Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 760/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_760/2012

Arrêt du 9 avril 2013
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président,
Meyer et Boinay, Juge suppléant.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
K.________,
représentée par Me Caroline Ledermann, Procap, Service juridique,
recourante,

contre

Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat,
rue St-Pierre 1, 1700 Fribourg,
intimée.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, du 10 août 2012.

Faits:

A.
A.a K.________ est infirmière de profession. Après avoir travaillé à 60 % du
1er février 1988 au 30 septembre 2003 pour le compte de l'Hôpital X.________,
elle a été engagée à compter du 1er octobre 2003 par la Résidence "Y.________",
où elle a travaillé à 60 % d'abord, puis à 70 % dès le 1er mars 2004. En
incapacité de travail depuis le 9 juin 2004, elle a été licenciée par son
employeur avec effet au 31 décembre 2004. Durant toute cette période, elle a
été assurée au titre de la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de
prévoyance du personnel de l'Etat.
Souffrant de troubles de la lignée anxio-dépressive dans le cadre d'un
épuisement professionnel, elle a déposé le 4 mars 2005 une demande de
prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de cette
demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après:
l'office AI) a recueilli des renseignements médicaux auprès des médecins
traitants de l'assurée, les doctoresses A.________, spécialiste en médecine
interne générale (rapport du 30 mars 2005) et S.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie (rapport du 18 juillet 2005). Il a également fait
verser à la cause le dossier constitué par la Caisse-maladie Avenir, assureur
perte de gain en cas de maladie. Dans un rapport du 27 mai 2005, le docteur
H.________, à qui la Caisse-maladie Avenir avait confié la réalisation d'une
expertise psychiatrique, a retenu le diagnostic de neurasthénie et indiqué que
la reprise de son activité professionnelle pouvait être effective à 50 % dès le
1er juin 2005 et probablement à 100 % dès le mois d'août 2005.
Après avoir pris avis auprès de son Service médical régional (SMR), l'office AI
a, par décision du 1er février 2006, confirmée sur opposition le 9 août
suivant, rejeté la demande de prestations déposée par l'assurée.
A.b K.________ s'est par la suite inscrite au chômage. Elle a bénéficié d'un
délai cadre d'indemnisation du 3 octobre 2005 au 2 octobre 2007 et touché des
prestations d'assurance d'octobre 2005 à décembre 2006 sur la base de degrés
d'aptitude au placement variant entre 35 et 50 %. Au cours de cette période,
elle a été engagée pour une durée déterminée en qualité d'infirmière par
l'Association Z.________; elle a travaillé à 40 % du 1er mai au 31 juillet 2006
et à 50 % du 1er août au 31 octobre 2006 et a été assurée au titre de la
prévoyance professionnelle auprès du Fonds de prévoyance en faveur du personnel
de l'Association Z.________.
A.c Le 19 janvier 2007, K.________ a déposé une nouvelle demande de prestation
de l'assurance-invalidité. A l'appui de celle-ci, elle a produit un certificat
médical de la doctoresse S.________ du 16 janvier 2007, attestant qu'elle
disposait depuis le 1er novembre 2006 d'une incapacité de travail de 50 % pour
un emploi à 70 % en raison de difficultés psycho-affectives. Considérant que la
situation médicale ne s'était pas modifiée depuis la dernière décision qu'il
avait rendue, l'office AI a, par décision du 18 octobre 2007, rejeté la demande
de prestations.
L'assurée a déféré cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal administratif du canton de Fribourg (aujourd'hui: la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg). Malgré le
dépôt du recours, l'office AI a confié la réalisation d'une expertise
psychiatrique au docteur C.________. Dans son rapport du 21 avril 2008, ce
médecin a retenu les diagnostics de trouble de l'anxiété généralisée et de
trouble dépressif majeur récurrent (état actuel sévère); ces troubles
occasionnaient depuis le 1er novembre 2006 une incapacité de travail de 50 %
pour une activité de 70 %. Après avoir consulté les parties, le Tribunal
cantonal a, par décision du 27 novembre 2008, rayé la cause du rôle. Par
décisions des 16 mars et 21 avril 2009, l'office AI a alloué à l'assurée un
trois quarts de rente d'invalidité avec effet au 1er novembre 2007.

