Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 757/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_757/2012

Arrêt du 15 février 2013
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président,
Meyer et Borella.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
recourant,

contre

A.________,
représenté par Me Eric Maugué, avocat,
intimé.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 août 2012.

Faits:

A.
A.a A.________ est au bénéfice depuis le 1er juin 1996 d'une rente entière de
l'assurance-invalidité, ainsi que de prestations complémentaires cantonales
depuis le 1er août 1999 et fédérales depuis le 1er janvier 2008. Lui et son
épouse ont également été mis au bénéfice de subsides à l'assurance-maladie avec
effet au 1er août 1999.
A.b Dans le cadre d'une procédure de révision initiée au mois de mars 2010,
A.________ a transmis au Service des prestations complémentaires de la
République et canton de Genève (SPC) des documents établissant que lui et son
épouse étaient propriétaires d'un bien immobilier en France depuis 1986,
bénéficiaires de rentes du régime français de retraite depuis 2009 et
titulaires de comptes auprès d'un établissement bancaire français. Après avoir
recalculé le montant des prestations complémentaires dues à l'assuré, le SPC a,
par décisions des 31 janvier et 1er février 2011, confirmées sur opposition le
25 mars 2011, mis un terme avec effet rétroactif au 1er janvier 2002 au
versement des prestations complémentaires et réclamé la restitution d'un
montant de 112'090 fr. 40 correspondant aux prestations complémentaires
indûment perçues pour la période courant du 1er mars 2001 au 31 janvier 2011
(100'833 fr. de prestations complémentaires, 9'542 fr. de subsides à
l'assurance-maladie et 1'715 fr. 40 de remboursement de frais de maladie).

B.
Par jugement du 30 août 2012, la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, a partiellement admis le recours formé
par A.________, annulé les décisions des 31 janvier et 1er février 2011 ainsi
que la décision sur opposition du 25 mars 2011, et renvoyé la cause au SPC pour
qu'il rende une nouvelle décision fondée sur les considérants du jugement
cantonal.

C.
Le SPC interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
concluant à son annulation partielle, en tant qu'il concerne le droit aux
prestations complémentaires fondées sur le droit fédéral, et invitant le
Tribunal fédéral à constater:
la rétroactivité au 1er mars 2001 des décisions rendues par le SPC les 31
janvier et 1er février 2011;
la prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires du gain
potentiel de l'épouse de l'assuré au-delà de 2011;
la prise en compte d'un montant de 75'000 euros à titre de valeur vénale du
bien immobilier situé en France pour toute la période litigieuse;
la prise en compte d'un montant à titre de revenu hypothétique (de location) du
bien immobilier pour toute la période litigieuse.
Jospeh Mestre conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 138 III 542 consid. 1 p. 542 et la référence).

1.1 Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi par
laquelle le juge invite l'administration à statuer selon des instructions
impératives n'est pas une simple décision incidente, mais une décision
autonome, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours
en matière de droit public (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483).

1.2 Le recourant a correctement limité ses conclusions aux prestations
complémentaires de droit fédéral dans la mesure où il n'a pas qualité pour
former un recours en matière de droit public portant sur des prestations
complémentaires fondées sur le droit cantonal (ATF 134 V 53).

1.3 L'art. 89 al. 1 LTF confère la qualité pour former un recours en matière de
droit public à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est
particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let.
c). Constitue un intérêt digne de protection, au sens de cette disposition,
tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation
de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette
dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique
que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un
préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision
attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 400 consid. 2.2 p. 404, 409 consid. 1.3
p. 412; 131 II 363 consid. 1.2 p. 365, 587 consid. 2.1 p. 588, 649 consid. 3.1
p. 651; 131 V 298 consid. 3 p. 300). Dans tous les cas, le recours formé dans
l'intérêt général n'est pas recevable (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 p.
33-34 et la référence).

1.4 En l'espèce, le recourant demande au Tribunal fédéral de constater que
plusieurs questions tranchées par la juridiction cantonale l'ont été de façon
contraire au droit fédéral. Ce faisant, le recourant n'établit pas que le
jugement cantonal lui causerait un quelconque préjudice économique, dans le
sens d'un rétablissement à compter du 1er janvier 2008 du droit de l'intimé à
des prestations complémentaires de droit fédéral et d'une diminution du montant
à restituer au titre des prestations complémentaires de droit fédéral.
L'existence d'un tel préjudice semble par ailleurs guère manifeste à la lecture
des plans de calcul des prestations complémentaires versés au dossier. Si la
qualité pour agir n'apparaît pas évidente, il n'appartient pas au Tribunal
fédéral de rechercher les éléments qui pourraient la fonder et c'est au
recourant qu'il incombe de l'établir, conformément aux exigences de motivation
de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.1 p. 251). Dans la mesure
où le recourant n'a pas établi effectivement qu'il subissait un dommage de
nature économique du fait de la mise en oeuvre du jugement cantonal attaqué,
son recours doit être déclaré irrecevable. La question de savoir si le
recourant était habilité, eu égard à l'objet du litige, à prendre des
conclusions en constatation devant le Tribunal fédéral peut ainsi demeurer
indécise (cf. ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122 et la référence).

2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la
présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF). L'intimé a droit à une
indemnité de dépens à charge du recourant (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimé la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour la
procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 février 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Piguet