Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 797/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_797/2012

Arrêt du 25 mars 2013
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président,
Meyer et Borella.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
C.________, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (indemnité journalière),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales,
du 13 juillet 2012.

Faits:

A.
A.a C.________, infirmière à temps partiel (entre 40 % et 50 %), s'est annoncée
à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office
AI) en avril 2003.
Sur la base des conclusions d'une enquête économique sur le ménage - qui
consacrait un statut mixte d'active à 45 % et de ménagère à 55 %, ainsi qu'un
taux d'empêchement de 23,5 % dans la réalisation des travaux ménagers (rapport
du 17 décembre 2003) - et des différents avis des médecins traitants - qui
signalaient un polytraumatisme consécutif à une chute survenue en juillet 2002,
ainsi qu'une dépression réactionnelle (rapports des docteurs M.________ et
L.________ des 2 juin 2003 ainsi que 27 et 28 janvier 2004) dont l'évolution
des séquelles a permis la reprise du travail à partir de septembre 2005
(rapports du docteur L.________ des 13 juin et 1er juillet 2005) -, l'office AI
a octroyé à l'assurée une demi-rente du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2005
(décision du 23 décembre 2005).
A.b C.________ s'est annoncée à l'administration une nouvelle fois en septembre
2007, précisant qu'elle avait quitté son poste d'infirmière en mai 2007 pour
des raisons médicales.
Se fondant sur un avis du docteur L.________ - selon qui le status après
polytraumatisme était désormais incompatible avec l'activité habituelle mais
permettait l'exercice à mi-temps du métier de secrétaire médicale (rapport du
30 novembre 2007) - et sur les conclusions d'une nouvelle enquête économique
sur le ménage - qui retenait un statut mixte d'active à 80 % et de ménagère à
20 %, ainsi qu'un taux d'empêchement de 17,9 % dans l'accomplissement des
tâches domestiques (rapport du 1er juillet 2008) -, l'office AI a alloué à
l'assurée plusieurs mesures d'ordre professionnel: il a ainsi conduit des
entretiens d'orientation professionnelle (communication du 17 juillet 2008),
financé une formation dans le secteur du secrétariat médical (communication du
19 décembre 2008), puis organisé deux stages pratiques comme secrétaire
médicale (communication des 17 avril et 22 octobre 2009) interrompu
prématurément (rapport de réadaptation du 4 janvier 2010) et secrétaire
réceptionniste en dehors du domaine médical (communications des 1er et 9 juin
2010) couronné par un engagement (rapport de réadaptation du 9 juin 2010); il a
aussi accordé une indemnité journalière avant et pendant la formation (décision
du 2 février 2009), avant et durant le stage de secrétaire médicale (décisions
des 9 juin et 4 novembre 2009 ainsi que 16 février 2010) et durant le stage de
secrétaire réceptionniste (décisions des 15 et 22 juin 2010).

B.
Saisi de deux recours formés par C.________ contre les décisions des 15 et 22
juin 2010, concluant à l'octroi d'une indemnité journalière d'au moins 144 fr.
pour les périodes du 17 mai au 17 juin 2010 et du 18 juin au 4 juillet 2010 ou
à titre subsidiaire, au renvoi du dossier à l'administration pour instruction
complémentaire, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances
sociales, les a rejetés (jugement du 13 juillet 2012).

C.
L'assurée recourt contre ce jugement dont elle demande la réforme ou
l'annulation; elle reprend sous suite de frais et dépens les mêmes conclusions
qu'en première instance. Elle a en outre requis l'octroi de l'assistance
judiciaire puis a retiré sa demande.
L'office AI a conclu au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal
fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter
d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs
manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en
principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut
critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si
ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2.
Le litige porte en l'espèce sur le droit de la recourante à une indemnité
journalière pour la période allant du 17 mai au 4 juillet 2010, plus
particulièrement sur le montant de celle-ci. L'acte attaqué expose correctement
les dispositions légales et réglementaires applicables à la résolution du
litige de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3.
3.1 L'assurée reproche au tribunal cantonal d'avoir calculé l'indemnité
journalière en se fondant sur le salaire qu'elle percevait avant son accident
comme infirmière occupée à mi-temps plutôt que sur la base du revenu qu'elle
aurait perçu immédiatement avant et pendant la période de réadaptation toujours
comme infirmière mais avec un taux d'occupation de 80 %, comme cela avait été
admis sans autres investigations que l'enquête à domicile réalisée par l'office
intimé.

