Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 789/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_789/2012

Arrêt du 27 juillet 2013

IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président,
Meyer et Borella.
Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure
R.________,
représentée par Me Pierre Seidler, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud,
Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
du 19 juillet 2012.

Faits:

A.

A.a. R.________, née en 1963, a travaillé comme ouvrière d'usine jusqu'en
juillet 1995. Le 7 août 1997, elle s'est annoncée auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI). Selon
son médecin traitant, le docteur T.________, spécialiste FMH en médecine
interne, la prénommée souffrait d'un syndrome fibromyalgique, de
lombo-cervicalgies chroniques persistantes, d'un status après hémilaminectomie
L4-L5 (hernie discale luxée médiane et paramédiane gauche), d'une insuffisance
veineuse chronique des membres inférieurs et d'une obésité exogène, en raison
desquels elle était incapable de travailler (rapport du 12 septembre 1997).
L'office AI a confié une expertise pluridisciplinaire au Centre d'observation
médicale de l'assurance-invalidité (COMAI) de la clinique médicale X.________.
Les experts du COMAI ont retenu que l'assurée présentait un trouble somatoforme
douloureux chronique sans pathologie psychiatrique associée; la capacité de
travail raisonnablement exigible était de 70 % dans une activité adaptée et de
80 % dans l'accomplissement des tâches ménagères (rapport du 17 février 2000).
Par décision du 7 septembre 2000 confirmant le prononcé du 20 mars 2000,
l'office AI a nié le droit de l'assurée à une rente d'invalidité compte tenu
d'un taux d'invalidité de 25 %, insuffisant pour ouvrir le droit à cette
prestation. Saisi d'un recours de l'assurée contre cette décision, le Tribunal
des assurances du canton de Vaud (aujourd'hui: le Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour des assurances sociales) l'a rejeté par jugement du 23 avril
2001.

A.b. Faisant valoir une aggravation de son état de santé sur le plan somatique
et psychique, l'assurée a présenté une nouvelle demande en date du 21 décembre
2001. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'office AI a mandaté la
Clinique Y.________ pour qu'elle réalise une expertise pluridisciplinaire. Dans
leur rapport du 27 avril 2004, les médecins de la Clinique Y.________ ont posé
pour l'essentiel les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail,
d'épisode dépressif d'intensité légère, de personnalité à traits dépendants, de
lombalgie irradiant dans le membre inférieur gauche, de cure de hernie discale
L4-L5 gauche en 1996, et sans répercussion sur la capacité de travail, de
trouble somatoforme douloureux persistant, de troubles dégénératifs cervicaux
et lombaires, d'obésité, de migraine sans aura, d'oedème d'origine multiple des
membres inférieurs, d'hypertension artérielle essentielle anamnestique, de
dyslipidémie anamnestique, de tabagisme chronique, d'intolérance au glucose
anamnestique et de cure du tunnel carpien. Il n'y avait pas eu d'aggravation de
l'atteinte somatique lombaire, ni de l'état douloureux depuis l'expertise du
COMAI; le seul facteur d'aggravation consistait en l'apparition d'un trouble
dépressif de degré léger. Les experts ont conclu à une capacité de travail
résiduelle de 60 % dans une activité adaptée. S'écartant des conclusions de
cette expertise, l'office AI a, par décision du 10 mai 2005, confirmée sur
opposition le 15 juin 2006, rejeté la nouvelle demande de l'assurée sur la base
d'un taux d'invalidité de 25 %. L'assurée a déféré la décision sur opposition
au Tribunal des assurances du canton de Vaud qui l'a déboutée par jugement du
28 août 2007 après avoir constaté qu'il n'y avait pas eu d'aggravation
significative sur le plan somatique ou psychiatrique depuis la dernière
expertise du COMAI et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de s'écarter de
l'évaluation de la capacité de travail faite à cette époque.

