Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 74/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_74/2012

Arrêt du 21 février 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure
C.________,
recourant,

contre

Caisse de compensation du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762
Givisiez,
intimée.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, du 22 décembre 2011.

Vu:
la décision sur opposition de la Caisse de compensation du canton de Fribourg
du 22 septembre 2010 par laquelle celle-ci a refusé à C.________ l'octroi de
prestations complémentaires en raison d'un excédent de ressources, retenant
notamment un dessaisissement de 90'000 fr.,
le jugement du 22 décembre 2011 du Tribunal cantonal du canton de Fribourg,
Cour des assurances sociales, rejetant le recours interjeté par l'intéressé à
l'encontre de cette décision,
le recours du 23 janvier 2012 (timbre postal) contre ce jugement,
la lettre du 25 janvier 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a informé
C.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de
forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une
motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était
possible,

l'écriture déposée le 1er février 2012 par C.________ à la suite de cet
avertissement,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, les deux écritures du recourant ne contiennent pas de
conclusions,
que l'on ne peut au surplus en déduire ni en quoi les constatations des
premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en
quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
qu'en particulier le recourant n'expose pas en quoi l'instance cantonale aurait
violé le droit en retenant un dessaisissement,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2
LTF,

qu'il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108
al. 1 let. b LTF,
que, compte tenu des circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des
frais de justice (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 21 février 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Bouverat