3.2 L'argumentation de la recourante est fondée. Le but de l'indemnité
journalière est en effet de compenser de manière adéquate la perte de revenu
que l'assuré subit durant une période de réadaptation (cf. Message du 21
février 2001 concernant la 4e révision de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité, FF 2001 3045 ch. 2.3.2 p. 3094 sv.). S'il est vrai,
comme l'ont justement soutenu les premiers juges, que l'indemnité de base au
sens de l'art. 23 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2008), correspond en principe au 80 % du revenu que l'intéressé percevait pour
la dernière activité exercée sans restriction due à des raisons de santé, le
système réglementaire a prévu des aménagements spécifiques pour tenir compte
d'une probable évolution de la rémunération de référence en cas d'écoulement du
temps. Ainsi, l'art. 21 al. 3 RAI, permet de se fonder sur le salaire que
l'assuré aurait obtenu dans la même activité tout de suite avant la
réadaptation s'il n'était pas devenu invalide lorsque cette dernière activité
exercée sans restriction due à des raisons de santé (teneur en vigueur depuis
2012) ou pleinement exercée (formulation jusqu'en 2011) remonte à plus de deux
ans, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'indemnité journalière contestée a
été accordée pour la période du 17 mai au 4 juillet 2010 et que le revenu perçu
dans la dernière activité exercée sans restriction due à des raisons de santé
remonte au plus tôt à juin 2002 et au plus tard à mai 2007. La modification
prouvée au degré de la vraisemblance prépondérante du taux d'occupation doit
par ailleurs être prise en compte pour le calcul de l'indemnité journalière
(arrêt I 302/96 du 23 décembre 1997 in VSI 1999 p. 226), ce qui est le cas en
l'espèce dans la mesure où l'office intimé a admis que la recourante présentait
un statut d'active à 80 % depuis l'époque précédant la réalisation de la
dernière enquête ménagère en juin 2008.

3.3 Le tribunal cantonal a donc violé le droit fédéral en écartant la
modification du taux d'occupation au motif qu'il était sans incidence sur le
calcul de l'indemnité journalière. Celle-ci s'élève à 141 fr. (4'945 fr. selon
l'attestation du dernier employeur du 10 juillet 2008 x 13 = 64'285 fr. : 365
jours = 176 fr. x 80 % = 141 fr. [arrondis selon l'ATF 130 V 121 par analogie])
pour la période allant du 17 mai au 4 juillet 2010. Il n'y a pas lieu d'indexer
le montant de l'indemnité journalière au renchérissement contrairement à ce que
soutient l'assurée, dès lors que les dispositions réglementaires prévoient la
modification du revenu déterminant à l'art. 21sexies RAI, dont les conditions
ne sont pas remplies. Eu égard à ce qui précède, il est inutile d'examiner la
conclusion subsidiaire de la recourante qui obtient gain de cause pour
l'essentiel.

4.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens seront supportés par
l'administration (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Le jugement du 13 juillet 2012 du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Cour des assurances sociales, ainsi que les décisions des 15 et
22 juin 2010 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont
réformés en ce sens que C.________ a droit à une indemnité journalière de 141
fr. pour la période allant du 17 mai au 4 juillet 2010.

2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'office
intimé.

3.
L'office intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens
pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
La cause est renvoyée au tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais
et dépens de la procédure antérieure.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 25 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Cretton