A.c. Le 21 décembre 2009, l'assurée a déposé une nouvelle demande de rente
d'invalidité en produisant notamment un rapport du 23 octobre 2009 du docteur
F.________, spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation et
spécialiste de la colonne vertébrale, ainsi qu'un avis du 18 novembre 2009 du
docteur G.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et médecin
traitant. Après avoir requis l'avis de son Service médical régional (SMR;
rapport du 27 avril 2010), l'office AI a informé l'assurée de son intention de
ne pas entrer en matière sur sa nouvelle demande de rente dès lors qu'elle
n'avait pas rendu vraisemblable que son état de santé s'était modifié de
manière essentielle depuis la dernière décision (projet de décision du 20
janvier 2011). L'intéressée a produit de nouvelles pièces médicales (rapports
du 27 mai 2011 du docteur F.________, du 19 avril 2011 de la doctoresse
V.________, cheffe de clinique auprès du centre d'antalgie du centre
hospitalier Z.________, des 28 juin et 23 août 2010 du docteur G.________).
Prenant conseil une nouvelle fois auprès du SMR (cf. rapport du 9 juin 2011 des
docteurs M.________ et C.________), l'office AI a, par décision du 6 juillet
2011, refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande.

B.
R.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en produisant trois nouveaux
avis médicaux. Par jugement du 19 juillet 2012, la Cour des assurances sociales
a débouté l'assurée.

C.
R.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut
principalement au versement des «prestations légales découlant de la LAI» et,
subsidiairement, au renvoi du dossier à l'office AI pour instruction
complémentaire sous forme d'une expertise médicale pluridisciplinaire. Elle
sollicite, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Invités à se prononcer, l'office AI n'a formulé aucune remarque particulière,
tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF),
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération.

2.

2.1. Lorsque la rente a été refusée une première fois parce que le degré
d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que
si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à
influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI dans leur teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2011; ATF 109 V 262 consid. 3 p. 264 s.). Cette exigence
doit permettre à l'administration, qui a précédemment rendu une décision de
refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes
arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 125 V 410
consid. 2b p. 412, 117 V 198 consid. 4b p. 200 et les références).

2.2. Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit
commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière
générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée
de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. A cet
égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le
caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est
écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un
certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi,
le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de
l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand
l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4
RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par
l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration
est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b p.
114).

2.3. Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause
doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 al. 1 LPGA), ne
s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 64 consid.
5.2.5 p. 68 s.). Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des
assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que l'administration pouvait
appliquer par analogie l'art. 73 aRAI (cf. art. 43 al. 3 LPGA depuis le 1er
janvier 2003) - qui permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier
en cas de refus de l'assuré de coopérer - à la procédure régie par l'art. 87
al. 3 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la
protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst.; ATF 124 II 265 consid.
4a p. 269 s.). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de
prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son
invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces
médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui
devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui
impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en
l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il
ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens
proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre
plausibles les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit
examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à
l'administration au moment où celle-ci a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 p.
68, arrêts 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.3 et I 52/03 du 16
janvier 2004 consid. 2.2).

3.

3.1. Au préalable, la recourante soutient que l'intimé est formellement entré
en matière sur sa nouvelle demande de prestations, dès lors qu'il a sollicité
l'avis du SMR. Elle lui reproche, en outre, d'avoir attendu six ans avant de se
prononcer sur sa demande, laquelle remonterait au 7 décembre 2007. Un tel délai
de carence serait inadmissible et prouverait que le dossier nécessitait une
instruction complémentaire.

3.2. Quoi qu'en dise la recourante, il ne s'est pas écoulé six ans avant que
l'intimé ne se prononce sur sa nouvelle demande de rente; ce n'est qu'en date
du 21 décembre 2009 que l'assurée a formulé une telle demande. Le courrier du 7
décembre 2007, par lequel le mandataire de la recourante a informé l'intimé
qu'il ne comptait pas recourir contre le jugement du 28 août 2007 et requis une
mesure d'aide au placement, n'avait pas pour objet une nouvelle demande
d'examen du droit à une rente d'invalidité. Le délai dans lequel l'intimé s'est
déterminé sur la demande du 21 décembre 2009 n'apparaît pas particulièrement
long compte tenu des nombreux rapports médicaux produits par la recourante et
du recours qu'elle a déposé entre-temps contre la décision d'aide au placement
accordée par l'office AI en date du 24 juin 2010. Il est vrai que l'intimé a
pris conseil à deux reprises auprès du SMR au sujet des pièces produites, il
n'a toutefois procédé à aucune mesure d'instruction sur le plan médical. On ne
peut donc suivre le raisonnement de la recourante, lorsqu'elle soutient que
l'intimé est entré (implicitement) en matière sur la demande du 21 décembre
2009. Dès lors, en instance fédérale, le litige porte uniquement sur le
bien-fondé du refus d'entrer en matière, de sorte que les conclusions de la
recourante tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité sont irrecevables.

