Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 732/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_732/2012

Arrêt du 26 novembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, route du Mont-Carmel 5,
1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, du 9 août 2012.

Faits:

A.
A.a Souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique associé à une
symptomatologie dépressive, A.________, ressortissant étranger, est au bénéfice
depuis le 1er février 2004 de prestations complémentaires en remplacement d'une
rente ordinaire de l'assurance invalidité (décisions des 21 octobre et 11
novembre 2005 de la Caisse de compensation du canton de Fribourg).
A.b Dans le cadre d'une procédure de révision initiée au mois de février 2011,
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office
AI) a confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur
E.________. Dans son rapport du 13 mai 2011, ce médecin a indiqué qu'il n'avait
constaté aucun élément permettant de justifier une diminution de la capacité de
travail pour des motifs psychiatriques. Par décision du 19 août 2011, l'office
AI a, par la voie de la révision, supprimé la rente entière de l'assuré avec
effet au 1er mai 2011.

B.
Par jugement du 9 août 2012, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour
des assurances sociales, a partiellement admis le recours formé par l'assuré et
réformé la décision attaquée, en ce sens que la suppression de la rente prenait
effet au 1er octobre 2011.

C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à la juridiction
cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il assortit son
recours d'une requête d'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par
exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un
droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la
partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en
principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation
prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des
parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter
des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
Sur la base des conclusions de l'expertise réalisée par le docteur E.________,
la juridiction cantonale a considéré que l'état de santé du recourant s'était
amélioré à un point tel que sa capacité de travail était désormais entière.
Suffisamment complet, le dossier n'appelait pas la mise en oeuvre de mesures
complémentaires d'instruction sous la forme de l'audition des médecins
traitants, de l'expert-psychiatre ou du recourant.

3.
3.1 Dans un premier grief de nature formelle, le recourant reproche à la
juridiction cantonale de n'avoir pas accédé aux réquisitions de preuve qu'il
avait formulées en procédure cantonale, soit l'audition de son psychiatre
traitant ainsi que celle du docteur E.________.

3.2 Dans la mesure où ce grief ne comporte aucun exposé substantiel à propos du
droit constitutionnel invoqué, on peut se demander si la violation du droit
d'être entendu dont se prévaut le recourant est un moyen suffisamment motivé au
regard des exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. La
question peut demeurer indécise dès lors que, de toute façon, le grief est
infondé.

3.3 Le droit d'être entendu garanti constitutionnellement comprend notamment le
droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il
soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.
A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu
oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. La jurisprudence admet que
le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I
140 consid. 5.3 p. 148 et les références).

3.4 En l'espèce, la juridiction cantonale a estimé que l'audition des médecins
traitants et de l'expert, lesquels avaient tous eu l'occasion de s'exprimer par
écrit pendant la procédure, n'apporterait rien de nouveau pour la solution du
cas. Ainsi, les premiers juges ont procédé à une appréciation anticipée des
preuves et jugé superflu de donner suite aux réquêtes d'auditions formulées par
le recourant. En réalité, le grief soulevé par le recourant relève de
l'appréciation des preuves plutôt que de la violation du droit d'être entendu
et doit être examiné de ce point de vue.

4.
4.1 Sur le plan matériel, le recourant reproche en substance à la juridiction
cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits
pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves, en tant qu'elle
aurait, notamment, reconnu pleine valeur probante à l'expertise réalisée par le
docteur E.________.

