Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 781/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_781/2012

Arrêt du 8 janvier 2013
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
U. Meyer, Juge présidant, Borella et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
D.________,
représentée par Me Lida Lavi, avocate,
recourante,

contre

Helsana Assurances SA, Droit des assurances Romandie, Avenue de Provence 15,
1007 Lausanne,
intimée.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 21 août 2012.

Faits:

A.
A.a D.________ était assurée pour l'assurance obligatoire des soins auprès
d'Helsana Assurances SA (ci-après Helsana). Elle a changé d'assureur avec effet
au 1er juin 2008, portant son choix sur Auxilia Assurance-maladie SA (ci-après
Auxilia).

Par décision du 7 avril 2009, l'Office cantonal de la population du canton de
Genève (ci-après OCP) a constaté que D.________ avait quitté le canton de
Genève pour s'établir en France dès le 1er janvier 2004. Cette décision a été
confirmée par arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 4 août
2010.

Le 6 novembre 2009, D.________ a résilié son contrat avec Auxilia pour le 31
décembre 2009. Elle a demandé son affiliation auprès d'Helsana, qui l'a
acceptée à partir du 1er janvier 2010. Le 4 mars 2010, Helsana a annulé cette
affiliation avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 au motif que l'assurée ne
s'était pas acquittée de l'intégralité des primes ou des participations aux
coûts envers Auxilia, précédent assureur. Le 21 avril 2010, D.________ a
demandé à Helsana d'établir une nouvelle police d'assurance, en précisant
qu'Auxilia avait finalement accepté sa résiliation le 30 avril 2010. Le 24 août
2010, Helsana a confirmé l'affiliation de D.________ depuis le 1er janvier
2010, sans interruption.
A.b Le 24 novembre 2010, l'assurée a annoncé son retour, dès le 1er décembre
2010, sur le territoire genevois. Par deux décisions des 7 et 10 juin 2011,
l'OCP a annulé avec effet rétroactif au 1er décembre 2010 l'annonce d'arrivée
du 24 novembre 2010 de D.________ et de sa fille A.________, considérant en
bref qu'elles résidaient en France. Ces décisions ont été confirmées par la
Cour de justice du canton de Genève et par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_581/
2012 du 28 juin 2012).

Le 20 novembre 2010, l'assurée s'est adressée à Helsana afin d'annuler son
contrat d'assurance avec effet rétroactif. Elle informait la caisse du fait que
l'OCP avait établi qu'elle n'était plus domiciliée à Genève depuis plusieurs
années. D.________ expliquait qu'à défaut de domicile en Suisse, elle n'avait
aucune obligation de s'affilier à une assurance-maladie en 2010. Par lettre du
10 janvier 2011, Helsana a refusé de prendre en compte la demande de
résiliation, faute de preuve du départ de D.________ de Suisse.
Le 2 mai 2011, D.________ a demandé à Helsana de rendre une décision formelle
concernant son affiliation. Par décision du 11 juillet 2011, la caisse a
constaté que le domicile légal de D.________ se situait en France et qu'elle
percevait une rente d'invalidité suisse. En conséquence, elle était soumise aux
contrats bilatéraux franco-suisses et devait exercer son droit d'option pour le
choix d'une assurance-maladie, en Suisse ou en France. Helsana a invité
D.________ à exercer son choix de manière définitive et irrévocable jusqu'au 30
septembre 2011, à défaut de quoi la couverture d'assurance resterait active et
l'assurée serait affiliée d'office dans un contrat bilatéral à partir du 1er
octobre 2011.

Le 10 août 2011, D.________ s'est opposée à cette décision en concluant
notamment à ce que sa non-affiliation à Helsana fût constatée. Elle a demandé
la suspension de la cause jusqu'à droit connu quant à son domicile. Par
décision du 21 décembre 2011, Helsana a rejeté l'opposition au motif que
l'assurée n'avait pas fait usage du droit d'option et qu'elle était ainsi
affiliée selon les accords bilatéraux (ALCP) auprès d'elle dès le 1er octobre
2011. Le 31 décembre 2011, D.________ a consenti par gain de paix au paiement
des primes de novembre et décembre 2011.

B.
D.________ a déféré la décision sur opposition du 21 décembre 2011 à la Cour de
justice du canton de Genève, Chambre des assurances sociales. D'une part, elle
a conclu à ce que Helsana fût reconnue comme débitrice, à son égard, de
prestations assurées entre le 1er janvier et le 31 mai 2008; si nécessaire, un
délai devait lui être imparti pour statuer sur ce point. D'autre part, elle a
conclu à sa libération de toute obligation envers Helsana. Elle a par ailleurs
requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la question de son
domicile.

Par jugement du 21 août 2012, la juridiction cantonale a rejeté le recours. En
ce qui concerne la restitution des prestations afférentes aux mois de janvier à
mai 2008, elle n'est pas entrée en matière sur cette question dès lors qu'elle
ne faisait pas l'objet des décisions administratives des 11 juillet et 21
décembre 2011.

C.
D.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant au renvoi de
la cause à l'autorité cantonale pour une nouvelle décision dans le sens des
considérants.

L'intimée et l'Office fédéral de la santé publique n'ont pas été invités à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal
fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter
d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs
manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en
principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut
critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si
ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2.
2.1 La recourante se prévaut d'une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. Elle
soutient que l'intimée a commis un déni de justice par son refus injustifié de
rendre une décision susceptible de recours, portant d'une part sur le
remboursement de frais médicaux afférents au premier semestre de l'année 2008,
d'autre part sur le décompte d'une franchise. La recourante adresse le même
grief aux premiers juges qui sont restés muets sur ce point.