4.

4.1. Contrairement à l'argument soulevé par la recourante à ce sujet, la
juridiction cantonale a correctement appliqué la jurisprudence évoquée
ci-dessus (cf. supra consid. 2.3 in fine) en ne tenant pas compte des rapports
médicaux produits par la recourante au cours de la procédure cantonale, soit
postérieurement à la décision du 6 juillet 2011. En effet, dans un litige
portant sur le bien-fondé du refus d'entrer en matière sur une nouvelle
demande, le juge doit se contenter d'examiner la situation d'après l'état de
fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué.
Son examen se limite, ainsi, au point de savoir si les pièces déposées en
procédure administrative justifient ou non la reprise de l'instruction du
dossier.

4.2. Examinant donc à juste titre uniquement les pièces déposées en procédure
administrative et les comparant à la situation médicale prévalant lors du
dernier examen du droit à la rente de l'assurance-invalidité par l'office AI
(cf. décision du 15 juin 2006 confirmée par jugement du 28 août 2007), la
juridiction cantonale est parvenue à la conclusion que l'assurée n'avait pas
rendu plausible une aggravation de son état de santé physique et psychique. En
ce qui concerne plus spécialement les rapports médicaux, sur lesquels s'appuie
la recourante, les premiers juges ont indiqué que sur le plan somatique le
rapport du 1er octobre 2008 du docteur L.________ n'apportait aucun élément
nouveau. Dans son rapport du 23 octobre 2009, le docteur F.________ faisait
état d'un syndrome douloureux, qui ne constituait pas un problème nouveau; il
ne se prononçait, par ailleurs, pas sur les limitations fonctionnelles, ni sur
la capacité de travail résiduelle. En ce qui concerne la deuxième appréciation
du docteur F.________ au terme de laquelle ce médecin a conclu à une capacité
de travail résiduelle de 50 %, les premiers juges ont retenu qu'elle n'était
pas suffisamment motivée. Ce médecin n'avait, en effet, pas exposé les éléments
sur lesquels il fondait ses conclusions relatives à la capacité de travail et
ses observations ne permettaient pas d'attester clairement la présence d'une
atteinte à la santé objective nouvelle.
Sur le plan psychique, les premiers juges ont relevé que les conclusions du
docteur G.________ (rapports des 18 novembre 2009, 28 juin 2010 et 23 août
2010) étaient peu claires, voire contradictoires, et que le diagnostic d'état
dépressif grave auquel il concluait n'était pas suffisamment documenté. En ce
qui concerne le diagnostic d'épisode dépressif d'intensité modérée à sévère
retenu par la doctoresse V.________, ils ont mentionné que celui-ci relevait
d'une appréciation différente d'une même situation. Cette praticienne ne
s'était, par ailleurs, pas prononcée sur les limitations fonctionnelles, ni sur
la capacité de travail exigible. Quant au syndrome de stress post-traumatique -
mis en évidence par la doctoresse V.________ en relation avec le grave accident
que le fils de la recourante avait subi en 2008 -, la juridiction cantonale a
considéré que ce diagnostic n'était pas établi.

5.

5.1. Par ses arguments, la recourante ne parvient pas à démontrer en quoi les
constatations des premiers juges sur le plan somatique seraient manifestement
inexactes ou auraient été établies en violation du droit. Elle reproche
notamment aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte comme facteur
aggravant de l'apparition en 2008 de cervico-brachialgies dans un contexte de
spondylodiscarthrose cervico-thoracique attestée par le docteur F.________. Or,
ce médecin n'a pas précisé en quoi cette nouvelle atteinte aurait entraîné des
limitations fonctionnelles autres que celles déjà prises en compte lors des
procédures précédentes. Les seules limitations fonctionnelles mises en évidence
par le docteur F.________ concernent les lombosciatalgies et sont superposables
à celles qu'il retenait dans son évaluation du 20 juillet 2001. C'est donc à
juste titre que la juridiction cantonale n'a pas tenu compte de cette nouvelle
affection. Au demeurant, on ajoutera, à la suite des premiers juges, que ce
médecin n'a pas indiqué les éléments objectifs sur lesquels repose la capacité
de travail de 50 % à laquelle il conclut, se contentant dans une large mesure
de faire état d'un «syndrome douloureux subjectivement extrêmement invalidant».
En ce qui concerne le rapport radiologique du 1er octobre 2008, il n'est
d'aucun secours à la recourante, le docteur L.________ ne s'étant pas prononcé
sur les limitations fonctionnelles, ni sur la capacité de travail résiduelle de
l'intéressée. En outre, quoi qu'en dise la recourante, l'avis du 4 février 2009
du médecin conseil de l'intimé ne constituait pas une nouvelle appréciation de
la capacité de travail résiduelle de l'assurée, le docteur A.________ ayant, de
toute vraisemblance, repris le taux de 60 % admis par les experts de la
Clinique Y.________. Enfin, le fait que les premiers juges se sont référés au
taux de capacité de travail de 60 % fixé par les experts de la Clinique
Y.________ au lieu de prendre en considération le taux de 75 % finalement
retenu dans le jugement du 28 août 2007 n'a pas eu de conséquence sur
l'appréciation du cas d'espèce.

