Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 801/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_801/2012
                   

Arrêt du 28 octobre 2013

IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer, Borella, Pfiffner et
Glanzmann.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève,
recourant,

contre

F.________, représenté par Me François Membrez, avocat,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 août 2012.

Faits:

A. 
F.________, sans formation professionnelle, a exercé de nombreuses activités
lucratives non qualifiées jusqu'en 2000. Le 8 octobre 2003, l'intéressé a
déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant
principalement à l'octroi d'une mesure d'orientation professionnelle. L'Office
de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a
recueilli divers renseignements médicaux auprès des médecins traitants de
l'assuré, à savoir les docteurs M.________, spécialiste en médecine physique et
réadaptation (rapport du 23 octobre 2003), W.________, spécialiste en
ophtalmologie (rapports des 23 octobre 2003, 18 octobre 2004 et 12 décembre
2005) et G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du
20 juin 2005). D'après ces renseignements, l'assuré souffrait de problèmes à
répétition au genou droit, de lombo-sciatalgies gauches récurrentes, de
séquelles d'un traumatisme perforant de l'oeil gauche (ayant abouti à une
énucléation le 7 octobre 2004) et d'un trouble dépressif.
L'assuré a été examiné par le Service médical régional de
l'assurance-invalidité (SMR) à l'occasion d'un examen clinique
rhumato-psychiatrique. Dans un rapport du 20 juin 2006, les docteurs
P.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine physique et
réadaptation, et H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont
retenu les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - de
status post entorse grave du genou droit avec instabilité postérieure
persistante, de status post déchirure de l'aileron rotulien interne
(instabilité de la rotule droite), de lombalgies chroniques non irritatives et
non déficitaires dans un contexte de hernie discale L4-L5 médiane gauche et de
status post pose de prothèse oculaire gauche; d'après les médecins précités,
l'assuré disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité
physiquement légère et ne nécessitant pas de vision binoculaire.
Au cours des années 2007 et 2008, l'assuré a subi plusieurs interventions
chirurgicales au niveau des genoux et du nez.
Après que l'assuré eut recouvré une stabilité suffisante sur le plan médical,
l'office AI a examiné l'opportunité d'allouer à l'assuré des mesures d'ordre
professionnel. Après avoir écarté l'idée d'une formation professionnelle
initiale, l'office AI a mis en oeuvre un stage d'orientation professionnelle. A
l'issue de la mesure qui s'est déroulée du 7 décembre 2009 au 21 mars 2010 et
au cours de laquelle l'assuré a effectué un stage en entreprise en qualité
d'aide de crèche, il a été constaté que l'assuré n'était pour l'heure pas en
mesure d'être réadapté, l'assuré souffrant de problèmes cervicaux qui
entraînaient une incapacité de travail totale.
Après avoir complété l'instruction sur le plan médical (rapports du docteur
M.________ des 21 juin et 30 septembre 2010), l'office AI a estimé que la
situation médicale n'avait pas évolué depuis l'évaluation effectuée par le SMR.
Considérant que l'assuré disposait de bonnes aptitudes dans le domaine
tertiaire, que les conditions à l'octroi de mesures professionnelles telles
qu'une formation professionnelle initiale ou un reclassement n'étaient pas
remplies et que d'autres mesures professionnelles telles qu'un réentraînement
au travail étaient vouées à l'échec, il a procédé à une évaluation
médico-théorique de l'invalidité. Par décision du 1 ^er juin 2011, la demande
de prestations de l'assuré a été rejetée.

B. 
F.________ a déféré cette décision devant la Chambre des assurances sociales de
la Cour de justice de la République et canton de Genève, en concluant
principalement à l'octroi de mesures d'ordre professionnel, singulièrement d'un
reclassement professionnel, et subsidiairement à l'octroi d'un trois-quarts de
rente d'invalidité. Après avoir entendu l'assuré au cours d'une audience de
comparution personnelle, la juridiction cantonale a confié la réalisation d'une
expertise rhumatologique au docteur O.________. Dans son rapport du 27 janvier
2012, ce médecin a retenu l'existence d'une cervicarthrose modérée touchant la
région basse de la nuque, des troubles dégénératifs étagés de la colonne
lombaire (rectitude du segment lombaire avec des discopathies étagées [L3 à S1]
prédominant nettement à L4-L5) et une gonarthrose fémoro-tibiale interne
bilatérale (sous forme d'un aspect effilé des berges articulaires). D'après
l'expert, l'assuré possédait une capacité de travail entière dans une activité
adaptée respectant ses limitations fonctionnelles; des mesures de réadaptation
professionnelle étaient indiquées. Le dossier a été complété par des
renseignements médicaux relatifs à l'évolution des troubles ophtalmiques. Après
avoir examiné l'ensemble des éléments médicaux recueillis, l'office AI a
proposé d'allouer à l'assuré une mesure de reclassement professionnel dans le
domaine tertiaire.

