Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 788/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_788/2012

Arrêt du 4 mars 2013
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Borella et Glanzmann.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
S.________,
représentée par APAS Association pour la permanence de défense des patients et
des assurés, Boulevard Helvétique 27, 1207 Genève,
recourante,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue des Gares 12, 1201
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 août 2012.

Faits:

A.
A.a S.________, née en 1968 et mère de trois enfants, travaillait comme femme
de chambre dans un hôtel à Z.________ depuis le mois de mai 1999. Mise en arrêt
total de travail à partir du mois d'octobre 2001, elle a présenté une demande
de prestations de l'assurance-invalidité le 27 novembre 2002. L'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli
divers avis médicaux, dont ceux de la doctoresse U.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitant, et du docteur R.________,
spécialiste FMH en rhumatologie et en médecines interne, physique et
réhabilitation, manuelle et du sport. Par décision du 6 octobre 2005, il a nié
le droit de l'assurée à toute prestation.
A la suite de l'opposition de S.________, l'office AI a confié une expertise
psychiatrique au docteur B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, qui a conclu, dans son rapport du 15 mai 2007, à l'absence de
limitations fonctionnelles sur le plan strictement psychiatrique. Après avoir
requis l'avis de son Service médical régional (SMR), l'office AI a maintenu le
refus de toute prestation, par décision sur opposition du 16 juillet 2008.
A.b Cette décision a été annulée sur recours de l'assurée par le Tribunal
cantonal des assurances de la République et canton de Genève (aujourd'hui, Cour
de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances
sociales), qui a renvoyé la cause à l'administration pour instruction
complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision (jugement du 22
mai 2009).
En conséquence, l'office AI a mandaté le Centre d'observation médicale de
l'assurance-invalidité (COMAI) pour une expertise. Dans leur rapport du 5 mai
2010, les docteurs O.________, spécialiste FMH en rhumatologie, et D.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ont diagnostiqué des
rachialgies communes chroniques sur troubles statiques et dégénératifs de la
colonne vertébrale associant spondylolisthésis et hernie discale médiane, une
épaule douloureuse gauche sur tendinite chronique de la coiffe, bursite
chronique sous acromio-deltoïdienne et conflit sous-acromial, ainsi qu'un
trouble spécifique de la personnalité sous forme d'une personnalité paranoïaque
partiellement décompensé depuis probablement 2002. Selon les experts, ces
atteintes avaient des répercussions sur la capacité de travail; en revanche,
les diagnostics également posés de syndrome douloureux chronique des ceintures
sans lésion anatomique susceptible de l'expliquer, assimilable à une
fibromyalgie, de syndrome douloureux du compartiment antérieur des genoux,
d'obésité, de syndrome somatoforme douloureux persistant depuis 2001 et
d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique depuis 2001 n'avaient pas
d'effet négatif sur la capacité de travail. Les médecins ont encore écarté le
diagnostic de syndrome de Sjögren, qui avait été posé antérieurement par le
docteur R.________, ainsi que celui d'algodystrophie. Ils ont conclu que
l'assurée n'était plus en mesure d'exercer son ancienne activité de femme de
chambre, mais disposait en revanche d'une capacité de travail de 80 % dans une
activité adaptée (légère, en position assise et n'impliquant pas de travaux en
hauteur, ni de travail en équipe), sans diminution de rendement.
Fort de ces conclusions, l'office AI a rendu une décision, le 28 juin 2011, par
laquelle il a derechef nié le droit de S.________ à des prestations de
l'assurance-invalidité (rente d'invalidité et mesures professionnelles), motif
pris d'un taux d'invalidité (de 19,52 %) insuffisant pour ouvrir un tel droit.

