Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 810/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_810/2012

Arrêt du 10 octobre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
M.________,
recourant,

contre

Caisse suisse de compensation,
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimée.

Objet
Assurance-vieillesse et survivants
(condition de recevabilité),

recours contre le jugement
du Tribunal administratif fédéral
du 13 juin 2012.

Vu:
le recours de M.________ interjeté le 7 juillet 2012 (timbre postal) contre le
jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral le 13 juin 2012,
l'ordonnance du Tribunal fédéral du 27 juillet 2012, qui informait l'assuré
notamment du fait que son recours ne paraissait pas remplir les exigences de
formes posées par la loi (nécessité de motiver le recours et de formuler des
conclusions) et que seule une rectification dans le délai de recours était
possible,
le non-retrait de cette ordonnance auprès de la poste espagnole,
la lettre spontanément écrite par l'intéressé le 28 septembre 2012 (timbre
postal),

considérant:
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué est contraire au droit (al. 2),
que, dans l'impossibilité de produire d'autres preuves que celles déposées en
première instance, le recourant se borne en l'occurrence à reprendre la même
argumentation que précédemment, requérant par ailleurs qu'il soit procédé à de
nouvelles investigations au sujet des cotisations versées en 1969 et 1974,
ainsi qu'au recalcul de sa rente en fonction du résultat de ces investigations,
que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement
entrepris serait contraire au droit, ni en quoi les constatations du tribunal
administratif seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, dans la mesure
où il y a déjà été répondu de manière circonstanciée,
qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du courrier de l'assuré du 28 septembre
2012 dès lors qu'il a été déposé postérieurement à l'échéance du délai de
recours,
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, dès lors qu'il ne répond
manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral
et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Cretton