Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 779/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_779/2012

Arrêt du 7 novembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Kernen et Glanzmann.
Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure
G.________,
recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement
du Tribunal administratif fédéral,
Cour III, du 23 août 2012.

Considérant:
que par décision du 22 décembre 2011, l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations de
l'assurance-invalidité déposée par G.________,
que la prénommée a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral,
qui, par décision incidente du 17 avril 2012, lui a imparti un délai de 30
jours dès réception de la décision pour verser une avance de frais de 400 fr.
en garantie des frais de procédure présumés, en l'avertissant qu'à défaut de
versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable,
que dans la mesure où seul un montant net de 388 fr. a été crédité sur le
compte du Tribunal administratif fédéral, celui-ci a, par ordonnance incidente
du 14 juin 2012 (annulant et remplaçant une ordonnance du 10 mai 2012), invité
l'assurée à verser la somme manquante de 12 fr. net dans un délai de 7 jours
dès réception de la décision,
que dans sa décision du 14 juin 2012, le Tribunal a également informé
l'intéressée que le délai était considéré comme observé si, avant son échéance,
le montant requis était versé à la Poste suisse ou débité en Suisse d'un compte
postal ou bancaire en faveur de l'autorité (cf. art. 21 al. 3 PA),
que selon l'avis de réception postal, la décision incidente du 14 juin 2012 a
été notifiée à l'intéressée le 27 juin 2012, de sorte que le délai pour verser
la somme manquante de 12 fr. est arrivé à échéance le 4 juillet 2012,
que le montant litigieux a été versé au Tribunal administratif fédéral le 7
juillet 2012,
que par ordonnance du 24 juillet 2012, le Tribunal administratif fédéral a
invité G.________ à lui fournir les documents bancaires ou postaux indiquant à
quelle date l'ordre de paiement du montant de 12 fr. avait été débité d'un
compte postal ou bancaire ou à quelle date le paiement de ce montant avait eu
lieu au guichet d'un office de poste,

que dans son écriture du 3 août 2012, la prénommée a exposé qu'elle s'était
rendue à la banque le 3 juillet 2012, qu'elle avait renoncé à procéder à un
virement bancaire en raison des frais demandés et qu'elle avait finalement
envoyé en recommandé la facture du Tribunal administratif fédéral à sa s?ur -
domiciliée à X.________ dans le canton de Genève - pour qu'elle la paie,
que par jugement du 23 août 2012, le Tribunal administratif fédéral a déclaré
le recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le
délai imparti, sans perception de frais de procédure,
que selon les constatations du Tribunal administratif fédéral, il résultait du
suivi des envois de la Poste suisse (Track&Trace) que l'envoi de l'assurée à sa
s?ur portant le numéro LX 500 632 465 PT était arrivé à l'office postal
distributeur sis à Chêne-Bourg le 6 juillet 2012, date à laquelle il avait été
distribué,
qu'à cette date, le délai imparti (au 4 juillet 2012) à l'intéressée pour le
versement du montant de 12 fr. était déjà échu, de sorte que même s'il fallait
retenir que le paiement de 12 fr. avait eu lieu le 6 juillet 2012, ce versement
s'avérait tardif,
que G.________ interjette un recours en matière de droit public contre le
jugement du 23 août 2012, dont elle demande l'annulation,
que le litige porte sur le point de savoir si le Tribunal administratif fédéral
était en droit de conclure à l'irrecevabilité du recours au motif que l'avance
des frais n'avait pas été versée dans le délai imparti,
qu'en l'espèce, la recourante allègue n'avoir pu se douter que la banque
n'allait pas verser l'intégralité de la première avance de frais,
que toutefois une éventuelle erreur de la banque ne permet pas de se prévaloir
d'une restitution de délai (cf. ATF 114 Ib 67 consid. 3 p. 74 et arrêt 9C_343/
2011 du 21 juillet 2011),
que par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral a rendu la recourante
attentive au fait que le montant de l'avance de frais qu'elle avait versé était
insuffisant et l'a invitée à remédier à cette irrégularité dans un délai
précis, en l'avertissant qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours
serait déclaré irrecevable (cf. ordonnance du 14 juin 2012),

que conformément à l'ordonnance du 14 juin 2012, notifiée le 27 juin 2012, la
recourante disposait d'un délai de 7 jours, soit d'un laps de temps suffisant
pour verser le montant sollicité dans le délai imparti,
qu'il ressort de l'état de fait retenu par la juridiction précédente qu'à la
suite de cette ordonnance, la recourante s'est rendue le 3 juillet 2012, soit
l'avant-dernier jour du délai, dans un établissement bancaire,
qu'elle a toutefois renoncé à effectuer le versement du montant de 12 fr. par
voie bancaire en raison des frais élevés, ce qui, comme l'a relevé à juste
titre le Tribunal administratif fédéral, ne constitue pas un empêchement non
fautif au sens de l'art. 24 PA (en corrélation avec l'art. 37 LTAF),
que le même jour, soit le 3 juillet 2012, la recourante a décidé d'envoyer un
courrier recommandé à sa s?ur, domiciliée en Suisse, pour que celle-ci verse à
sa place par voie postale le solde réclamé,
qu'en procédant ainsi, la recourante a pris le risque que le courrier
recommandé ne parvienne pas à son destinataire avant l'expiration du délai
imparti et que le paiement de la différence ne se fasse pas au plus tard le
dernier jour du délai, soit le 4 juillet 2012,
que dans ces conditions, la juridiction précédente était en droit de retenir
que la recourante avait commis une négligence excluant la restitution du délai
(cf. ATF 110 Ib 94 consid. 2 p. 95, 96 I 471),
que pour le surplus, la méconnaissance de la langue française, invoquée par la
recourante, ne saurait constituer un empêchement non fautif d'agir en temps
voulu,
que le présent recours manifestement infondé, doit être rejeté selon la
procédure de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un
échange d'écritures,
qu'au vu des circonstances, le Tribunal fédéral renonce à mettre les frais
judiciaires à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Reichen