B.
S.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales, en concluant principalement
à ce que lui soit reconnu le droit à une rente entière d'invalidité; elle a
également produit deux avis de la doctoresse U.________ des 28 août et 19
octobre 2011. L'office AI a conclu au rejet du recours, en se référant à deux
prises de position du SMR des 20 novembre et 21 décembre 2011. Statuant le 30
août 2012, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice genevoise a
débouté l'assurée.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, S.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler ce jugement, en concluant, sous suite de dépens,
au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour la mise en oeuvre d'une
expertise judiciaire "neutre et indépendante". Elle sollicite par ailleurs le
bénéfice de l'assistance judiciaire en ce qui concerne le paiement des frais
judiciaires .
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue en
principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al.
1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition
lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de
l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans celui-ci lui
apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut
critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que
si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2.
Au vu des conclusions du recours, le litige porte sur le droit de la recourante
à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le point de savoir si
une expertise médicale judiciaire doit être mise en oeuvre comme le requiert la
recourante. A cet égard, le jugement entrepris expose de manière complète les
règles légales et la jurisprudence applicables en l'espèce; il suffit donc d'y
renvoyer.

3.
3.1 Se plaignant tout d'abord d'un déni de justice, la recourante reproche aux
premiers juges de n'avoir pas statué sur la question de la valeur probante des
rapports du SMR (des 20 novembre et 21 décembre 2011), qui n'avaient pas été
signés par leur auteur, identifié seulement par une série de lettres ("Dr
X.________", respectivement "Y.________"). Selon elle, les "rapports médicaux
codés" constitueraient une pratique généralisée du SMR, de sorte qu'une réponse
aurait dû être apportée sur la manière de prendre en considération ces
documents.

3.2 Selon la jurisprudence, une autorité qui ne traite pas un grief relevant de
sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige,
commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 117 Ia
116 consid. 3a p. 117 s.; arrêt du Tribunal fédéral 9C_699/2011 du 21 mai 2012
consid. 5.2).
En l'occurrence, le grief de la recourante tombe à faux. Les premiers juges ont
en effet examiné l'argumentation de la recourante relative à l'absence de
valeur probante des rapports du SMR, en considérant pouvoir laisser la question
ouverte, puisqu'ils écartaient de toute façon les avis en cause (considérants
11 et 12 du jugement entrepris) au profit de l'expertise du COMAI. La
juridiction cantonale n'a par conséquent pas fait l'impasse sur un grief de la
recourante, même si elle n'y a pas apporté la réponse voulue par celle-ci. Le
motif retenu par les premiers juges pour ce faire n'est par ailleurs pas
arbitraire, contrairement à ce qu'allègue la recourante. Dès lors que la
décision de l'autorité cantonale de recours n'était en tout état de cause pas
fondée sur les appréciations du SMR, la question de la valeur probante des
rapports produits en instance cantonale n'était pas pertinente, quoi qu'en dise
la recourante. Quant à la portée générale de ladite question, telle qu'invoquée
par l'assurée, elle ne justifie pas - dût-elle être avérée - qu'il y soit
apporté une réponse, puisque les circonstances concrètes de la cause ne
l'imposent pas.
On précisera toutefois que lorsque les médecins du SMR - dont les examens
médicaux sur la personne assurée ne sont pas soumis aux exigences de l'art. 44
LPGA sur la communication préalable du nom de l'expert (ATF 135 V 254) - se
prononcent sur le dossier médical de l'intéressé, celui-ci peut avoir un
intérêt digne de protection à connaître a posteriori le nom et les
qualifications professionnelles du médecin ayant rédigé l'avis en question.
Lorsque ces données ne ressortent pas de la prise de position du SMR,
l'administration est tenue d'informer l'assuré à ce sujet, du moins lorsqu'il
en fait la demande (arrêts I 362/06 du 10 avril 2007 consid. 3.2.1 et I 211/06
du 22 février 2007 consid. 5.4.1 [SVR 2008 IV n° 13 p. 37]). En l'espèce,
interpellé à ce sujet par la juridiction cantonale, l'office AI a indiqué
l'identité des auteurs respectifs de l'avis du 20 novembre 2011 (le docteur
V.________) et du 21 décembre 2011 (la doctoresse M.________; courrier du 21
mars 2012). L'autorité judiciaire de première instance a ensuite donné
l'occasion à la recourante de présenter des observations sur ces avis (courrier
du 27 mars 2012), de sorte que son droit d'être entendue a été pleinement
respecté.

