Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 714/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_714/2012 {T 0/2}

Arrêt du 31 décembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure
C._________, représenté par Me Flore Primault, avocate,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud,
Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
du 12 juillet 2012.

Faits:

A.
C._________ a travaillé en qualité de serrurier-soudeur. En arrêt maladie à
partir du mois de janvier 2005, il a vu son contrat de travail être résilié
avec effet au 31 octobre 2006. Par décision du 1er novembre suivant, l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI),
auprès duquel C.________ avait requis l'octroi de moyens auxiliaires, a pris en
charge les coûts de remise en prêt de deux appareils acoustiques. Invoquant des
troubles bilatéraux de l'oreille interne et des douleurs aux genoux, l'assuré a
déposé le 26 février 2007 une nouvelle demande tendant à l'octroi d'un
reclassement dans une nouvelle profession.
L'administration a fait verser à la cause le dossier constitué par l'assureur
perte de gain en cas de maladie, lequel comportait notamment une expertise du
docteur K.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie
de l'appareil locomoteur et en chirurgie de la main (rapport du 26 septembre
2006), et un avis du docteur J._________, spécialiste FMH en
oto-rhino-laryngologie auprès du Centre hospitalier Z._________; rapport du 5
septembre 2006. Le premier retenait les diagnostics de syndrome rotulien
bilatéral sur rétractation massive des ischio-jambiers, de suspicion de
synovite vilo-nodulaire gauche, d'obésité, de troubles dégénératifs de la
colonne cervicale et lombaire, de troubles auditifs bilatéraux chroniques, de
dyspnée d'effort et de status après tabagisme chronique. L'assuré était
essentiellement gêné par ses genoux où il présentait des douleurs, des
limitations fonctionnelles et des blocages; le handicap était incompatible avec
un travail de serrurier sur grue cependant dans toute autre profession
semi-assise avec déplacements limités une activité complète était exigible une
fois la situation stabilisée. Le second posait les diagnostics d'otite moyenne
chronique bilatérale, d'otite moyenne chronique gauche avec atélectasie
postérieure mal contrôlable et de surdité mixte bilatérale de degré moyen
appareillé notamment, et considérait que l'appareillage de C.________ lui
permettait d'obtenir, sur le plan audiométrique, une audition satisfaisante,
non invalidante.
Considérant qu'une reconversion dans une activité en position semi-assise avec
des déplacements limités était possible à 100 % depuis le 27 février 2007 (avis
du docteur U._________ du 4 septembre 2007), l'administration a décidé de
l'octroi d'une mesure d'orientation professionnelle. Repoussé une première
fois, un stage d'observation professionnelle qui devait avoir lieu du 1er mars
au 30 mai 2010 auprès du Centre X.________ a été interrompu le 3 mars 2010 en
raison d'une incapacité de travail (certificats du docteur S._________,
spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie, allergologie et immunologie
clinique, médecin traitant, des 30 mars et 6 mai 2010). L'administration a
alors sollicité le docteur A.________, spécialiste FMH en
oto-rhino-laryngologie auprès du Centre hospitalier Z._________, qui a retenu
principalement une surdité mixte bilatérale appareillée sur otite moyenne
chronique avec rétractation tympanique gauche et poche non entièrement
contrôlable postérieurement sans signe d'activité; du point de vue
audiométrique, l'assuré présentait grâce à son appareillage une audition
satisfaisante, non invalidante, nonobstant l'évocation d'acouphènes bilatéraux
associés à des céphalées nocturnes (rapport du 20 mai 2010). Sur la base de ces
éléments, le Service médical régional de l'office AI (SMR) a considéré que
l'assuré présentait toujours une capacité de travail entière dans une activité
adaptée telle que décrite précédemment évitant en plus une exposition à un
environnement bruyant (avis du 1er juin 2010).
Un nouveau stage d'observation professionnelle s'est déroulé du 30 août au 24
septembre 2010 au Centre Y.________ (rapport final du 4 octobre 2010,
comprenant un rapport du docteur M.________, spécialiste FMH en néphrologie et
en médecine interne, médecin-conseil, du 27 septembre 2010).
Par décision du 17 février 2011 confirmant un projet du 22 décembre 2010,
l'office AI a refusé à C.________ l'octroi d'une rente d'invalidité.

