Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 716/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_716/2012 {T 0/2}

Arrêt du 11 avril 2013
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Borella et Glanzmann.
Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève,
recourant,

contre

M.________,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 juillet 2012.

Faits:

A.
M.________ a travaillé à temps partiel en qualité d'auxiliaire pour le
restaurant X.________ de la commune où elle réside. L'assureur d'indemnités
journalières a annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève
une incapacité de travail de 100 % depuis le 15 avril 2010, pour une détection
précoce. Un entretien s'est tenu le 4 octobre 2010, à la suite duquel la
prénommée a présenté le 2 novembre 2010 une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. Le docteur J.________, spécialiste FMH en neurologie, a
posé dans un rapport produit le 15 novembre 2010 le diagnostic avec effet sur
la capacité de travail de polymyosite chronique active (existant depuis le 19
avril 2010), en retenant une incapacité de travail de 100 % à partir du 1er
avril 2010 et des troubles de la marche et une faiblesse musculaire limitant
l'exercice de l'activité professionnelle, laquelle n'était plus exigible, et
indiqué dans un questionnaire les travaux ne pouvant plus être exigés de
l'assurée, dont la capacité d'adaptation et la résistance étaient limitées. La
doctoresse Z.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, a posé le
diagnostic avec effet sur la capacité de travail de polymyosite (existant
depuis 2009, voire avant) et retenu une incapacité de travail de 100 % dès le
10 juillet 2010 dans un rapport du 19 novembre 2010, auquel était joint un
questionnaire indiquant les travaux qui ne pouvaient plus être exigés de la
patiente, dont la résistance physique était limitée.
Une enquête économique sur le ménage, effectuée le 8 août 2011, a retenu que
sans atteinte à la santé l'assurée aurait exercé une activité professionnelle à
15 % et fixé le taux d'empêchement dans la tenue du ménage à 27 % (rapport de
l'enquêtrice du 15 août 2011). Le SMR a considéré qu'il ne lui appartenait pas
de se prononcer sur l'aide d'autrui (avis de la doctoresse U.________ du 18
août 2011).
Dans un préavis du 18 août 2011, confirmé par décision du 27 septembre 2011,
l'office AI a informé M.________ que le droit à des mesures professionnelles et
à une rente d'invalidité devait lui être refusé, vu qu'elle présentait une
invalidité de 15 % en ce qui concerne la part consacrée à l'activité lucrative
compte tenu d'un empêchement de 100 % dans toute activité et une invalidité de
23 % en ce qui concerne la part relative aux travaux habituels compte tenu d'un
empêchement de 27 % dans la tenue du ménage, soit un taux d'invalidité global
de 38 % qui était insuffisant pour donner droit à une rente d'invalidité, et
que son incapacité de travail était entière dans toute activité de sorte que
l'octroi de mesures d'ordre professionnel n'entrait pas non plus en
considération.

B.
Le 20 octobre 2011 (timbre postal), M.________ a formé recours contre cette
décision devant la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre des assurances sociales.
Dans sa réponse du 17 novembre 2011, l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Genève a conclu au rejet du recours. Par lettre du 14 décembre 2011
(timbre postal), l'assurée a produit plusieurs documents.
Le 22 décembre 2011, la juridiction cantonale a tenu une audience d'enquêtes,
au cours de laquelle elle a entendu en qualité de témoin la doctoresse
Z.________, et une audience de comparution personnelle des parties. L'office AI
a déposé ses observations par lettre du 31 janvier 2012 et M.________ en a fait
de même par lettre du 6 mars 2012 (timbre postal).
Par arrêt du 19 juillet 2012, la juridiction cantonale a admis partiellement le
recours et annulé la décision du 27 septembre 2011 (ch. 2 du dispositif), dit
que M.________ a droit à un quart de rente d'invalidité à compter du 1er avril
2011 (ch. 3 du dispositif) et renvoyé la cause à l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève pour le calcul des prestations dues
(ch. 4 du dispositif).

C.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève interjette un recours en
matière de droit public contre ce jugement, en concluant à son annulation, sa
décision du 27 septembre 2011 étant confirmée, à titre subsidiaire au renvoi de
la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouveau
jugement. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif au recours.
M.________, produisant plusieurs documents, fait état d'une aggravation de son
état de santé et conclut implicitement à ce que le jugement entrepris soit
confirmé. Dans un préavis du 9 novembre 2012, l'Office fédéral des assurances
sociales s'en remet à l'appréciation du Tribunal fédéral.

