Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 728/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_728/2012

Arrêt du 31 décembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
D.________,
représenté par Me François Berger, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 31 juillet 2012.

Faits:

A.
A.a D.________ travaille depuis 1992 en qualité d'aide-concierge pour le compte
de X.________. Souffrant de douleurs lombaires, il a été contraint de réduire
son taux d'activité à 50 % à compter du milieu de l'année 2003. Il a déposé le
5 janvier 2004 une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Au cours de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité
du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a confié la réalisation d'une
expertise au docteur B.________, spécialiste en médecine interne et en
rhumatologie disposant d'une formation complémentaire en médecine
psychosomatique et psychosociale. Dans son rapport du 4 novembre 2004, ce
médecin a posé les diagnostics de troubles de la personnalité
passifs-dépendants avec immaturité affective et de lombalgies chroniques
persistantes (discarthrose L5-S1; posture du tronc en renversement lombaire;
composante psychosomatique concomitante). D'après lui, l'assuré était "un
lombalgique chronique, à substratum anatomique modéré et qui présente des
lombalgies partiellement psychosomatiques, dans un contexte de troubles
profonds du développement psychologique". Il proposait à l'office AI de
reconnaître à cet assuré "une incapacité de travail de longue durée de 50 %
avec un rendement entier, afin de préserver le poste de travail de ce patient
qui est (...) un homme très limité, aux compétences sociales et relationnelles
tenues et qui devrait probablement émarger de l'assistance sociale si ladite
demande devait être écartée ".
Considérant que les facteurs limitatifs mis en évidence par le docteur
B.________ étaient de nature psychique, l'office AI a confié la réalisation
d'une seconde expertise au docteur E.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie. Dans le rapport qu'il a établi le 25 février 2005, ce médecin a
retenu le diagnostic de personnalité dépendante, diagnostic qui demeurait
toutefois sans répercussion sur la capacité de travail, l'assuré restant d'un
point de vue psychiatrique apte à travailler à 100 %.
Par décision du 28 septembre 2005, confirmée sur opposition le 4 avril 2007,
l'office AI a rejeté la demande de prestations, au motif que l'assuré disposait
d'une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée à ses lombalgies
chroniques persistantes, à savoir une activité légère excluant le port de
charges lourdes.
Par jugement du 28 mars 2008, le Tribunal administratif de la République et
canton de Neuchâtel, Cour des assurances sociales (aujourd'hui: le Tribunal
cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public) a
rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.
Constatant qu'il existait une incertitude quant à la capacité de travail sur le
plan somatique, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par l'assuré,
annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à l'office AI pour complément
d'instruction sous la forme d'une expertise rhumatologique (arrêt 9C_373/2008
du 24 février 2009).
A.b Reprenant l'instruction de ce dossier, l'office AI a confié la réalisation
d'une expertise rhumatologique à la doctoresse A.________. Dans son rapport du
14 décembre 2009, ce médecin a retenu les diagnostics de spondylodiscarthrose
cervico-lombaire évolutive, de périarthropathie de la hanche droite, de
périarthrite scapulo-humérale droite modérée et d'arthrose
métatarsophalangienne des premiers rayons sur pied creux stade I; si l'assuré
présentait une incapacité de travail de 50 % depuis 2003 dans son activité
habituelle d'aide-concierge, la capacité résiduelle de travail dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles engendrées par les atteintes à
la santé s'élevait à 80 % en 2003, à 70 % en 2007 et à 60 % au moment de
l'examen.
Se fondant sur les conclusions de cette expertise, l'office AI a, par décision
du 10 août 2011, alloué à l'assuré un quart de rente d'invalidité du 1er
octobre 2003 au 31 décembre 2009, puis une demi-rente d'invalidité à compter du
1er janvier 2010.

B.
Par jugement du 31 juillet 2012, le Tribunal cantonal de la République et
canton de Neuchâtel, Cour de droit public, a rejeté le recours formé par
l'assuré contre cette décision.

C.
D.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi d'une
demi-rente d'invalidité à compter du 1er octobre 2003 et subsidiairement au
renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et
nouvelle décision.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
Le litige porte sur le droit à une rente de l'assurance-invalidité pour la
période courant du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2009, singulièrement sur le
degré d'invalidité présenté par le recourant au cours de cette période.

3.
3.1 Se fondant sur les conclusions probantes de l'expertise réalisée par la
doctoresse A.________, la juridiction cantonale a constaté que l'assuré
présentait une capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée de 80 %
en 2003, de 70 % à compter de 2007 et de 60 % au moment de l'examen
rhumatologique, et, partant, confirmé la teneur de la décision de l'office AI.
Elle a notamment considéré qu'en travaillant en qualité d'aide-concierge à 50
%, le recourant ne mettait pas suffisamment en valeur sa capacité résiduelle de
travail. Au moment de l'octroi de la rente, il était âgé de 49 ans; il n'avait
dès lors pas atteint l'âge à partir duquel la jurisprudence considère
généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de
la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré.
Pour une personne de cet âge, il n'était de loin pas irréaliste d'escompter
l'existence d'une activité (semi-sédentaire) permettant l'alternance des
positions et prohibant le port de charges (de plus de 5 kilos), l'utilisation
répétitive et les mouvements au-dessus des épaules, les déplacements sur les
longues distances et sur des surfaces irrégulières, ainsi que les travaux en
porte-à-faux. Si la doctoresse A.________ a reconnu une limitation
psycho-intellectuelle susceptible d'entraîner quelques difficultés à une
réadaptation dans un autre emploi, elle a néanmoins considéré, sur la base des
conclusions du docteur E.________, qu'il n'y avait pas de contre-indication
formelle à ce que le recourant exerce une autre activité. Cette conclusion
valait d'autant plus que les emplois envisagés ne nécessitaient pas de
formation personnelle complémentaire.

