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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 75/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_75/2012

Arrêt du 23 août 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Borella et Glanzmann.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
H.________,
représentée par Me Daniel Meyer, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 novembre 2011.

Faits:

A.
H.________, née en 1962, travaillait à temps partiel en qualité de nettoyeuse.
En incapacité de travail depuis le 31 août 2001 en raison de problèmes
lombaires et de nature dépressive, elle a déposé le 18 juillet 2002 une demande
de prestations de l'assurance-invalidité.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli
les renseignements médicaux usuels auprès du médecin traitant de l'assurée, le
docteur R.________, spécialiste en médecine interne générale (rapport du 14
octobre 2002), puis décidé de confier la réalisation d'une expertise
pluridisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) à l'Hôpital X._______.
Dans leur rapport du 7 décembre 2005, complété le 22 mai 2006, les docteurs
A.________, spécialiste en médecine interne générale, et Z.________,
spécialiste en rhumatologie, ont retenu les diagnostics - avec répercussion sur
la capacité de travail - de trouble dépressif récurrent (épisode actuel sévère
sans symptôme psychotique) et de lombo-sciatalgies gauches chroniques (dans le
cadre de troubles dégénératifs étagés, de protrusions discales de niveau L4-L5
et L5-S1 et d'un canal lombaire étroit), et celui - sans répercussion sur la
capacité de travail - d'obésité; selon les experts, l'assurée présentait un
état dépressif associé à un syndrome douloureux dont l'intensité anéantissait
toute capacité fonctionnelle. Malgré les conclusions de cette expertise, le
Service médical régional de l'AI (SMR) a considéré que l'assurée ne présentait
aucune atteinte durable à la santé psychique et disposait d'une pleine capacité
de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (avis du
13 juin 2006). L'office AI a finalement complété l'instruction en faisant
réaliser une enquête économique sur le ménage, laquelle a mis en évidence une
entrave de 50 % dans l'accomplissement des travaux habituels (rapport du 25
juillet 2006).
Se fondant sur les conclusions du SMR et de l'enquête économique sur le ménage,
l'office AI a, par projet de décision du 18 mai 2007, informé l'assurée qu'il
entendait rejeter sa demande de prestations, au motif que le degré d'invalidité
(13 %), calculé d'après la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, était
insuffisant pour donner droit à une rente d'invalidité.

A la suite de l'opposition formée par l'assurée contre ce projet, l'office AI a
confié la réalisation d'une seconde expertise pluridisciplinaire à l'Hôpital
Y.________. Dans leur rapport du 29 novembre 2007, les docteurs G.________,
spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, et V.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont retenu le diagnostic - avec
répercussion sur la capacité de travail - de spondylodiscarthrose lombaire sans
radiculopathie ni myélopathie, et ceux - sans répercussion sur la capacité de
travail - de syndrome somatoforme douloureux persistant et de dysthymie; pour
les experts précités, l'assurée était en mesure d'exercer une activité adaptée
à ses limitations fonctionnelles à raison de quatre à six heures par jour dès
le mois de juillet 2008 (au terme de son congé maternité), avec une diminution
de rendement de 50 % durant six mois, puis de 25 % dès janvier 2009.
Se fondant sur les conclusions de cette expertise, l'office AI a, le 24
septembre 2008, adressé à l'assurée un nouveau projet de décision, par lequel
il envisageait d'allouer une rente entière d'invalidité limitée dans le temps
pour la période courant du 31 août 2002 au 30 juin 2008.
Ce projet de décision a une nouvelle fois été contesté par l'assurée, qui a
produit à l'appui de son opposition plusieurs rapports médicaux de ses médecins
traitants. Constatant une divergence d'appréciation sur le plan psychiatrique,
le SMR a procédé à un examen clinique psychiatrique, dont il est ressorti que
l'assurée souffrait d'une dysthymie qui n'entraînait aucune répercussion sur la
capacité de travail (rapport du docteur U.________ du 5 janvier 2009).
Par décisions des 6 mars, 23 septembre et 22 octobre 2009, l'office AI a
confirmé la teneur de son projet de décision du 24 septembre 2008.

B.
H.________ a déféré ces décisions devant le Tribunal cantonal des assurances
sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: la Cour de Justice
de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales). Après
avoir entendu en audience de comparution personnelle l'assurée, les docteurs
R.________ et S.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ainsi
que la psychologue D.________, puis sollicité des renseignements
complémentaires auprès du docteur S.________, la juridiction cantonale a, par
jugement du 29 novembre 2011, partiellement admis les recours formés par
l'assurée, annulé les décisions litigieuses en tant qu'elles supprimaient le
droit à la rente à compter du 1er juillet 2008 et constaté que l'assurée avait
droit à une rente entière d'invalidité jusqu'au 30 septembre 2008.