5.2. Sur le plan psychique, l'appréciation de la juridiction cantonale
n'apparaît pas non plus arbitraire, ni autrement contraire au droit. En
particulier, il n'était pas insoutenable de la part des premiers juges de
retenir que le diagnostic d'état dépressif grave posé par le docteur G.________
n'était pas suffisamment documenté. Le seul fait de noter que les symptômes
anxieux dépressifs et douloureux s'étaient aggravés, sans préciser en quoi
consistait cette aggravation et sans indiquer les raisons pour lesquelles de
tels symptômes empêcheraient la recourante d'exercer une activité
professionnelle adaptée à son état de santé, ne constituait pas une motivation
suffisante. Il ressort, en outre, des précédentes évaluations du docteur
G.________ que celui-ci concluait déjà en 2001 et 2002 à l'existence d'un état
dépressif moyen à sévère entraînant une incapacité de travail de 80 %, voire de
100 % (cf. rapports des 30 janvier 2001 et 25 avril 2002). De son côté, la
doctoresse V.________ a posé le diagnostic d'épisode dépressif d'intensité
modérée à sévère. Elle a toutefois relevé que la situation n'était pas si
désespérée, la recourante faisant face au quotidien, à sa façon, à ses douleurs
même si elle avait encore de la peine à le reconnaître. En l'occurrence, dans
la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement inexactes, il n'y a pas
lieu de s'écarter des constatations de la juridiction cantonale selon
lesquelles le diagnostic d'épisode dépressif d'intensité modérée à sévère
retenu par la doctoresse V.________ relevait d'une appréciation différente
d'une situation médicale demeurée inchangée. En ce qui concerne le syndrome de
stress post-traumatique, la recourante ne peut rien tirer de ce nouveau
diagnostic, dès lors que la doctoresse V.________ n'a pas précisé si cette
affection était de nature à entraîner une diminution de la capacité de travail
résiduelle, préconisant simplement la mise en place d'un traitement spécifique
à ce genre de traumatisme. La question de savoir si ce nouveau diagnostic
pouvait être posé dans le cas de la recourante - comme l'ont nié les premiers
juges sur la base du rapport du docteur C.________ du 9 juin 2011 approuvé par
le docteur M.________ - peut ainsi demeurer indécise.

5.3. Faute pour la recourante d'avoir apporté les éléments médicaux pertinents
permettant de rendre plausible que son degré d'invalidité s'était modifié, les
premiers juges pouvaient donc retenir que c'était à bon droit que l'intimé
n'était pas entré en matière sur la nouvelle demande de prestations de
l'assurée.

6.
Il s'ensuit que le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.

7.
La recourante voit ses conclusions rejetées, de sorte qu'elle devrait en
principe supporter les frais de justice et ses propres dépens (art. 66 al. 1 et
68 al. 1 LTF). Elle a toutefois déposé une demande d'assistance judiciaire. Dès
lors que le recours n'était pas dénué de chances de succès, que l'indigence de
la recourante est établie et que l'assistance d'un avocat est justifiée (art.
64 al. 1 et 2 LTF), il convient de lui accorder l'assistance judiciaire. La
recourante est toutefois rendu attentive au fait qu'elle devra rembourser la
caisse du Tribunal si elle se trouve ultérieurement en mesure de le faire (art.
64 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est accordée à la recourante.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du
Tribunal.

4.
Me Pierre Seidler est désigné en tant qu'avocat d'office de la recourante et
une indemnité de 2'800 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, supportée par
la caisse du Tribunal.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 27 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

La Greffière: Reichen

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