4.
La juridiction cantonale a constaté que l'assurée disposait d'une capacité de
travail de 80 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
décrites par les médecins et confirmé le degré d'invalidité fixé par l'intimé
en fonction d'une telle capacité de travail. Elle s'est fondée pour cela sur
l'expertise des docteurs O.________ et D.________ du 5 mai 2010, dont elle a
suivi les conclusions. Elle a en revanche écarté l'appréciation de la
doctoresse U.________, en considérant que la psychiatre traitant avait donné
une appréciation différente, plus favorable à sa patiente, que celle des
experts, sans apporter pour autant d'éléments objectifs de nature à remettre en
cause leur évaluation.

5.
La recourante invoque une constatation manifestement inexacte des faits et une
appréciation arbitraire des preuves. Elle fait grief à la juridiction cantonale
d'avoir retenu que la doctoresse U.________ n'avait pas posé "de diagnostic qui
irait au-delà de ceux retenus par les experts" du COMAI, que le trouble
dépressif dont elle souffrait était indissociable du trouble somatoforme
douloureux et qu'elle ne souffrait pas d'un syndrome de Sjögren.

5.1 Le Tribunal fédéral n'examine le résultat de l'appréciation des preuves à
laquelle a procédé l'autorité cantonale de recours que sous l'angle restreint
de l'arbitraire. L'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité
ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à
modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa
portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en
tire des conséquences insoutenable (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les
arrêts cités). L'appréciation des preuves doit être arbitraire non seulement en
ce qui concerne les motifs évoqués par la juridiction cantonale pour écarter un
moyen de preuve, mais également dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p.
5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s.).

5.2 L'argument que la recourante entend tout d'abord tirer de la divergence des
diagnostics posés par les experts, d'une part, et sa psychiatre traitant,
d'autre part, ne lui est d'aucun secours. On ne saurait en effet considérer que
la doctoresse U.________ a mis en évidence des éléments objectivement
vérifiables, de nature clinique ou diagnostique, qui auraient été ignorés par
les experts du COMAI, lorsqu'elle a diagnostiqué un épisode dépressif sévère,
et non un épisode dépressif moyen comme les docteurs O.________ et D.________.
Ceux-ci ont fait état des symptômes énumérés par la psychiatre traitant dans
son avis du 28 août 2011 (entre autres éléments, diminution de la concentration
et idées suicidaires), mais ont donné une appréciation différente de la gravité
de l'épisode dépressif présenté par l'intéressée. Cette appréciation apparaît
compatible avec la définition de l'épisode dépressif (F.32) prévue par la
Classification statistique internationale des maladies et des problèmes
connexes (10ème édition; CIM-10), selon laquelle le nombre et la sévérité des
symptômes (énumérés) permettent de déterminer trois degrés de sévérité d'un
épisode dépressif (léger, moyen et sévère), sans que le degré de sévérité
résulte cependant d'une addition schématique des symptômes comme semble le
suggérer la doctoresse U.________ ("si on somme tous les symptômes concernant
un état dépressif relevés par [la doctoresse D.________], tant dans l'anamnèse
que dans le status, on arrive au diagnostic d'épisode dépressif sévère et non
pas moyen selon le CIM 10").
Par ailleurs, les experts ont indiqué "la présence d'un trouble mixte de la
personnalité", en expliquant que l'assurée présentait d'une part une
personnalité paranoïaque et d'autre part des traits de personnalité
émotionnellement labile de type impulsif (expertise p. 17). Même s'ils ont
évoqué le caractère "mixte" du trouble, ils ont posé à ce titre le diagnostic
de "trouble spécifique de la personnalité sous forme d'une personnalité
paranoïaque partiellement décompensé depuis probablement 2002 (CIM-10 F60.0)",
ayant une répercussion sur la capacité de travail de l'assurée. Contrairement à
ce que prétend la recourante, les experts n'ont par conséquent pas retenu "un
trouble mixte de la personnalité" (correspondant à la classification F61 du
CIM-10), mais un trouble spécifique de la personnalité, sans qu'on puisse y
voir une omission de leur part.
De même, les experts n'ont pas oublié de prendre en compte les symptômes
psychotiques ou d'angoisses dans les diagnostics. Ils ont fait état de certains
symptômes tels que décrits par l'assurée, mais n'ont pas estimé que ceux-ci
avaient, dans la mesure où ils ne faisaient pas déjà partie des éléments
propres aux diagnostics retenus, valeur de pathologie dans la situation donnée.
En ce qui concerne ensuite la divergence dans la qualification de l'état
psychique de l'assurée - "cristallisé" pour la doctoresse U.________,
"manifestement pas cristallisé" selon les docteurs O.________ et D.________ -,
elle ne suffit pas à elle seule à remettre en cause les conclusions de
l'expertise; elle relève d'une appréciation médicale différente en fonction des
mêmes symptômes retenus, sans qu'un élément objectif eût été ignoré par les
experts.