C.
H.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation. Elle conclut à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité à compter du 31 août 2002.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
La recourante ne conteste ni le choix de la méthode mixte d'évaluation de
l'invalidité, ni la répartition des champs d'activité entre activité lucrative
(75 %) et accomplissement des travaux habituels (25 %). De même ne remet-elle
pas en question l'évaluation des empêchements dans la part qu'elle consacre à
ses travaux habituels. Elle reproche en revanche aux premiers juges d'avoir
évalué de manière erronée l'invalidité pour la part consacrée à l'exercice
d'une activité lucrative, en tant qu'ils n'auraient pas reconnu le caractère
invalidant de son état psychique.

3.
3.1 Se fondant sur les conclusions du rapport de l'Hôpital Y.________ ainsi que
de celui établi par le docteur U.________, la juridiction cantonale est
parvenue à la conclusion que l'état de santé psychique de la recourante s'était
amélioré à compter du mois de juillet 2008. Ce point de vue n'était pas remis
en cause par les avis divergents exprimés par ses médecins traitants, dès lors
qu'ils n'avaient pas fait état, dans leurs rapports ou au cours de leur
audition, d'éléments objectivement vérifiables - de nature clinique ou
diagnostique - qui auraient été ignorés par les experts de l'Hôpital Y.________
ou le docteur U.________.

3.2 La juridiction cantonale a procédé en l'espèce à une appréciation
exhaustive et minutieuse des documents médicaux recueillis au cours de la
procédure. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas
au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves
administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par
l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi
les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de
procédure. En se limitant pour l'essentiel à affirmer le caractère invalidant
de la symptomatologie douloureuse, la recourante n'établit nullement, au moyen
d'une argumentation précise et étayée, le caractère insoutenable du
raisonnement développé par les premiers juges. Lorsqu'une appréciation repose
sur des évaluations médicales complètes et approfondies, telles que l'expertise
de l'Hôpital Y.________ et l'examen clinique psychiatrique réalisé par le SMR,
elle ne saurait être remise en cause au seul motif qu'un ou plusieurs médecins
ont une opinion divergente. Ainsi ne suffit-il pas d'affirmer que l'intensité
de la symptomatologie dépressive décrite par ces experts ne coïncide pas avec
celle décrite par ses médecins traitants. Encore faut-il faire état d'éléments
objectivement vérifiables - de nature clinique ou diagnostique - ayant été
ignorés dans le cadre des expertises et suffisamment pertinents pour en
remettre en cause les conclusions. S'il est vrai que le docteur S.________,
psychiatre traitant, a évoqué l'existence d'un trouble anxieux généralisé, on
ne saurait toutefois faire grief aux premiers juges de ne pas s'être attardé
sur ce diagnostic, dès lors que ce médecin n'a pas répondu aux demandes de
précisions requises par la juridiction cantonale à ce propos. D'un point de vue
plus général, la recourante ne cherche pas à expliquer en quoi le point de vue
de ses médecins traitants, les docteurs S.________ et R.________, serait, d'un
point de vue objectif, mieux fondé que celui des experts ou justifierait, à
tout le moins, la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire.
Dans ces conditions, on ne voit pas que la juridiction cantonale aurait abusé
de son pouvoir d'appréciation et fait preuve d'arbitraire en retenant, sur la
base des conclusions de l'expertise de l'Hôpital Y.________ et de l'examen
clinique psychiatrique du SMR, que l'état de santé psychique de la recourante
s'était amendé et n'induisait désormais aucune limitation fonctionnelle
notable. Eu égard aux conclusions claires de ces deux documents médicaux, il
n'y a pas lieu dans ces conditions de s'arrêter plus avant sur l'analyse faite
par la recourante des critères jurisprudentiels mis à la reconnaissance du
caractère invalidant d'un trouble somatoforme douloureux.

3.3 De même, on ne voit pas que les premiers juges auraient établi les faits de
façon manifestement inexacte en ne retenant pas une aggravation de l'état de
santé de la recourante sur le plan somatique. Les constatations radiologiques
rapportées par le docteur B.________ dans son rapport du 29 janvier 2009, si
elles font en effet état de lésions dégénératives nettement plus prononcées
qu'en 2001, ne permettent pas de conclure que l'aggravation constatée a
entraîné une diminution de la capacité de travail qui irait au-delà de la
diminution de rendement de 25 % reconnue par les experts de l'Hôpital
Y.________ et admise par l'office intimé.

4.
Quant aux reproches sommaires formulés à l'encontre du revenu d'invalide pris
en considération dans le cadre de la comparaison des revenus (fixé sur la base
des données statistiques résultant des enquêtes sur la structure des salaires
de l'Office fédéral de la statistique [TA1; niveau de qualification 4]) et de
l'étendue de l'abattement sur le salaire statistique, ils ne laissent pas
apparaître que la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral (voir ATF
129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475) ou abusé de son pouvoir d'appréciation (voir
ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399 et 126 V 75).

5.
Mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de
l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la
charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 août 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Piguet