3.2 Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une
constatation manifestement incomplète des faits et violé le droit fédéral. Il
explique en substance que la juridiction cantonale se serait fondée sur des
possibilités de travail irréalistes et aurait posé des exigences excessives au
regard des limitations physiques et psycho-intellectuelles qu'il présentait. Un
test de QI aurait démontré, s'il avait été effectué, qu'il n'était pas en
mesure de se réadapter dans une nouvelle activité. En fait, on ne pouvait
exiger de lui qu'il exerce une activité autre que celle actuellement pratiquée
et aménagée en fonction de ses limitations. C'est à tort que la juridiction
cantonale avait nié qu'en travaillant depuis 2003 en tant qu'aide-concierge à
50 % pour le compte de X.________, il avait pleinement mis en valeur sa
capacité résiduelle de travail, sans qu'il ne puisse être exigé plus de sa
part.

4.
4.1 Le rôle principal de l'assurance-invalidité consiste à éliminer ou à
atténuer au mieux les effets préjudiciables d'une atteinte à la santé sur la
capacité de gain de la personne assurée, en privilégiant au premier plan
l'objectif de réinsertion dans la vie professionnelle active ou dans le secteur
d'activité initial, et au second plan le versement de prestations en espèces
(Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité [5e révision de l'AI], FF 2005 4223 n. 1.1.1.2).
L'examen d'un éventuel droit à des prestations de l'assurance-invalidité doit
par conséquent procéder d'une démarche au centre de laquelle figure avant tout
la valorisation économique des aptitudes résiduelles - fonctionnelles et/ou
intellectuelles - de la personne assurée. Les mesures qui peuvent être exigées
d'un assuré doivent être aptes à atténuer les conséquences de l'atteinte à la
santé (arrêt 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.4.1).

4.2 Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale
le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations,
entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de
lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est
pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au
besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité
ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de
l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente
que celui à des mesures de réadaptation. L'obligation de diminuer le dommage
s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir
si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de
l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113
V 22 consid. 4a p. 28 et les références).

4.3 Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore
exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du
travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait
subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives
de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité,
il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être
placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement
de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité
résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à
l'offre de la main d'?uvre (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 198/97
du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne
saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi,
on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA,
lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte
qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son
exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que,
de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts du
Tribunal fédéral des assurances I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC
1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). S'il
est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les
difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans
un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un
assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances
supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une
activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils
rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et,
partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du Tribunal
fédéral des assurances I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références,
in VSI 1999 p. 246).

5.
5.1 Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est pas juste d'affirmer
que l'activité d'aide-concierge qu'il exerçait pour le compte de X.________
était pleinement adaptée. D'un point de vue objectif, rien ne faisait obstacle
à ce que le recourant change d'activité professionnelle au profit d'une
activité mieux adaptée. Sur le plan médical, il n'est pas contesté, à la
lumière des expertises réalisées par les docteurs E.________ (sur le plan
psychiatrique) et A.________ (sur le plan rhumatologique), que le recourant
disposait en 2003 d'une capacité résiduelle de travail supérieure à 50 % qu'il
pouvait exploiter dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Âgé de 55 ans au moment auquel il a été constaté que l'exercice partielle d'une
activité lucrative était médicalement exigible (expertise du 14 décembre 2009
de la doctoresse A.________), le recourant n'avait pas atteint l'âge à partir
duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'existe plus de
possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur
un marché de l'emploi supposé équilibré (voir arrêt 9C_149/2011 du 25 octobre
2012 consid. 3, destiné à la publication).

5.2 Le recourant soutient qu'il n'était pas possible d'exiger de lui qu'il
exerce une nouvelle activité, compte tenu principalement de ses limitations
psycho-intellectuelles qui restreignaient ses aptitudes à la réadaptation. Dans
la cause 9C_373/2008, la Cour de céans a constaté qu'il n'existait aucun
élément sur le plan médical qui justifiait de s'écarter des conclusions de
l'expertise réalisée par le docteur E.________ ou d'ordonner la mise en oeuvre
d'un complément d'expertise - tel qu'un test de QI - dans le but d'examiner les
capacités neuropsychologiques du recourant. A l'appui de ses conclusions, la
doctoresse A.________ a indiqué que le faible niveau psycho-intellectuel du
recourant, quand bien même il pouvait donner lieu à des difficultés pour
envisager une réadaptation, ne l'avait pas empêché de fonctionner normalement
jusqu'en 2003. S'il n'y a pas lieu de mettre en doute le fait que la poursuite
de l'activité d'aide-concierge constituait sans doute la solution
subjectivement la moins dommageable au regard du profil personnel et
professionnel et que le recourant aurait éprouvé, eu égard à ses ressources
intellectuelles et à ses facultés d'adaptation limitées (mises en évidence par
les différents médecins consultés), des difficultés à entreprendre une démarche
de remise en question professionnelle, les éléments invoqués par le recourant
ne suffisent néanmoins pas à démontrer qu'une telle démarche n'était
raisonnablement pas exigible. Comme l'a relevé la juridiction cantonale, les
activités qui entraient en ligne de compte ne nécessitaient pas de formation
particulière si ce n'est une mise au courant initiale. En considérant que
l'activité d'aide-concierge à 50 % ne mettait pas suffisamment en valeur la
capacité résiduelle de travail du recourant, la juridiction cantonale n'a ni
procédé à une constatation manifestement inexacte des faits ni violé le droit
fédéral. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris.

6.
Mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de
l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 31 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Piguet