Considérant en droit:

1.
Bien que le dispositif du jugement entrepris, à son ch. 4, renvoie le dossier à
l'office AI, il ne s'agit pas d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF
vu que la juridiction cantonale a statué définitivement sur le droit de
l'intimée à une rente d'invalidité (ch. 3 du dispositif), le renvoi de la cause
ne visant que le calcul des prestations accordées. Le recours est dès lors
recevable puisqu'il est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF; arrêt
9C_684/2007 du 27 septembre 2007, consid. 1.1 in SVR 2008 IV n° 39 p. 131).

2.
2.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 s. LTF) peut être formé pour
violation du droit selon les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p.
140).

2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter
d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

3.
Le litige porte sur le droit de l'intimée à une rente d'invalidité,
singulièrement sur les taux d'empêchement ménager et le taux d'invalidité
fondant le droit à la prestation.

3.1 Lorsque la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité est applicable,
l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur activité
lucrative doit être évaluée selon la méthode générale de comparaison des
revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA); pour la part
qu'ils consacrent à leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8
al. 3 LPGA, leur invalidité doit être évaluée selon la méthode spécifique
d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art.
27bis RAI). Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales
et la jurisprudence sur la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité,
confirmée par l'ATF 137 V 334 consid. 5 p. 340 s. On peut ainsi y renvoyer.

3.2 S'agissant de la prise en compte de l'empêchement dans le ménage dû à
l'invalidité, singulièrement de l'aide des membres de la famille (obligation de
diminuer le dommage), il est de jurisprudence constante que si l'assuré
n'accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup
plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap, il doit en
premier lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches dans une
mesure convenable (ATF 133 V 504 consid. 4.2 p. 509 s. et les références; arrêt
[du Tribunal fédéral des assurances] I 761/81 du 15 septembre 1983, consid. 5
in RCC 1984 p. 143 s.).

4.
Les premiers juges ont modifié les taux d'empêchement ménager déterminés par
l'enquête économique sur le ménage en ce qui concerne les deux points suivants:
emplettes et courses diverses, lessive et entretien des vêtements. A la
différence de l'enquêtrice qui avait nié tout empêchement pour les emplettes et
courses diverses (poste/assurances/services officiels) au motif qu'on ne
retenait pas d'empêchement sous ce point lorsqu'une personne valide vivait sous
le même toit, ils ont évalué à 20 % l'empêchement de l'assurée à se charger des
emplettes et courses diverses, compte tenu d'une aide exigible de son époux de
80 % (soit 8 % des tâches ménagères totales) et du fait que de nombreuses
courses pouvaient être effectuées par internet. En ce qui concerne la lessive
et l'entretien des vêtements, poste pour lequel l'enquêtrice avait retenu un
taux d'empêchement de 20 %, compte tenu d'une aide exigible de 20 % de la part
du mari de l'intimée, la juridiction cantonale n'a pas suivi l'office AI,
lequel exigeait de l'assurée qu'elle diminue le dommage en se procurant une
machine à laver; constatant que les limitations étaient nombreuses et
importantes et que l'aide extérieure apparaissait bien plus importante que
celle retenue par l'enquêtrice, elle a considéré que l'aide exigible du mari ne
saurait encore être augmentée et qu'en conséquence, compte tenu d'une aide
extérieure exigible de 20 %, un taux d'empêchement de 50 % apparaissait plus
conforme à la réalité, la recourante restant capable d'effectuer 30 % des
menues tâches.

4.1 Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir évalué de manière
arbitraire l'incapacité de l'intimée à accomplir les travaux habituels, en
s'écartant à tort des conclusions de l'enquête économique sur le ménage
effectuée le 8 août 2011.