Le 29 août 2012, la Cour de justice a rendu un jugement dont le dispositif
était le suivant:

LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:
Statuant d'accord entre les parties
1. Donne acte à l'intimé de son engagement d'annuler la décision dont est
recours, de mettre le recourant au bénéfice d'une mesure de reclassement
professionnel, soit une formation professionnelle initiale, et de confier son
dossier à un nouveau réadaptateur.
2. L'y condamne en tant que besoin.
3. Donne acte au recourant de son engagement de se soumettre à une mesure de
formation professionnelle à un taux d'activité complet.
4. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre
de dépens.
5. Met l'émolument de justice de 200 fr. et les frais d'expertise de 3'300 fr.
à la charge de l'intimé.
6. [...]

C. 
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut, d'une part, à ce qu'il soit dit que
le recourant a droit à une mesure de reclassement professionnel et, d'autre
part, à ce que la cause soit renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle
décision sur les frais et les dépens.
F.________ acquiesce au recours, en tant que celui-ci conclut à l'octroi d'une
mesure de reclassement professionnel, et conclut à la confirmation du jugement
cantonal pour le surplus. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2. 
Avant toute chose, il convient d'observer que la juridiction cantonale a rendu
un jugement de fond qui, de prime abord, compte tenu des termes employés (" 
Statuant d'accord entre les parties "), semble avoir pour objet la ratification
d'une transaction ("  Donne acte... ") qui aurait été passée par les parties et
dont le dispositif reprendrait les termes de celle-ci afin de donner à la
décision un caractère exécutoire ("  L'y condamne en tant que besoin "). Sur le
plan juridique, la transaction est un accord qui résulte de la volonté commune
des parties. Or, si l'on procède à un examen plus attentif du dispositif du
jugement attaqué et du déroulement de la procédure, il apparaît que les parties
n'ont en aucune manière passé une transaction judiciaire. La juridiction
cantonale a bien plutôt interprété les déclarations respectives faites par les
parties au cours de la procédure pour en faire ressortir une volonté qu'elle
voulait voir commune. Comme le démontre le dépôt du présent recours,
l'interprétation de la juridiction cantonale s'est avérée inexacte. C'est par
ailleurs le lieu de rappeler que le rôle du juge administratif consiste
principalement à vérifier l'application du droit par les autorités
administratives et à sanctionner toute violation de celui-ci. Sur le vu de ces
considérations, il convient par conséquent d'interpréter le dispositif du
jugement attaqué, en ce sens que l'office recourant a été condamné à allouer à
l'intimé "  une mesure de reclassement professionnel, soit une formation
professionnelle initiale " et à "  confier [le]  dossier à un nouveau
réadaptateur ".

3. 
Dans un premier grief, l'office recourant s'en prend au bien-fondé du jugement
attaqué en tant que celui-ci octroie à l'intimé une "  mesure de reclassement
professionnel, soit une formation professionnelle initiale " et l'enjoint de " 
confier [le]  dossier à un nouveau réadaptateur ".

3.1. Comme le relève à juste titre l'office recourant, une mesure de
reclassement professionnel sous la forme d'une formation professionnelle
initiale n'a pas de sens au regard de la systématique de la LAI. Il ne peut
s'agir que d'une mesure de formation professionnelle initiale au sens de l'art.
16 LAI ou d'une mesure de reclassement au sens de l'art. 17 LAI. Ces deux
mesures, qui doivent être clairement distinguées l'une de l'autre, ne sauraient
être cumulées sous la forme d'une seule et même mesure. Eu égard aux
conclusions communes prises sur ce point par les parties en procédure fédérale
(octroi d'une mesure de reclassement professionnel), la question de savoir
quelle était la mesure qu'entendait allouer la juridiction cantonale peut en
l'espèce demeurer indécise.

