Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 800/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_800/2012

Arrêt du 28 novembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
R.________,
recourante,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances
sociales, du 27 août 2012.

Vu:
le recours formé le 28 septembre 2012 (timbre postal) par R.________ contre un
jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 27
août 2012,
l'ordonnance du 1er octobre 2012, par laquelle le Président de la IIe Cour de
droit social du Tribunal fédéral a imparti à la recourante un délai au 16
octobre 2012 pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr.,
l'ordonnance du 25 octobre 2012, par laquelle un délai supplémentaire non
prolongeable au 5 novembre 2012 a été imparti à R.________ pour procéder au
paiement, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré
irrecevable,
le courrier de la recourante daté du 5 novembre 2012, par lequel elle a requis
un délai supplémentaire pour payer l'avance de frais sollicitée,
considérant:
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire
qui lui a été imparti par ordonnance du 25 octobre 2012,
que le courrier daté du 5 novembre 2012 a été a été remis à la Poste le 6
novembre 2012, soit le lendemain de l'échéance du second délai, de sorte que la
demande de la recourante est tardive (art. 48 LTF) et ne peut pas être prise en
considération,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, conformément à
l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a
LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Moser-Szeless