B.
Le 17 mars 2010, K.________ a ouvert action contre la Caisse de prévoyance du
personnel de l'Etat devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
du canton du Fribourg, en concluant à ce que l'institution de prévoyance soit
condamnée à lui verser des prestations d'invalidité à partir du 1er juin 2005,
y compris des intérêts moratoires à 5 % à compter du jour du dépôt de l'action.
Par jugement du 10 août 2012, le Tribunal cantonal a rejeté la demande.

C.
K.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce que Caisse de prévoyance du
personnel de l'Etat soit condamnée à lui verser dès le 1er juin 2005 les
prestations d'invalidité légales et réglementaires (y compris des intérêts
moratoires de 5 % dus à compter du 17 mars 2010). Elle assortit son recours
d'une requête d'assistance judiciaire limité aux frais judiciaires.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente
; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués
et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle
de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).

1.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter
d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

2.
Est litigieux en l'espèce le droit de la recourante à des prestations
d'invalidité de la prévoyance professionnelle, singulièrement la question de
savoir si la recourante était assurée auprès de l'institution intimée au moment
de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de
l'invalidité.

2.1 Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est
uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance
(20 % au moins; arrêts 9C_335/2011 du 14 mars 2012 consid. 2; B 105/03 du 14
mars 2005 consid. 1; B 48/97 du 7 octobre 1998 consid. 1), indépendamment du
point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une
prestation d'invalidité est né. La qualité d'assuré doit exister au moment de
la survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de
l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité. Ces principes sont aussi
applicables en matière de prévoyance plus étendue, à tout le moins en l'absence
de dispositions statutaires ou réglementaires contraires (ATF 123 V 262 consid.
1a et b p. 263 et les références citées).

2.2 Cependant, pour que l'institution de prévoyance reste tenue à prestations,
après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement que
l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié,
mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une
relation d'étroite connexité. La connexité doit être à la fois matérielle et
temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1 p. 275). Il y a connexité matérielle si
l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà
manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de
travail). La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une
longue interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une
certaine période qui peut varier en fonction des circonstances du cas, l'assuré
est à nouveau apte à travailler (ATF 123 V 262 consid. 1c p. 264; 120 V 112
consid. 2c/aa p. 117).

3.
3.1 En l'occurrence, la juridiction cantonale a considéré que si les troubles
psychiques dont souffrait la recourante étaient présents depuis 2004 au moins,
ils n'avaient influé de manière conséquente et durable sur la capacité de
travail qu'à partir du 1er novembre 2006, date à laquelle elle n'était plus
affiliée auprès de l'intimée. Il n'y avait à cet égard pas lieu de s'écarter
des décisions rendues par l'office AI les 16 mars et 21 avril 2009, lesquelles
avaient fixé le début de l'incapacité de travail permanente et de longue durée
au 1er novembre 2006 précisément.

3.2 En substance, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir
procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents
consécutive à une mauvaise appréciation des preuves, en retenant que les
troubles psychiques n'avaient influé de manière conséquente et durable sur la
capacité de travail qu'à partir du 1er novembre 2006. Si l'expertise réalisée
par le docteur C.________ était parfaitement convaincante s'agissant de la
situation au moment de l'examen, elle ne permettait en revanche pas de statuer
en parfaite connaissance de cause sur le sort à donner à l'action dirigée
contre l'intimé, la chronologie de l'évolution de l'incapacité de travail
manquant totalement de précision. Le docteur C.________ n'avait ainsi pas
formellement exclu que le début de l'incapacité de travail déterminante ait pu
être antérieure au 1er novembre 2006, puisqu'il ne s'était pas prononcé sur
l'existence d'une incapacité de travail d'au moins 20 % antérieurement à cette
date. Plus généralement, la recourante fait grief à la juridiction cantonale de
n'avoir pas examiné durant toute la période litigieuse (2004-2006) la question
de l'existence d'une incapacité de travail d'au moins 20 %.

