Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 761/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_761/2012
                   

Arrêt du 7 juin 2013

IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Borella et Glanzmann.
Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure
C.________,
représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat,
recourant,

contre

Office AI du canton de Fribourg,
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité; évaluation de l'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales,
du 9 août 2012.

Faits:

A.

A.a. C.________ a travaillé en qualité de monteur de charpentes métalliques
auprès de l'entreprise X.________ SA. En incapacité de travail depuis le 5 mars
2002, il a déposé, le 10 février 2003, une demande de prestations auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office
AI), en indiquant souffrir d'une polyalgie, de lombalgies et d'une hypoacousie.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'office AI a mis en oeuvre
une expertise psychiatrique qui a été réalisée par les médecins de l'Hôpital
psychiatrique Y.________. Ceux-ci ont indiqué que l'assuré souffrait d'un
syndrome douloureux somatoforme persistant, d'une dysthymie et d'un syndrome
vertébral lombaire chronique, l'empêchant d'exercer une activité à plus de 50 %
(rapport du 26 mars 2004). Sur la base de ces conclusions, l'office AI a
reconnu, par décision du 3 novembre 2004 confirmée sur opposition le 24 mai
2005, le droit de l'assuré à une demi-rente d'invalidité, fondée sur un taux
d'invalidité de 53 %, à compter du 1 ^er mars 2003. Saisie d'un recours de
l'intéressé, la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du
canton de Fribourg (aujourd'hui: Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg) l'a, par jugement du 6 avril 2006,
partiellement admis, a annulé la décision sur opposition et renvoyé la cause à
l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Les
prestations ont tout de même été versées.

A.b. A la suite de ce renvoi, l'office AI a mandaté le Centre d'expertise
médicale de la Clinique Z.________ pour qu'il réalise une expertise. Dans leur
rapport du 18 décembre 2006, les experts de Z.________ ont conclu que l'assuré
avait épuisé toutes ses ressources adaptatives, sa capacité de travail
résiduelle n'étant plus que de 20 % dans une activité de type occupationnel.
Compte tenu des critiques émises à l'encontre de cette expertise par le Service
médical régional (SMR; rapport du 29 janvier 2007), l'office AI a requis une
expertise neuropsychologique. Les experts B.________, spécialiste FMH en
psychiatrie-psychothérapie auprès de la Clinique W.________, et L.________,
psychologue FSP et neuropsychologue, n'ont retenu aucune limitation de la
capacité de travail (rapport du 10 avril 2007). Un troisième mandat d'expertise
a été confié au Centre d'expertise médicale V.________. Les experts du Centre
V.________ ont posé les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de
travail, de gonarthrose gauche avec implantation d'une prothèse
unicompartimentale interne, gonarthrose droite et atteinte méniscale, troubles
dégénératifs des mains, différenciation intellectuelle au-dessous de la moyenne
(QI inférieur à 84) et, sans répercussion sur la capacité de travail, de
syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), épisode dépressif léger
avec syndrome somatique (F32.01), syndrome pulmonaire restrictif discret dans
le cadre d'une obésité (IMC 34 kg/m2), surdité neurosensorielle appareillée et
acouphène bilatéral depuis 1998. Dans une activité manuelle légère, simple et
répétitive, respectant les limitations fonctionnelles décrites, l'assuré
disposait d'une capacité de travail résiduelle de 6 heures par jour (rapport du
17 novembre 2009).
Par décision du 22 avril 2010, l'office AI a nié tout droit de l'assuré à une
rente d'invalidité au motif que le degré d'invalidité fixé à 38 % était
insuffisant pour ouvrir le droit à cette prestation. Il a, par ailleurs,
renoncé à demander la restitution des prestations versées jusqu'ici.

B.
C.________ a déféré la décision de l'office AI au Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, Cour des assurances sociales, en produisant notamment un rapport
du 15 novembre 2010 de son psychiatre traitant, le docteur J.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ainsi qu'un rapport du 18
février 2011 de la doctoresse O.________, spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique. Par jugement du 9 août 2012, le Tribunal cantonal a rejeté le
recours.

C.
C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut
principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement, au
maintien du versement de la demi-rente d'invalidité. Plus subsidiairement
encore, il conclut au renvoi de la cause à l'intimé pour instruction
complémentaire et mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale
pluridisciplinaire.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF).

2.
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 V 194). Dans la mesure où ils ont été
établis postérieurement au jugement du 9 août 2012, les rapports - produits par
le recourant - du 30 août 2012 du docteur J.________ et du 5 septembre 2012 du
docteur P.________, médecin adjoint et spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique auprès de la clinique de chirurgie orthopédique de l'Hôpital
T.________, ne seront donc pas pris en considération par le Tribunal fédéral.