5.3 C'est en vain que la recourante soutient ensuite que le trouble dépressif
dont elle souffrait est apparu antérieurement au trouble somatoforme
douloureux, dès lors qu'elle ne peut rien tirer en sa faveur de cet argument.
Il ressort en effet de l'expertise du COMAI - et il convient ici de rectifier
la constatation des premiers juges à ce sujet - que les docteurs O.________ et
D.________ ont admis que l'épisode dépressif moyen constituait une comorbidité
du trouble somatoforme douloureux, à l'instar du trouble de la personnalité
paranoïaque partiellement décompensé. C'est donc en prenant en considération
ces trois atteintes psychiques distinctes que les experts ont évalué la
capacité de travail de la recourante sur le plan psychique et conclu à une
réduction de celle-ci de 20 %.

5.4 En tant que la recourante s'en prend encore aux constatations des experts
sur l'absence de syndrome de Sjögren, son argumentation est mal fondée.
Contrairement à ce qu'elle affirme, loin de se "born[er] à évoquer une
définition de cette maladie sans en préciser la source", ni procéder à des
investigations supplémentaires, les experts ont expliqué de façon convaincante
pour quelles raisons ils ne retenaient pas un tel diagnostic, en fonction du
résultat des examens effectués le 13 novembre 2009, en particulier le résultat
négatif relatif à certains antigènes (expertise p. 12 et 16).

5.5 Il résulte de ce qui précède que la juridiction cantonale n'a pas fait
preuve d'arbitraire en suivant les conclusions de l'expertise du COMAI pour
constater que la recourante présentait une capacité de travail de 80 % dans une
activité adaptée. Une nouvelle expertise telle que requise par la recourante
n'est par conséquent pas nécessaire.

6.
Pour le reste, la recourante critique le fait que la juridiction cantonale n'a
pas précisé quelles activités étaient à sa portée compte tenu de ses
importantes limitations avant de procéder à la comparaison des revenus
déterminants pour évaluer l'invalidité.
On peut certes regretter que l'administration n'ait mentionné aucune activité
exigible au cours de l'instruction. Cette omission ne permet toutefois pas de
retenir que les premiers juges auraient apprécié les faits de façon arbitraire
ou violé le droit fédéral. Vu le large éventail d'activités simples et
répétitives (qui correspondent à un emploi léger respectant les limitations
fonctionnelles observées) que recouvre le marché du travail en général - et le
marché du travail équilibré en particulier - (arrêt I 383/06 du 5 avril 2007
consid. 4.4), on doit admettre qu'un nombre significatif d'entre elles, ne
nécessitant aucune formation spécifique, sont adaptées aux problèmes physiques
et psychiques de la recourante (pas de travail avec les membres supérieurs
au-dessus de l'horizontale, ni en porte-à-faux du tronc, pas de port de charge
de plus de 15 kg et pas de travail en équipe nécessitant une bonne
collaboration).

7.
En conséquence, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.

8.
Vu l'issue de la procédure, les frais y afférents seront supportés par la
recourante, qui ne peut prétendre des dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).
Elle a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire visant à la
dispense des frais judiciaires. Dès lors qu'elle en remplit les conditions
(art. 64 al. 1 LTF), sa requête est acceptée. La recourante est toutefois
rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal, si
elle retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le
faire (art. 64 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est accordée à la recourante.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du
Tribunal.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

La Greffière: Moser-Szeless