4.2 Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au
Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves
administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par
l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi
les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de
procédure. En l'occurrence, la juridiction cantonale a expliqué de manière
circonstanciée les raisons pour lesquelles elle considérait que les pièces
médicales versées au dossier permettaient de conclure à l'existence d'une
modification sensible de l'état de santé psychique du recourant. En se limitant
à arguer que l'expertise réalisée par le docteur E.________ ne revêtait aucune
valeur probante et qu'il convenait, de fait, de mettre en oeuvre une nouvelle
expertise, le recourant ne tente nullement d'établir, au moyen d'une
argumentation précise et étayée, le caractère insoutenable de la constatation
des faits opérée par les premiers juges et de l'appréciation juridique qu'ils
ont faite de la situation.
En ce qui concerne plus particulièrement les critiques - de nature
essentiellement polémique - relatives à la valeur probante de l'expertise,
respectivement à la méthodologie utilisée par l'expert, elles doivent être
écartées. Au regard de la large autonomie dont jouit l'expert dans la manière
de conduire son expertise - s'agissant notamment des modalités de l'examen
clinique et du choix des examens complémentaires à effectuer -, le juge doit
faire preuve en règle générale de retenue avant de remettre en cause la
méthodologie utilisée, ce d'autant qu'il convient de tenir compte également des
difficultés et des incertitudes propres à tout examen psychiatrique (cf. arrêts
9C_661/2009 du 29 septembre 2009 consid. 3.2 et 9C_447/2009 du 15 juillet
2009). Dans ce contexte, on précisera que le contrôle de la concentration
sérique des médicaments administrés constitue une des méthodes régulièrement
utilisées pour examiner l'observance thérapeutique de la personne expertisée.
Aux yeux de la jurisprudence, un tel examen, quand bien même il constitue dans
l'absolu une atteinte à la liberté personnelle par la prise de sang qu'il
présuppose (ATF 112 Ia 248 consid. 3 p. 249), est une mesure d'instruction
parfaitement exigible de la part d'un assuré, au regard notamment de
l'obligation pour celui-ci de collaborer à l'instruction et de se soumettre aux
examens médicaux et techniques nécessaires (art. 43 al. 2 LPGA; arrêt I 988/06
du 28 mars 2007 consid. 4.2, in SVR 2007 IV n° 48 p. 156). C'est par ailleurs
en vain que le recourant se plaint de ce que le rapport d'expertise ne
contiendrait pas les résultats des tests psychométriques auxquels il se serait
soumis au cours de l'expertise. Il ressort en effet de celle-ci qu'ils n'ont
pas été pris en considération dans l'évaluation, au motif que le recourant
n'avait pas été en mesure de les effectuer entièrement en raison de problèmes
de lecture. Quant aux problèmes linguistiques invoqués par le recourant, il n'y
a pas lieu d'examiner plus avant cette question, faute pour l'intéressé
d'indiquer en quoi ils ont influé sur le contenu de l'expertise.
Dès lors que le rapport d'expertise établi par le docteur E.________ ne saurait
être remis en cause quant à ses aspects formels, il convient d'examiner le
point de savoir s'il existe des éléments susceptibles d'en remettre en cause le
contenu. Or, en l'occurrence, le recourant ne fait état, à l'appui de son
argumentation, d'aucun élément précis qui justifierait, d'un point de vue
médical, d'envisager la situation selon une perspective différente et de
conclure à l'absence d'évolution de son état de santé psychique. Certes, le
recourant reproche au docteur E.________ d'avoir ignoré la problématique
complexe liée au syndrome de stress post-traumatique dont il serait la victime.
Il ressort toutefois du rapport d'expertise que ce médecin a considéré que ce
diagnostic ne pouvait être évoqué en l'absence de traumatisme précis ou d'une
symptomatologie évocatrice d'une telle pathologie. En réponse à ce constat, le
recourant se contente d'explications vagues, se limitant à renvoyer au rapport
établi le 5 septembre 2012 par son psychiatre traitant, le docteur S.________ -
ce qui n'est pas un procédé admissible pour établir l'existence d'irrégularités
dans la constatation et l'établissement des faits (arrêt 9C_343/2007 du 4
février 2008 consid. 3.2) -, et à affirmer que le syndrome aurait son origine
dans son vécu à Z.________. En procédant de la sorte, le recourant ne démontre
pas que l'expertise comporterait des contradictions manifestes ou ignorerait
des éléments cliniques ou diagnostiques essentiels, et explique encore moins en
quoi le point de vue de son médecin traitant serait objectivement mieux fondé
que celui de l'expert ou justifierait - au travers des éléments qu'il mettrait
en évidence - la mise en oeuvre d'un complément d'instruction sous la forme
d'investigations médicales supplémentaires ou d'auditions. De manière plus
générale, on ne perçoit pas, à la lumière de l'argumentation développée à
l'appui du recours, les raisons objectives pour lesquelles on ne saurait exiger
du recourant qu'il exerce une activité lucrative ou, à tout le moins, pourquoi
une telle exigence serait insupportable pour la société.

5.
5.1 Mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un
échange d'écritures. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires devraient
être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); au vu des
circonstances, il convient toutefois d'y renoncer exceptionnellement (art. 66
al. 1, 2ème phrase, LTF).

5.2 Comme le recours paraissait d'emblée dénué de chances de succès, le
recourant ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 26 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Piguet