3.

3.1. Compte tenu des motifs et conclusions du recours, le litige porte sur le
droit de l'assuré à une rente d'invalidité à compter du 1 ^er mars 2003,
singulièrement sur le taux d'invalidité qu'il présente depuis cette date. A cet
égard, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'on ne se
trouvait pas, en l'espèce, dans un cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA
(cf. arrêt 9C_236/2010 du 10 janvier 2011 et les arrêts cités), dès lors que la
décision sur opposition du 24 mai 2005 fondant le droit du recourant à une
demi-rente d'invalidité a été annulée par le jugement du 6 avril 2006 et la
cause renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle
décision. Les prestations versées sur la base de la décision du 24 mai 2005 ne
reposaient, par conséquent, sur aucun fondement juridique.

3.2. Le jugement attaqué expose correctement les règles légales et la
jurisprudence applicables au litige, en particulier celle relative au caractère
invalidant des troubles somatoformes douloureux, d'une fibromyalgie ou de toute
autre affection dont l'étiologie est incertaine. Il suffit donc d'y renvoyer.

4.

4.1. La juridiction cantonale a accordé pleine valeur probante à l'expertise de
V.________ et fait siennes les conclusions des experts. Elle a retenu que sur
le plan somatique, la capacité de travail du recourant était entière depuis
2002 dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, son état de
santé n'ayant nécessité que de courtes périodes d'incapacité de travail entre
2007 et 2010. Les premiers juges ont souligné que les atteintes au niveau des
deux genoux étaient déjà connues des experts de V.________. Ces derniers
avaient retenu qu'en raison des atteintes au dos, aux genoux et aux mains, les
activités exigeant des positions debout prolongées, des déplacements importants
ou sur terrain irrégulier, en pente ou sur des échelles, ainsi que les
activités requérant une force de préhension, des ports de charges et des gestes
répétitifs amples des membres supérieurs, n'étaient plus exigibles.
Sur le plan psychiatrique, les premiers juges ont déduit de l'expertise de
V.________ que le recourant ne souffrait plus d'aucun trouble psychique
incapacitant. Il existait, toutefois, sur le plan neuropsychologique, une
différenciation intellectuelle en dessous de la norme entraînant une diminution
de la capacité de travail de l'assuré de 20 à 30 %. Examinant le caractère
invalidant du trouble douloureux somatoforme à l'aune des critères
jurisprudentiels déterminants, la juridiction cantonale a admis que le
recourant disposait encore des capacités nécessaires pour vaincre ses douleurs
et réintégrer le monde du travail à 70 %. En effet, l'assuré ne présentait pas
de comorbidité psychiatrique grave. Il avait, par ailleurs, toujours mené une
vie sociale restreinte depuis son arrivée en Suisse, de telle sorte que l'on ne
pouvait parler de perte d'intégration sociale. Enfin, toujours selon les
premiers juges, on pouvait douter de l'existence d'un état psychique
cristallisé, le traitement psychothérapeutique n'ayant débuté qu'au mois de
septembre 2009. Il n'était, en revanche, pas exclu que des limitations
psychiatriques aient existé auparavant, comme cela ressortait de l'expertise
effectuée en 2004 par les médecins de l'Hôpital psychiatrique Y.________,
lesquels avaient conclu à une capacité de travail résiduelle limitée à 50 %, en
évoquant la possibilité d'une évolution favorable. La juridiction cantonale a
laissé ouverte la question du droit à une rente d'invalidité limitée dans le
temps, dès lors que l'assuré avait perçu une demi-rente jusqu'au moment du
prononcé de la décision du 22 avril 2010, alors que le droit à une demi-rente
n'avait plus de raison d'exister à partir de l'année 2007 au moins.

4.2. Le recourant critique l'appréciation des preuves opérée par les premiers
juges dans la mesure où elle les a conduits à accorder pleine valeur probante à
l'expertise de V.________ sans tenir compte de circonstances survenues
postérieurement, telles les atteintes au niveau des genoux. Il soutient que son
état de santé ne s'est pas amélioré depuis 2002, mais au contraire détérioré.
Il fonde son argumentation sur différents rapports médicaux, dont certains ne
peuvent être pris en compte par le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2).

5.

5.1. Le Tribunal fédéral n'examine le résultat de l'appréciation des preuves à
laquelle a procédé l'autorité cantonale de recours que sous l'angle restreint
de l'arbitraire. L'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité
ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à
modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa
portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en
tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).