2.2 Dans son recours du 27 janvier 2012 dirigé contre la décision sur
opposition du 21 décembre 2011, la recourante avait conclu à titre préalable à
ce qu'il fût, " si nécessaire ", fixé un délai à l'intimée pour se déterminer
sur les prestations dues pour les mois de janvier à mai 2008. A titre
principal, la recourante avait ensuite conclu à ce que l'intimée fût reconnue
débitrice à son égard des prestations dues pour les mois de janvier à mai 2008,
sans comptabiliser la franchise déjà retenue, elle-même étant libérée de toute
obligation envers l'assureur.
La requête préalable, qui laisse au juge des assurances toute liberté pour
décider si un délai doit ou non être fixé à l'assureur pour rendre une
décision, n'a pas valeur de conclusion formelle (art. 61 let. b LPGA), mais
doit être assimilée à une simple proposition. A fortiori, cette demande ne
constitue pas un recours pour déni de justice au sens de l'art. 56 al. 2 LPGA.
C'est ainsi à tort que la recourante reproche aux premiers juges d'avoir omis
de statuer sur un recours pour déni de justice dont ils n'étaient pas saisis.
Sur ce point, le grief de violation de l'art. 29 al. 1 Cst. est infondé.

3.
Le litige porte sur l'affiliation d'office de la recourante à l'assurance
obligatoire des soins.

3.1 En bref, la juridiction cantonale a constaté que la recourante est rentière
de l'assurance-invalidité suisse et domiciliée en France, de sorte que le
litige doit être tranché à lumière de l'ALCP. Comme la recourante n'a pas fait
usage de la possibilité de demander l'exemption à l'obligation de s'assurer en
Suisse (art. 2 al. 6 OAMal) et qu'elle n'a pas apporté la preuve de son
affiliation à une caisse-maladie de son Etat de résidence, les premiers juges
ont confirmé la décision d'affiliation d'office du 21 décembre 2011 (consid. 4
à 8 du jugement attaqué).

3.2 La recourante se prévaut d'une violation du droit fédéral (art. 95 let. a
LTF), singulièrement des art. 23 et 24 CC, et fait valoir que les premiers
juges ont établi les faits de manière manifestement inexacte et en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Elle soutient qu'elle est
domiciliée en Suisse et non en France, si bien qu'Helsana n'aurait pas dû la
contraindre à exercer un droit d'option, ni procéder ensuite à une affiliation
d'office dès le 1er octobre 2011. La recourante allègue un certain nombre
d'éléments susceptibles, à ses yeux, d'établir qu'elle a son domicile dans le
canton de Genève; elle insiste notamment sur le fait que le centre de ses
intérêts se trouve à Genève où elle a ses relations personnelles, paye ses
impôts et passe tout son temps libre.

3.3 Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au
Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves
administrées à propos du domicile de la recourante, mais à cette dernière
d'établir en quoi l'appréciation opérée par la juridiction cantonale serait
insoutenable, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de
règles essentielles de procédure (cf. art. 95 let. a et 97 al. 1 LTF).

La recourante ne démontre toutefois pas que le constat de l'existence d'un
domicile en France serait insoutenable (consid. 3 du jugement attaqué), mais
elle substitue son propre point de vue à celui des premiers juges. Dans ce
contexte, la recourante passe sous silence le fait que la question de son
domicile a déjà été traitée dans plusieurs procédures judiciaires, en
particulier dans l'arrêt 2C_581/2012 du 28 juin 2012 où la IIe Cour de droit
public du Tribunal fédéral a confirmé l'annulation de l'annonce d'arrivée de la
recourante dans le canton de Genève avec effet rétroactif au 1er décembre 2010,
au motif que l'intéressée n'avait pas apporté la preuve de sa résidence
effective à Genève mais avait fourni des déclarations contradictoires sur ce
point (consid. 4.2). Comme dans l'arrêt 8C_699/2012 du 19 novembre 2012 qui la
concerne (consid. 1), l'argumentation de la recourante ne répond pas non plus,
dans le cas d'espèce, aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF.

La question du domicile de la recourante au 7 juin 2011, soit au jour où l'OCP
avait rendu la décision qui a été confirmée en dernière instance par le
Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C_581/2012), a d'ailleurs force de chose jugée.
Dès lors que rien n'indique que la situation aurait évolué jusqu'au prononcé de
la décision d'affiliation du 21 décembre 2011, le présent litige doit être
tranché en fonction de l'existence d'un domicile français (cf. art. 105 al. 1
LTF).

3.4 Dans son mémoire de recours, la recourante n'a pas abordé la question de
son affiliation à l'assurance-maladie à la lumière de l'ALCP, compte tenu de
son domicile français et de sa qualité de rentière de l'assurance-invalidité
suisse, alors que ce point de droit constituait pourtant l'essentiel du
jugement attaqué. A cet égard, le recours est dépourvu de motivation, la
recourante n'exposant pas, même succinctement, en quoi le droit fédéral aurait
été mal appliqué, si bien qu'il ne satisfait pas davantage aux réquisits de
l'art. 42 al. 2 LTF.

4.
Vu l'issue du litige, les frais de la procédure sont mis à la charge de la
recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 8 janvier 2013

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Meyer

Le Greffier: Berthoud