Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 802/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]          
9C_802/2012 {T 0/2}     

Arrêt du 26 septembre 2013

IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Glanzmann.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
P.________,
représentée par Me Mauro Poggia, avocat,
recourante,

contre

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre des assurances sociales,
du 29 août 2012.

Faits:

A. 
P.________ est au bénéfice depuis le 1er avril 1998 d'une rente entière de
l'assurance-invalidité, ainsi que de prestations complémentaires fédérales et
cantonales à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité
et d'un subside à l'assurance-maladie.
Souffrant d'un diabète de type I, l'assurée présente des lésions trophiques des
pieds qui requièrent des soins de podologie hebdomadaires.
Le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève
(SPC) a accepté de rembourser les frais des soins fournis par une
pédicure-podologue à raison d'une séance par mois au tarif convenu avec
l'Association cantonale genevoise des pédicures-podologues.
Malgré les demandes réitérées de l'assurée d'une prise en charge complète de
ses frais de pédicure, le SPC s'en est tenu, par décision du 13 décembre 2011,
confirmée sur opposition le 30 mars 2012, au point de vue qu'il avait
précédemment exprimé, en précisant qu'il se substituait à bien plaire à
l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie, les soins de pédicure pour
diabétiques relevant normalement de cette branche des assurances sociales.

B. 
Par jugement du 29 août 2012, la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par
l'assurée.

C. 
P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation. Elle conclut à la prise en charge par le SPC de
ses frais effectifs de pédicurie-podologie encourus depuis le mois de novembre
2007.

D.

D.a. Par ordonnance du 13 novembre 2012, le Juge instructeur de la IIe Cour de
droit social a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur une demande de
révision déposée par le recourante contre le jugement rendu le 29 août 2012.

D.b. Par jugement du 3 juillet 2013, la Chambre des assurances sociales de la
Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté la demande de
révision, ce dont elle a informé le Tribunal fédéral le 9 juillet 2013. Par
courrier du 17 juillet 2013, la recourante a requis la reprise de la procédure.

Considérant en droit:

1. 
La juridiction cantonale s'étant prononcée le 3 juillet 2013 sur la demande de
révision de son jugement du 29 août 2012 déposée par la recourante, la
suspension de la procédure ordonnée par le Tribunal fédéral n'a plus lieu
d'être et il convient de reprendre la procédure de recours.

2. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par
exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un
droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la
partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en
principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation
prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des
parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter
des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

3. 

3.1. La juridiction cantonale a considéré que la recourante ne pouvait
prétendre le remboursement au titre des prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité des frais de
pédicure prodigués plusieurs fois par mois par une pédicure-podologue. Elle a
constaté que les frais de pédicure avaient été remboursés sur la base de l'art.
2 let. b du Règlement relatif au remboursement des frais de maladie et des
frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 15 décembre
2010 (RFMPC; RS/GE J 4 20.04), disposition en vertu de laquelle les frais de
pédicure prodigués sur prescription médicale, une fois par mois au maximum, au
tarif convenu entre le SPC et l'Association cantonale genevoise des
pédicures-podologues sont considérés comme frais de maladie et d'invalidité.
Les soins de pédicure pour diabétiques faisaient toutefois partie des
prestations à charge de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie en
vertu de l'art. 7 al. 2 let. b ch. 10 de l'Ordonnance sur les prestations dans
l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie du 29 septembre 1995 (OPAS;
RS 832.112.31), à condition qu'ils soient prodigués par des infirmiers, des
organisations de soins et d'aide à domicile ou dans des établissements
médico-sociaux. Dans la mesure où les soins de pédicure pour diabétiques
constituaient des frais médicaux au sens de la LAMal, il ne pouvaient pas
entrer dans le cadre des frais de maladie et d'invalidité remboursés par les
prestations complémentaires. Seuls les frais payés au titre de la participation
aux coûts étaient remboursés en vertu de l'art. 14 al. 1 let. g LPC. L'art. 5
al. 1 RFMPC précisait d'ailleurs que le droit au remboursement des frais au
sens de l'art. 2 RFMPC n'existait que dans la mesure où ces frais n'étaient pas
déjà pris en charge par d'autres assurances. Même si les soins de pédicure
constituaient une nécessité médicale, le refus du SPC de prendre en charge les
soins prodigués par une pédicure-podologue ne pouvait être considéré comme
étant contraire au principe d'une fourniture économique et adéquate des
prestations au sens de l'art. 14 al. 2 LPC. A l'instar des autres frais de
maladie, il appartenait à l'assurance-maladie de les assumer et il pouvait être
attendu de la recourante qu'elle s'adresse pour ces soins à des infirmiers ou à
une organisation de soins et d'aide à domicile employant des
pédicures-podologues.