4.
4.1 Sur le vu des rapports des docteurs H.________ - lequel avait retenu une
capacité de travail de 50 % à partir de juin 2005 et de 100 % à partir d'août
2005 - et C.________ - lequel avait retenu que l'incapacité de travail était de
50 % au moins pour une activité de 70 % à partir du 1er novembre 2006
(appréciation qui convergeait sur ce point avec celle émise par la doctoresse
S.________) -, la juridiction cantonale a estimé qu'ils permettaient de
distinguer le moment auquel les troubles psychiques étaient apparus - en 2004
au moins - de celui auquel était survenue l'incapacité de travail invalidante -
en 2006 selon le second expert. Relativement succinct et sommairement motivé,
l'avis divergent de la doctoresse S.________ sur la capacité résiduelle de
travail pour la période antérieure au 1er novembre 2006 n'était pas de nature à
mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les
conclusions des deux experts psychiatres. En tout état de cause, le lien de
connexité temporelle avait été rompu, la recourante ayant recouvré une pleine
capacité de travail du 1er août 2005 au 31 octobre 2006.

4.2 Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (cf. supra consid. 1.2), il
n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à
l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir
en quoi celle opérée par l'autorité cantonale de recours serait manifestement
inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au
mépris de règles essentielles de procédure. En l'occurrence, l'autorité
cantonale de recours a expliqué de manière circonstanciée les raisons pour
lesquelles elle considérait que l'incapacité de travail dont la cause est à
l'origine de l'invalidité était survenue au mois de novembre 2006. Dans le
cadre de son argumentation, la recourante allègue que rien ne permettait de
conclure à l'absence d'une incapacité de travail de 20 % antérieurement au mois
de novembre 2006. On relèvera toutefois que parmi les différentes questions
auxquelles le docteur C.________ a été expressément invité à répondre figurait
notamment celle demandant "depuis quand, au point de vue médical, y a[vait]
-t-il une incapacité de travail de 20 % au moins". On peut dès lors
raisonnablement penser que l'expert aurait fait mention, si tel avait été le
cas, de l'existence de troubles psychiques incapacitants antérieurs au mois de
novembre 2006. Eu égard à la teneur explicite des expertises des docteurs
H.________ et C.________, il n'était pas non plus insoutenable de conférer une
valeur probante moindre aux attestations d'incapacité de travail établies par
la doctoresse S.________ au cours de la période litigieuse. On ne saurait par
ailleurs déduire des difficultés rencontrées par la recourante pour retrouver
un emploi stable qu'elles résultaient d'une atteinte à la santé à l'origine
d'une incapacité de travail de 20 % au moins. La période au cours de laquelle
elle a travaillé pour le compte de l'Association Z.________ ne peut à cet égard
être considérée comme étant une tentative de réinsertion qui aurait échouée,
dès lors que l'engagement avait été prévu dès le départ pour une période
déterminée. Dans ces conditions, on ne voit pas que la juridiction cantonale
aurait abusé de son pouvoir d'appréciation et fait preuve d'arbitraire en
retenant que l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de
l'invalidité avait débuté le 1er novembre 2006.

5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais afférents à la présente
procédure seront supportés par la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Elle a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire visant à la
dispense des frais judiciaires. Les conditions d'octroi étant visiblement
réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF), celle-ci lui est accordée. Elle est
toutefois rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la caisse du
Tribunal, si elle retrouve ultérieurement une situation financière lui
permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est accordée à la recourante.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du
Tribunal.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 9 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Piguet