été tranchés
(cf. ATF 138 V 271 consid. 1 à 4 p. 274 ss),
qu'en l'espèce, le recourant n'invoque aucun motif de récusation mais soulève
au contraire, sur le fond, un grief tiré de l'appréciation arbitraire des
preuves, en ce que les premiers juges ont considéré que les faits n'étaient pas
établis à satisfaction par les médecins de la Clinique X.________, ce qui
nécessitait la mise en ?uvre d'une nouvelle expertise,
que cette argumentation pourra au besoin être examinée par le Tribunal fédéral
en cas de recours contre la décision finale (cf. art. 93 al. 3 LTF),
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de
renoncer à la perception de frais judiciaires,
que la demande d'assistance judiciaire gratuite, en tant qu'elle porte sur la
dispense du paiement des frais judiciaires, devient par conséquent sans objet
et, en tant qu'elle vise la désignation d'un avocat d'office, doit être
rejetée, conformément à l'art. 64 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où les
conclusions du recours paraissent d'emblée vouées à l'échec,
que le présent arrêt rend en outre sans objet la requête d'effet suspensif,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 9 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Hichri