5.2. Il ressort du jugement attaqué que la juridiction cantonale a procédé à
une analyse consciencieuse et exhaustive des rapports médicaux qui lui ont été
soumis, expliquant les raisons pour lesquelles il convenait de s'écarter de
certaines opinions au profit de l'appréciation des médecins de V.________. A
juste titre, l'autorité cantonale de recours a considéré que l'expertise de
V.________ répondait aux critères dégagés par la jurisprudence permettant
d'accorder pleine valeur probante à un rapport médical (cf. ATF 125 V 352
consid. 3a).
Quoi qu'en dise le recourant, l'expertise privée de la doctoresse
Jollès-Haeberli n'a apporté aucun élément de nature à remettre en cause le
bien-fondé de l'expertise de V.________. Malgré la pose d'une prothèse totale
du genou gauche subie par le recourant au mois de mai 2010, cette spécialiste
en chirurgie orthopédique n'a retenu aucune nouvelle limitation fonctionnelle
par rapport à celles décrites par les experts de V.________. Elle a certes fait
état d'une aggravation de l'état de santé du recourant depuis 2002, relevant
qu'en sus des douleurs dorso-lombaires, il présentait désormais des douleurs
ostéo-articulaires généralisées, plus marquées au niveau des genoux; elle n'en
a toutefois tiré aucune conséquence quant à la capacité de travail, concluant à
une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Enfin, les activités
suggérées par l'experte (montage à l'établi, contrôle des produits finis ou
usinage de pièces légères) rejoignent celles retenues par l'intimé (cf.
décision du 22 avril 2010).
Par ailleurs, les experts de V.________ ont pris en compte le fait que le
recourant avait besoin de deux cannes anglaises pour se déplacer (cf. rapport
d'expertise du 17 novembre 2009, p. 8). On ajoutera qu'on ne voit pas en quoi
cette limitation empêcherait l'assuré d'exercer une activité se déroulant
principalement en position assise. Les experts ont également tenu compte des
autres atteintes somatiques, notamment le syndrome pulmonaire restrictif
discret, la surdité neurosensorielle appareillée et l'acouphène bilatéral,
estimant qu'elles n'avaient pas de répercussion sur la capacité de travail du
recourant.
Cela étant, les premiers juges n'ont pas constaté les faits de façon
manifestement inexacte en retenant - sur la base de l'expertise de V.________ -
que sur le plan somatique le recourant disposait d'une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée. Tout au plus auraient-ils pu souligner que
la réduction de la capacité de travail admise par les experts dans leurs
conclusions finales, soit une capacité de travail limitée à 6 heures de travail
par jour, tenait également compte des limitations consécutives aux atteintes
physiques et non seulement des limitations intellectuelles (cf. rapport du 17
novembre 2009, p. 16).

5.3. Sur le plan psychiatrique, le recourant reproche encore aux premiers juges
de ne pas avoir suffisamment tenu compte de l'appréciation du docteur
J.________, lequel a mis en évidence la présence d'un trouble dépressif moyen à
sévère et conclu à une capacité de travail limitée à 50 %.
Toutefois, au regard des motifs qu'ils ont invoqués pour s'écarter de cette
appréciation et de la valeur probante accordée à l'expertise de V.________, le
choix des premiers juges de privilégier l'avis des experts à celui du
psychiatre traitant n'apparaît nullement arbitraire. Au demeurant,
contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que le docteur J.________
s'est fondé sur les différents rapports d'expertise figurant au dossier ne
permet pas d'expliquer la gravité du trouble auquel il conclut, le dossier
médical ne contenant aucun avis allant dans ce sens.