B.
Saisi d'un recours de l'assuré, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
des assurances sociales, l'a rejeté par jugement du 12 juillet 2012.

C.
C._________ interjette un recours en matière de droit public ainsi qu'un
recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement dont il demande
l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour mise
en ?uvre d'une instruction complémentaire sous forme d'expertise médicale et
nouveau jugement.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours en matière de droit public réalise les conditions de
recevabilité posées par les art. 82 à 85 LTF. Partant, en raison de son
caractère subsidiaire, le recours constitutionnel n'est pas recevable (art. 113
LTF).

1.2 Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du
droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les
arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité
précédente. Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération.

2.
Le litige a pour objet le droit du recourant à une rente de
l'assurance-invalidité, singulièrement son degré d'invalidité et plus
particulièrement les effets de ses troubles auditifs sur sa capacité de
travail. Le jugement entrepris expose correctement les principes juridiques
applicables au cas d'espèce, si bien qu'il suffit d'y renvoyer.

3.
3.1 L'instance cantonale a retenu l'existence d'une pleine capacité de travail
dans une activité sédentaire, essentiellement assise et dans un environnement
calme. Le docteur J._________ avait en effet constaté que le recourant obtenait
une audition satisfaisante grâce à son appareillage, ce qui correspondait aux
déclarations faites par l'intéressé au docteur K.________ et aux observations
du docteur A.________. Ce dernier avait signalé des acouphènes bilatéraux
accompagnés de céphalées nocturnes mais n'avait retenu aucune incapacité de
travail et ses conclusions n'étaient pas remises en question par les rapports
respectifs des responsables du Centre Y._________ et du docteur M.________.
Conformément à la comparaison des revenus effectuée par l'intimé, le degré
d'invalidité s'élevait ainsi à 31 %, insuffisant pour ouvrir au recourant le
droit à une rente de l'assurance-invalidité.

3.2 Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit
d'être entendu et d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des
faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation (anticipée) des
preuves. En substance, il lui fait grief d'avoir refusé la mise en ?uvre d'une
expertise médicale alors que les avis médicaux figurant au dossier étaient trop
succincts pour emporter la conviction et se trouvaient contredits par les
observations faites pendant le stage effectué en août et septembre 2010 au
Centre Y.________.

4.
4.1 Dans la mesure où il porte sur le résultat de l'appréciation des preuves à
laquelle a procédé la juridiction cantonale, le grief de violation du droit
d'être entendu se confond ici avec celui de constatation manifestement inexacte
des faits pertinents. Il se justifie donc de l'examiner avec le fond du litige.

4.2 Après l'interruption ensuite d'une incapacité de travail causée par des
problèmes otologiques du stage débuté en mars 2010 auprès du Centre X.________,
le recourant a été examiné par le docteur A.________. Le spécialiste a fait
état, ainsi que l'a relevé l'instance cantonale, d'une audition satisfaisante
moyennant appareillage, n'a pas rattaché à un substrat organique objectif les
acouphènes bilatéraux associés à des céphalées dont s'était plaint l'intéressé
et n'a ni fait mention d'éléments qui restreindraient sa capacité de travail,
ni évoqué la nécessité de procéder à des examens complémentaires (jugement
entrepris, consid. 3c bb p. 18). Le recourant ne soulève aucun argument de
nature à mettre en doute la valeur probante du rapport de ce médecin. La
brièveté de ce document ne constitue effectivement pas en soi un obstacle
empêchant sa prise en considération par les premiers juges (cf. par exemple
arrêt 9C_610/2011 du 31 janvier 2012 consid. 3.3.1) et les rapports respectifs
des responsables du Centre Y.________, dans la mesure où il peut être pris en
considération, et du docteur M.________ ne font état d'aucun élément objectif
susceptible de remettre en cause les conclusions du spécialiste précité, se
contentant de relever la manifestation sporadique de l'otite chronique. Le
recourant ne démontre dès lors pas en quoi l'instance cantonale aurait procédé
à une constatation manifestement inexacte des faits en retenant, sur la base de
ces éléments, qu'il ne présentait pas d'incapacité de travail en raison d'une
atteinte à la santé.

5.
Il s'ensuit que le recours est mal fondé. Le recourant, qui succombe,
supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre
une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Le recours en matière de droit public rejeté.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 31 décembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Bouverat