4.2 Une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne constitue en
règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements
dans l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur
probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par
une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale,
ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux.
Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de
consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du
rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée
en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications
relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision,
le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête
que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61
consid. 6.1 p. 61 s., 128 V 93; arrêt [du Tribunal fédéral des assurances] I 90
/02 du 30 décembre 2002, consid. 2.3.2 (non publié au Recueil officiel) in VSI
2003 p. 221).
La constatation d'un empêchement pour les différents postes constituant
l'activité ménagère est une question de fait qui ne peut être examinée par le
Tribunal fédéral que sous un angle restreint (supra, consid. 1.3; arrêts 9C_554
/2012 du 30 janvier 2013 consid. 5.1, 9C_19/2012 du 4 octobre 2012 consid. 5.1;
arrêt [du Tribunal fédéral des assurances] I 693/06 du 20 décembre 2006 consid.
6.3).

4.3 En ce qui concerne les emplettes et courses diverses, la juridiction
cantonale a retenu que l'intimée, comme cela ressortait de l'enquête économique
sur le ménage, pouvait faire ses courses en prenant appui sur le chariot,
mettait ses emplettes dans le coffre de la voiture que son mari vidait ensuite
avant d'aider son épouse à ranger les achats, continuait par ailleurs à gérer
son courrier et assumait les tâches administratives comme auparavant. En
revanche, l'assurée ne pouvait parcourir plus de 200 mètres à pied, la conduite
automobile lui était souvent difficile en raison des douleurs à la cheville,
elle ne pouvait emprunter d'escaliers dépourvus de main courante et ne pouvait
ni monter ni descendre d'un bus - dans lequel, quoi qu'il en soit, il lui était
impossible de se tenir debout en raison de sa faiblesse. Les premiers juges ont
considéré que dans ces circonstances, on ne saurait conclure comme l'avait fait
l'office AI à l'absence totale d'empêchement pour ce poste car cela reviendrait
à exiger de l'époux de l'intéressée une aide disproportionnée dans la mesure où
il assumait déjà 16 % des tâches ménagères totales (20 % de l'alimentation -
soit 8 % des tâches ménagères totales -, + 20 % de l'entretien du logement -
soit 4 % des tâches ménagères totales -, + 20 % de la lessive et de l'entretien
des vêtements - soit 4 % des tâches ménagères totales).
Il est toutefois arbitraire de la part de la juridiction cantonale d'admettre
un empêchement dans les emplettes et courses diverses pour le seul motif que
nier tout empêchement dans ce domaine reviendrait à exiger du mari une aide
disproportionnée dans la mesure où il participe déjà à d'autres tâches
ménagères. L'enquêtrice a retenu que l'époux de l'assurée vidait le coffre de
la voiture lorsqu'elle revenait des courses et l'aidait également pour ranger
les courses dans les armoires. On ne voit pas que pour ce poste, l'aide du mari
décrite ci-dessus par l'enquêtrice atteigne 80 %. Les premiers juges n'ont pas
expliqué pourquoi ils ont retenu ce pourcentage, singulièrement tenu compte
d'une aide exigible de l'époux de l'assurée de 80 %. Ainsi, il est arbitraire
de leur part de retenir un empêchement de l'intimée de 20 % sous prétexte que
son mari participe déjà à raison de 16 % à d'autres tâches ménagères et que
l'aide exigible de celui-ci dans les emplettes et courses diverses serait de 80
%. Il ne se justifie nullement qu'on s'écarte du rapport d'enquête économique
du 15 août 2011, dont il résulte que l'enquêtrice a tenu compte de l'aide du
mari pour ce poste de manière conforme au droit fédéral (supra, consid. 3.2).
En retenant sous ce point un empêchement de 20 %, la juridiction cantonale a
établi les faits de façon manifestement inexacte. Le recours est bien fondé de
ce chef.