3.2. Quant au prétendu engagement de l'office recourant de confier le dossier à
un nouveau réadaptateur, il convient de constater qu'il est dénué de portée
juridique matérielle. En effet, la juridiction cantonale s'est fondée sur les
déclarations faites au cours d'une audience de comparution personnelle par le
témoin S.________, témoin qui n'était pas habilité à représenter et à engager
l'office AI dans la procédure. Au demeurant, on peut se demander si une telle
question revêt un caractère justiciable et faire l'objet d'une conclusion
spécifique.

3.3. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de réformer le jugement attaqué,
en ce sens que l'intimé a droit à une mesure de reclassement professionnel. Le
chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera donc modifié en conséquence et
le chiffre 2 du dispositif annulé.

4. 
L'office recourant conteste le droit de la juridiction cantonale, fondé sur le
consid. 4.4.2 de l'ATF 137 V 210, de mettre à la charge des organes de
l'assurance-invalidité les frais d'une expertise judiciaire qui n'aurait pas
été confiée à un Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité
(COMAI).

4.1. Afin d'assurer une procédure administrative et de recours équitable, l'ATF
137 V 210 a dégagé à son considérant 3 un certain nombre de principes (droits
de participation; droit à une décision incidente sujette à recours; droit à la
mise en oeuvre d'une expertise judiciaire) et de recommandations ayant pour but
de définir un standard uniforme en matière de mise en oeuvre d'une expertise
médicale pluridisciplinaire auprès d'un COMAI. A l'invitation du Tribunal
fédéral, l'OFAS a également mis en place à la suite de cet arrêt une
plate-forme (SuisseMED@P) destinée aux offices AI pour l'attribution sur une
base aléatoire des mandats d'expertise médicale pluridisciplinaire (art. 72bis
RAI). La jurisprudence a précisé par la suite que ces principes et
recommandations, à l'exception de l'attribution du mandat sur une base
aléatoire, étaient également applicables par analogie aux expertises mono- et
bidisciplinaires (ATF 139 V 349 consid. 5.4 p. 357) et s'appliquaient aux
autres branches des assurances sociales concernées par cette problématique
(voir ATF 138 V 318 consid. 6.1 p. 321).

4.2. Sous réserve des exigences définies à l'art. 61 let. a à i LPGA, la
procédure devant le tribunal cantonal des assurances (respectivement le
Tribunal administratif fédéral) est régie par le droit cantonal et les
principes généraux de procédure. Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, la
procédure doit être gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les
frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit
de manière téméraire ou témoigne de légèreté. L'art. 69 al. 1bis LAI (en
vigueur depuis le 1 ^er juillet 2006) déroge à ce principe général dans la
mesure où la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le
tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant
des frais doit alors être fixé en fonction de la charge liée à la procédure,
indépendamment de la valeur litigieuse, et se situer entre 200 et 1'000 fr. Les
frais de justice ne peuvent être ni inférieurs ni supérieurs à ces montants,
les cantons demeurant cependant libres de renoncer totalement ou partiellement
à la perception de ces frais, pour autant que le droit cantonal le prévoie (ATF
138 V 122 consid. 1 p. 123).

4.3. Au consid. 4.4.2 de l'ATF 137 V 210, le Tribunal fédéral a indiqué que les
frais qui découlaient de la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire
pluridisciplinaire confiée à un COMAI pouvaient le cas échéant être mis à la
charge de l'assurance-invalidité. En effet, lorsque l'autorité judiciaire de
première instance décidait de confier la réalisation d'une expertise judiciaire
pluridisciplinaire à un COMAI parce qu'elle estimait que l'instruction menée
par l'autorité administrative était insuffisante (au sens du consid. 4.4.1.4 de
l'ATF 137 V 210), elle intervenait dans les faits en lieu et place de
l'autorité administrative, qui aurait dû, en principe, mettre en oeuvre cette
mesure d'instruction dans le cadre de la procédure administrative. Dans ces
conditions, les frais de l'expertise ne constituaient pas des frais de justice
au sens de l'art. 69 al. 1bis LAI, mais des frais relatifs à la procédure
administrative au sens de l'art. 45 LPGA qui devaient être pris en charge par
l'assurance-invalidité.