3.2. La recourante estime que la juridiction cantonale a violé le droit
fédéral, en ignorant que les soins prodigués par une pédicure-podologue
entraient dans la notion de soins au sens de l'art. 14 al. 1 let. b LPC. Aussi,
un cabinet de pédicurie-podologie - par le fait qu'il est occupé par un
professionnel de la santé dont la formation est reconnue par l'Office fédéral
de la formation professionnelle et de la technologie et qu'il dispose de tous
les instruments et moyens thérapeutiques nécessaires pour fournir des soins de
pédicure à des diabétiques - devait être considéré comme une structure
ambulatoire au sens de l'art. 14 al. 1 let. b LPC. Dans la mesure où le
législateur cantonal ne pouvait restreindre le catalogue des frais prévus à
l'art. 14 al. 1 LPC et que les frais de pédicure en cause respectaient les
limites d'une fourniture économique et adéquate au sens de l'art. 14 al. 2 LPC,
ceux-ci devaient être pris intégralement en charge par les prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à
l'assurance-invalidité.

4.

4.1. En l'espèce, la recourante ne critique pas la motivation retenue par la
juridiction cantonale, puisqu'elle ne soutient pas que les considérations
émises dans le jugement attaqué violeraient le droit fédéral ou procéderaient
d'une application arbitraire du droit cantonal, en particulier des dispositions
du RFMPC. Il n'y a pas lieu de s'en écarter, ce d'autant qu'elles
n'apparaissent pas critiquables.

4.2. La recourante reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas examiné
la situation sous l'angle de l'art. 14 al. 1 let. b LPC. Son argumentation
n'est toutefois pas pertinente. Contrairement à ce qu'elle soutient, le
remboursement de frais de pédicure ne saurait entrer dans le champ
d'application de l'art. 14 al. 1 let. b LPC. Le législateur entend par " 
autres structures ambulatoires " ("  Tagesstrukturen " dans le texte allemand
et "  strutture diurne " dans le texte italien) les structures de jour
reconnues où séjournent des invalides, tel qu'un home de jour, un atelier
d'occupation ou une structure de jour analogue, genre d'établissement auquel ne
correspond manifestement pas un cabinet de pédicurie-podologie (voir l'art. 17
RFMPC; voir également l'art. 14 de l'ordonnance du 29 décembre 1997 relative au
remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en
matière de prestations complémentaires [OMPC], abrogée le 31 décembre 2007 à la
suite de l'entrée en vigueur de la réforme de la péréquation financière et de
la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons [RPT]; ERWIN
CARIGIET/UWE KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2ème éd. 2009, p. 219 s.;
RALPH JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR] vol. XIV, Soziale Sicherheit, 2ème éd. 2007, p.
1889 ss n. 359 ss). Ainsi qu'il ressort clairement de l'art. 2 RFMPC (qu'il
faut lire en relation avec l'art. 1 al. 1 RFMPC), les frais de pédicure
prodigués sur prescription médicale constituent pour le législateur d'"  Autres
prestations " qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 14 al. 1
LPC.

4.3. Comme l'a mis en évidence la juridiction cantonale, les soins de pédicure
pour les diabétiques font partie des prestations à la charge de l'assurance
obligatoire des soins, à condition qu'ils soient dispensés par des infirmiers,
des organisations d'aide et de soins à domicile ou des établissements
médico-sociaux (art. 7 al. 2 let. b ch. 10 OPAS). Les personnes souffrant de
diabète peuvent donc bénéficier de soins de pédicure remboursés par l'assurance
obligatoire des soins, ce qui exclut, conformément à l'art. 5 RFMPC, un
remboursement au titre des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse
et survivants et à l'assurance-invalidité. S'il peut certes paraître
regrettable que le catalogue des prestations de la LAMal ne prévoie pas la
prise en charge des soins prodigués sur prescription médicale par un
pédicure-podologue - ce d'autant que le recourante allègue qu'il n'existerait
dans la République et canton de Genève aucun infirmier ou organisation d'aide
et de soins à domicile en mesure de prodiguer des soins de pédicure pour les
diabétiques -, il n'appartient toutefois pas au Tribunal fédéral - pour peu
qu'il y soit habilité - de s'interroger sur le bien-fondé de cette situation
dans le cadre d'un litige qui a pour objet les prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité.

5. 
Mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de
l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la
charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
La cause est reprise.

2. 
Le recours est rejeté.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 septembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Piguet

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