Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 780/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_780/2012

Arrêt du 27 septembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure
P.________,
recourante,

contre

Mutuel Assurance Maladie SA, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
intimée.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des
assurances sociales,
du 23 août 2012.

considérant:
que par décision du 13 décembre 2011, confirmée sur opposition le 9 février
2012, Mutuel Assurances Maladie SA a levé l'opposition formée par P.________ au
commandement de payer portant sur les primes de l'assurance obligatoire des
soins en cas de maladie dues pour les mois de mai et juin 2011,
que par décision du 20 janvier 2012, confirmée sur opposition le 7 mars
suivant, Mutuel Assurances Maladie SA a levé l'opposition formée par P.________
au commandement de payer portant sur les primes de l'assurance obligatoire des
soins en cas de maladie dues pour les mois de juillet à septembre 2011,
que par écritures du 6 mars 2012, respectivement du 3 avril suivant, l'assurée
a déféré les décisions sur opposition au Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour des assurances sociales,
que par jugement du 23 août 2012, le Tribunal cantonal du canton du Valais,
après avoir joint les deux recours, les a rejetés, dans la mesure où ils
étaient recevables,
que par acte du 21 septembre 2012 (timbre postal), P.________ a interjeté un
recours devant le Tribunal fédéral contre ce jugement,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est
manifestement insuffisante,
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours
contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation (a) du droit
fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux,
(d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur
les élections et votations populaires et (e) du droit intercantonal,

que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique,
répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première
instance,
qu'en l'espèce, la recourante formule diverses critiques d'ordre général et
abstrait à l'encontre du système de l'assurance-maladie sociale, singulièrement
sur le caractère prétendument inégalitaire de ce système, s'agissant notamment
de la prise en charge des frais d'acquisition de lunettes,
qu'elle se limite en outre à invoquer sa situation précaire,
qu'en revanche, elle n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le
jugement rendu par le Tribunal cantonal du canton du Valais serait contraire au
droit,
qu'elle n'indique pas en quoi les primes dont le paiement lui est réclamé ne
seraient pas dues à l'intimée,
que faute de contenir des conclusions formelles et d'exposer en quoi le
jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de
l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la
procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF,
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), ce qui rend sans objet la
demande d'assistance judiciaire formée par la recourante,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 27 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Bouverat