4.4. Cette règle, qu'il convient également d'appliquer, dans son principe, aux
expertises judiciaires mono- et bidisciplinaires (cf.  supra consid. 4.1), ne
saurait entraîner la mise systématique des frais d'une expertise judiciaire à
la charge de l'autorité administrative. Encore faut-il que l'autorité
administrative ait procédé à une instruction présentant des lacunes ou des
insuffisances caractérisées et que l'expertise judiciaire serve à pallier les
manquements commis dans la phase d'instruction administrative. En d'autres
mots, il doit exister un lien entre les défauts de l'instruction administrative
et la nécessité de mettre en oeuvre une expertise judiciaire (ATF 137 V 210
consid. 4.4.2 p. 265). Tel sera notamment le cas lorsque l'autorité
administrative aura laissé subsister, sans la lever par des explications
objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points
de vue médicaux rapportés au dossier (ATF 135 V 465 consid. 4.4 p. 469; voir
également ATF 139 V 225 consid. 4 p. 226 et arrêt 8C_71/2013 du 27 juin 2013
consid. 2), lorsqu'elle aura laissé ouverte une ou plusieurs questions
nécessaires à l'appréciation de la situation médicale ou lorsqu'elle aura pris
en considération une expertise qui ne remplissait manifestement pas les
exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de
documents (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). En revanche, lorsque l'autorité
administrative a respecté le principe inquisitoire et fondé son opinion sur des
éléments objectifs convergents ou sur les conclusions d'une expertise qui
répondait aux réquisits jurisprudentiels, la mise à sa charge des frais d'une
expertise judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire de première instance,
pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de
nouveaux rapports médicaux ou d'une expertise privée), ne saurait se justifier.

4.5.

4.5.1. En l'occurrence, la juridiction cantonale a, dans son ordonnance
d'expertise du 7 novembre 2011, constaté que le recourant avait fait l'objet
d'un examen clinique rhumato-psychiatrique effectué le 8 mars 2006 par le SMR
et que son état de santé s'était aggravé depuis lors, puisqu'il avait été
établi qu'il souffrait depuis 2010 de douleurs cervicales qui avaient été
objectivées par un scanner réalisé le 15 mars 2010; elle a donc considéré
l'examen de 2006 comme étant dépassé et jugé nécessaire de le réactualiser.

4.5.2. Il ressort du dossier administratif que le SMR a interpellé le docteur
M.________ afin que celui-ci lui fournisse des informations complémentaires sur
l'état de santé de son patient. Dans un courrier adressé le 30 septembre 2010 à
l'office recourant, ce médecin a indiqué qu'il n'avait pas revu son patient
depuis le 9 juin 2010 et que celui-ci avait sollicité un rendez-vous auprès du
Centre de la douleur de l'Hôpital X.________. D'après une note téléphonique
établie le 12 octobre 2010, l'intimé ne s'était finalement pas adressé au
Centre de la douleur, mais avait suivi un traitement de physiothérapie qui
avait pris fin deux semaines auparavant; il présentait encore occasionnellement
des douleurs à la nuque en fonction des sollicitations de celle-ci. Sur la base
de ces éléments, le SMR a estimé ne pas disposer d'éléments suffisants
permettant de remettre en cause les conclusions de l'examen réalisé en 2006,
sous réserve de l'apparition de quelques limitations fonctionnelles
rachidiennes supplémentaires (avis médical du 15 novembre 2010).

4.5.3. Sur le vu de ce qui précède, il apparaît qu'après avoir eu connaissance
de l'apparition de troubles lombaires chez l'intimé, l'office recourant a,
avant de rendre sa décision, interpellé le médecin traitant et procédé à
diverses vérifications. On ne saurait considérer dans ces conditions que
l'office recourant a fait preuve de manquements dans le cadre de son
instruction, singulièrement qu'il a laissé ouverte une question nécessaire à
l'appréciation de la situation médicale. La mise à la charge de l'office
recourant de l'entier des frais de l'expertise ordonnée par la juridiction
cantonale n'était par conséquent pas justifiée.

4.6. Cela étant, dans la mesure où les frais d'expertise judiciaire font partie
des frais de justice au sens de l'art. 69 al. 1bis LAI (arrêt 9C_13/2012 du 20
août 2012 consid. 3,  in SVR 2013 IV n° 1 p. 1) et que la juridiction cantonale
n'a pas épuisé le cadre défini par cette disposition (cf.  supra consid. 4.2),
il convient de renvoyer le dossier à la juridiction cantonale pour nouvelle
détermination des frais de la procédure cantonale.