4.4 En ce qui concerne le poste "lessive et entretien des vêtements",
l'enquêtrice, tenant compte d'une aide exigible de 20 % de la part du mari pour
ce poste, a conclu dans son rapport du 15 août 2011 à un empêchement de
l'intimée de 20 %. Les premiers juges ont constaté que les limitations étaient
nombreuses et importantes et que, même en tenant compte d'une aide exigible de
20 %, l'aide extérieure apparaissait ainsi bien plus importante que celle
retenue par l'enquêtrice. Ils ont considéré que l'aide exigible du mari de
l'assurée, compte tenu du fait qu'il exerçait à plein temps et que 16 % des
tâches ménagères totales lui incombaient déjà, ne saurait être encore augmentée
et qu'il y avait lieu dès lors d'augmenter de 20 % à 50 % le taux de
l'empêchement de l'intimée pour le poste "lessive et entretien des vêtements",
un taux d'empêchement de 50 % apparaissant plus conforme à la réalité compte
tenu d'une aide exigible extérieure de 20 % et de la capacité restante de
l'intimée d'effectuer 30 % des menues tâches relatives à ce poste (50 % + 20 %
+ 30 % = 100 %).
Les considérations mentionnées ci-dessus de la juridiction cantonale sont
arbitraires en ce qu'elles méconnaissent la portée de l'obligation de diminuer
le dommage, singulièrement qu'elles ignorent que la jurisprudence ne pose pas
de grandeur limite au-delà de laquelle l'aide des membres de la famille ne
serait plus possible. La jurisprudence, qui prévoit que l'assuré doit en
premier lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches dans une
mesure convenable (supra, consid. 3.2), pose comme critère que l'aide ne
saurait constituer une charge excessive, où l'aide des membres de la famille va
au-delà du soutien que l'on peut attendre de manière habituelle sans atteinte à
la santé (ATF 133 V 504 consid. 4.2 p. 509 s., 130 V 97 consid. 3.3.3 p. 101 et
les références).
Il appartient en premier lieu à l'intimée d'organiser son travail et de
demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable. Devant la Cour de
céans, celle-ci a produit des photos de la cuisine, de la salle de bain et des
WC; nouveau, ce moyen n'est pas admissible au regard de l'art. 99 al. 1 LTF.
Même si une machine à laver le linge avec ouverture sur le haut pouvait être
installée dans l'appartement où elle réside, cela ne changerait rien au fait
que les travaux consistant à soulever/porter (près/loin du corps) ne sont plus
exigibles de la part de l'assurée (questionnaire de la doctoresse Z.________ du
19 novembre 2010). Ainsi, le port du panier de linge doit également dans
l'appartement être effectué par son mari (rapport de l'enquêtrice du 15 août
2011; déclarations de la doctoresse Z.________ lors de l'audience d'enquêtes du
22 décembre 2011). Du jugement entrepris, il ressort que, dans son rapport du
15 août 2011, l'enquêtrice a retenu que l'intimée repassait uniquement le
strict nécessaire, répartissait son travail et ne faisait que de petites
quantités à la fois. Il ressort également du jugement entrepris que, lors de
l'audience du 22 décembre 2011, la doctoresse Z.________ a déclaré que la
patiente pouvait suspendre le petit linge, à condition que ce soit sur un
support à hauteur de taille (faiblesse dans les bras), et qu'elle pouvait
également repasser assise, à condition de fragmenter la tâche et qu'on l'aide à
déplier la planche et à la positionner. Sur le vu de ce qui précède, il se
justifie d'exiger de l'assurée qu'elle planifie de la meilleure façon possible
la lessive (arrêt [du Tribunal fédéral des assurances] I 90/02 du 30 décembre
2002, consid. 2.3.3 in VSI 2003 p. 222), en demandant à son époux, qui exerce
la profession de mécanicien et rentre à la maison pour le repas de midi, qu'il
porte le linge, l'introduise dans la machine, l'en sorte et le porte à nouveau,
qu'il monte la planche à repasser et qu'il range le nécessaire de repassage.
Les affirmations de la doctoresse Z.________ lors de l'audience du 22 décembre
2011 ne permettent pas de considérer que ces tâches supplémentaires constituent
pour le mari de l'intimée une charge excessive au sens de la jurisprudence
mentionnée ci-dessus. Il convient de relever, à propos du linge qui ne pourrait
pas être suspendu à hauteur de taille, qu'un sèche-linge est à disposition de
l'assurée et de son époux (rapport de l'enquêtrice du 15 août 2011).
Il s'ensuit que les premiers juges, en augmentant de 20 % à 50 % le taux de
l'empêchement de l'intimée pour le poste "lessive et entretien des vêtements",
ont établi les faits de façon manifestement inexacte et en violation du droit.
Le recours est bien fondé sur ce point également.

5.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de
l'intimée, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement de la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 juillet 2012 est
annulé.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 avril 2013

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Wagner