5.4. Concernant le caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux
persistant, il n'y a pas lieu de s'écarter du point de vue des premiers juges,
selon lequel l'état douloureux n'était pas d'une gravité telle au regard des
critères jurisprudentiels déterminants - correctement exposés dans le jugement
entrepris (cf. ATF 132 V 65 consid. 4.2.2 p. 71 sv.) - qu'il empêchait le
recourant de fournir l'effort d'exigibilité en vue de surmonter sa douleur et
de réintégrer le monde du travail. En effet, l'épisode dépressif léger jugé
sans répercussion sur la capacité de travail par les experts de V.________ ne
permettait pas de conclure à l'existence d'une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée (cf. ATF 130 V 352 consid.
2.2.3 p. 354; 132 V 65 consid. 4.2.2 p. 71). En ce qui concerne les autres
critères développés par la jurisprudence, seul celui de la perte sociale dans
toutes les manifestations de la vie est contesté par le recourant. Il ressort
des différents éléments anamnestiques recueillis que l'apparition des troubles
n'a pas modifié les habitudes sociales du recourant, son étayage relationnel se
limitant aux contacts qu'il entretient avec sa famille. On ne peut, dès lors,
parler de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie.
Les constatations de la juridiction cantonale portant sur l'état psychique
cristallisé et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes
aux règles de l'art, n'étant pas remises en cause par l'intéressé, il n'y a pas
lieu de s'en écarter (cf. art. 105 al. 2 LTF).
La juridiction cantonale a limité la portée de son examen au sujet du caractère
invalidant du trouble somatoforme douloureux en laissant ouverte la question
d'un droit éventuel à une demi-rente avant l'année 2007. Or, il n'apparaît pas
qu'il existait à l'époque des limitations psychiatriques telles qu'elles
auraient pu conduire à un résultat différent. En effet, le diagnostic de
dysthymie (dépression chronique) retenu à l'époque par les experts de l'Hôpital
psychiatrique Y.________ (cf. rapport du 26 mars 2004) ne permettait pas de
fonder une comorbidité psychiatrique indépendante selon la jurisprudence (cf.
ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 in fine p. 358). Dès lors, la juridiction cantonale
aurait dû constater qu'avant 2007 déjà, le trouble douloureux somatoforme ne
présentait pas un caractère suffisamment grave pour empêcher le recourant de
fournir l'effort de volonté raisonnablement exigible pour exercer partiellement
une activité professionnelle et ainsi réintégrer le marché du travail. Il
convient par conséquent de compléter les constatations des premiers juges sur
ce point (cf. art. 105 al. 2 LTF; supra consid. 1). Cela n'a toutefois aucune
conséquence pour le recourant, puisque l'intimé a renoncé à réclamer les
prestations perçues sans fondement juridique jusqu'au moment du prononcé de sa
décision du 22 avril 2010 (cf. également art. 25, 2ème phrase, LPGA).

5.5. En outre, contrairement aux conclusions prises par le recourant à ce sujet
qu'il convient par conséquent de rejeter, en l'absence de doutes sérieux quant
à la situation médicale, il n'était et n'est pas nécessaire d'ordonner une
expertise pluridisciplinaire complémentaire.

6.

6.1. En ce qui concerne le calcul du degré d'invalidité, le recourant critique
le taux d'abattement de 10 % appliqué sur le salaire d'invalide et considère
que son état de santé justifiait un abattement de 20 %.

6.2. Alors que le point de savoir s'il y a lieu de procéder à un abattement sur
le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au
handicap de la personne ou d'autres facteurs) est une question de droit qui
peut être examinée librement par le Tribunal fédéral, l'étendue de l'abattement
du salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du
pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance
uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de
manière contraire au droit, soit a commis un excès positif
("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunter-schreitung") de son
pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (ATF 132
V 393 consid. 3.3 p. 399, 137 V 71 consid. 5 p. 72).

6.3. Les premiers juges ont considéré que le taux de 10 % retenu par l'intimé
tenait suffisamment compte des circonstances du cas d'espèce. Un abattement
plus élevé n'était pas indiqué, en raison de l'âge de l'assuré encore
relativement jeune, du fait qu'il se trouvait au bénéfice d'un permis
d'établissement et qu'il avait travaillé en Suisse pendant seize ans nonobstant
ses difficultés linguistiques et un problème de socialisation. Le recourant,
qui ne remet pas sérieusement en cause cette argumentation, n'apporte aucun
élément qui permettrait de constater que la juridiction cantonale a commis un
excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation. On notera que le taux
d'abattement de 10 % tient compte des limitations fonctionnelles, lesquelles
ont également été prises en compte dans la diminution de la capacité de travail
(cf. supra consid. 5.2 in fine), et du fait que l'assuré ne peut plus exercer
une activité à plein temps.

6.4. Enfin, le recourant ne peut rien tirer du grief portant sur le caractère
"purement théorique" du salaire d'invalide fixé par l'intimé. En effet,
lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter
économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant
en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la
concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des
exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas
lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard
aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander
s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail
lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main
d'oeuvre (arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI
1998 p. 293). En l'occurrence, au regard des conclusions de l'expertise de
V.________ quant à la capacité de travail résiduelle du recourant, il
n'apparaissait pas critiquable de la part des premiers juges de retenir qu'il
était encore en mesure - malgré ses limitations fonctionnelles - d'exercer une
activité simple et répétitive de l'industrie légère ou des services, ne
nécessitant aucune formation particulière autre qu'une mise au courant, et de
se référer aux données salariales statistiques y correspondant.

7.
Compte tenu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être
rejeté.

8.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant
(art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 7 juin 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Meyer

La Greffière: Reichen

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