5. 
Dans un dernier grief, l'office recourant reproche à la juridiction cantonale
de ne pas avoir motivé, ne serait-ce que brièvement, le montant qu'elle a
alloué à l'intimé à titre de dépens, ce qui ne lui permettrait pas de se
déterminer sur sa légitimité au regard du droit applicable.

5.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 Cst., celui d'obtenir une décision motivée. Le destinataire de la
décision et toute personne intéressée doit pouvoir la comprendre et l'attaquer
utilement en connaissance de cause s'il y a lieu, et l'instance de recours doit
pouvoir exercer pleinement son contrôle si elle est saisie (ATF 129 I 232
consid. 3.2 p. 236; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). Le juge n'est toutefois pas
toujours tenu de motiver la décision par laquelle il fixe le montant des dépens
alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un
procès, ou l'indemnité allouée à l'avocat d'office; il est admis de façon
générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de
l'ampleur des opérations que le procès a nécessitées. Lorsqu'il existe un tarif
ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa
décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont
invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de
frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant
habituel, en dépit d'une pratique bien définie. L'exigence d'une motivation de
la décision touchant le montant des dépens risquerait sinon d'aboutir à des
formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l'absence de motivation. Le
Tribunal fédéral ne motive d'ailleurs pas, en principe, les décisions en
matière de dépens pour les causes qui sont portées devant lui (ATF 111 Ia 1;
voir également arrêt I 308/98 du 28 juillet 1999 consid. 3,  in SVR 2000 IV n.
11 p. 31).

5.2. En l'occurrence, la juridiction cantonale s'est contentée d'appliquer la
règle générale, selon laquelle il n'y a pas lieu, en principe, de motiver la
décision en matière de dépens. Le grief développé par l'office recourant serait
admissible si la juridiction cantonale s'était écartée d'un tarif ou d'une
règle légale cantonale fixant des minima et des maxima. Or, ce n'est
manifestement pas le cas en l'espèce. D'après l'art. 6 du règlement genevois du
30 juillet 1986 sur les frais, émoluments et indemnités en procédure
administrative (RFPA; RSG E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie
pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les
honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de 200 à 10'000 fr. Dans la
mesure où le montant alloué à l'intimé se situe dans la fourchette prévue par
le droit cantonal, la juridiction cantonale n'était pas tenue de motiver sa
décision et n'a, partant, pas violé le droit d'être entendu de l'office
recourant.

6.

6.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. Il
convient de mettre une partie des frais judiciaires à la charge de l'office
recourant (art. 66 al. 1 LTF) et, compte tenu des consid. 2 et 3 du présent
arrêt, l'autre partie des frais à la charge de la République et canton de
Genève (art. 66 al. 3 LTF; ATF 133 V 402 consid. 5 p. 407 et les références).
L'intimé a droit à une indemnité de dépens réduite pour l'instance fédérale à
la charge de l'office recourant et de la République et canton de Genève (art.
68 al. 1 LTF).

6.2. L'intimé a par ailleurs sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire
pour l'instance fédérale. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire
gratuite étant réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF), celle-ci lui est accordée,
de sorte que les honoraires de son avocat seront partiellement pris en charge
par la caisse du Tribunal fédéral. L'attention de l'intimé est attirée sur le
fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il devient en
mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).

6.3. Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif déposée par
l'office recourant.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est partiellement admis. La décision de la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 août
2012 est réformée comme suit:

- le chiffre 1 du dispositif est réformé, en ce sens que l'intimé a droit à une
mesure de reclassement;
- les chiffres 2 et 5 du dispositif sont annulés.
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais
de la procédure antérieure. Le recours est rejeté pour le surplus.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise dans la mesure où elle n'est pas
sans objet. M ^e François Membrez est désigné comme avocat d'office de
l'intimé.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis pour 250 fr. à la charge du
recourant et pour 250 fr. à la charge de la République et canton de Genève.

4. 
Le recourant et la République et canton de Genève verseront à l'avocat d'office
de l'intimé, solidairement entre eux, la somme de 750 fr. à titre de dépens
pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

5. 
Une indemnité de 750 fr. est allouée à l'avocat d'office de l'intimé à titre
d'honoraires à payer par la caisse du Tribunal.

6. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 octobre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Piguet

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