Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 700/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_700/2012

Arrêt du 5 décembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Borella et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
L.________, représentée par Me Michel De Palma, avocat,
recourante,

contre

Office cantonal AI du Valais, Avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances
sociales, du 6 juillet 2012.

Faits:

A.
A.a L.________, titulaire d'un CFC de vendeuse, a travaillé successivement dans
un magasin de chaussures puis en qualité d'opératrice de saisie au service de
V.________ SA. Elle a entrepris ensuite un stage en milieu hospitalier avant de
travailler à nouveau dans le secteur de la vente.
A la suite d'un accident de la circulation routière, survenu en 1993, l'assurée
a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, le 14 mars 1995.
Se fondant sur les avis des docteurs M.________, spécialiste FMH en orthopédie,
et A.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 12
janvier 1996), l'Office AI du canton du Valais (office AI) a retenu que
l'assurée disposait d'une capacité de travail résiduelle de 50 % dans son
activité de vendeuse depuis le 7 juin 1994. Par décision du 19 avril 1996, il
lui a alloué une demi-rente d'invalidité depuis le 1er septembre 1994, fondée
sur un degré d'invalidité de 50 %. A partir du 28 novembre 1994, l'assurée a
travaillé en tant que vendeuse auprès de Y.________ SA à 50 %.
A.b Dans le cadre d'une procédure de révision du droit à la rente initiée en
novembre 2009, l'assurée à été invitée à remplir un "questionnaire pour la
révision de la rente". Dans ce document, elle a indiqué qu'elle avait repris
avec son époux la gestion du restaurant "Z.________", exploitée sous la forme
d'une Sàrl. Ayant constaté que L.________ était associée-gérante depuis le 11
janvier 2008 et que les salaires qu'elle avait perçus en 2008 et 2009 étaient
de nature à remettre en question le droit à la rente, l'office AI en a suspendu
le versement avec effet au 31 août 2010, par décision du 16 août 2010.
L'office AI a diligenté une enquête pour activité professionnelle indépendante,
dont il est ressorti que L.________ travaillait à temps partiel (48 %) dans sa
société et que son salaire s'était élevé à 25'156 fr. en 2008 et à 24'480 fr.
en 2009 (rapport de l'enquêteur B.________ du 29 octobre 2010). Sur la base des
avis des docteurs A.________, prénommé (rapport du 27 juin 2011), et
U.________, spécialiste FMH en neurologie (rapport du 10 juin 2011), le Service
médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) a admis que l'assurée était en
mesure de travailler à 75 % dans son activité habituelle (gestion du
restaurant), sans limitations dès le 25 mars 2011 (rapport final du docteur
P.________, médecin au SMR de W.________, du 23 juillet 2011).
A la lumière des renseignements recueillis, l'office AI a constaté que la
capacité de gain de L.________ s'était améliorée. Par décision du 12 septembre
2011, il a réduit la demi-rente à un quart de rente du 1er avril 2008 au 31
août 2010, avec effet rétroactif dès lors que l'assurée n'avait pas respecté
son obligation d'annoncer. Dans son évaluation de l'invalidité, l'office AI a
pris en considération un salaire sans invalidité correspondant à la
rémunération horaire versée par Y.________ SA, celle-ci étant majorée de 10 %.
Le degré d'invalidité a ainsi établi à 43 % en 2008 (résultant de la
comparaison d'un revenu sans invalidité de 43'802 fr. avec un gain d'invalide
de 25'156 fr.), à 44 % en 2009 (le revenu sans invalidité s'élevant à 44'021
fr. et le revenu d'invalide à 24'480 fr.) et à 45 % en 2010 (revenu sans
invalidité de 44'902 fr.; revenu d'invalide de 24'818 fr.). L'office AI a aussi
réclamé la restitution du montant versé en trop d'avril 2008 à août 2010, à
savoir 14'530 fr.
Le droit à la rente dès le 1er septembre 2010 a fait l'objet d'une autre
décision, rendue le 15 décembre 2011. Dans celle-ci, l'office AI a fixé le
degré d'invalidité à 45 % dès le 1er septembre 2010 (comparaison d'un revenu
sans invalidité de 44'902 fr. avec un gain d'invalide de 24'818 fr.), puis à 25
% dès le 25 mars 2011 (en comparant un revenu sans invalidité de 44'902 fr.
avec un revenu d'invalide de 33'676 fr.). L'office AI a confirmé le droit au
quart de rente du 1er septembre 2010 au 31 mars 2011; il a supprimé cette
prestation à partir du 1er avril 2011 avec effet rétroactif, dès lors que le
degré d'invalidité était désormais inférieur à 40 %.

B.
L.________ a déféré séparément ces deux décisions au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais. Elle a conclu à leur annulation ainsi qu'au
versement d'une demi-rente d'invalidité avec effet rétroactif au 1er avril 2008
(recours du 14 octobre 2011) et au 1er septembre 2010 (recours du 27 janvier
2012). Par ailleurs, dans son recours du 14 octobre 2011, elle a contesté
implicitement la demande de restitution des prestations indûment perçues à
hauteur de 14'530 fr.

Par jugement du 6 juillet 2012, la juridiction cantonale a rejeté les recours
après avoir joint les causes. Dans ses considérants, elle a toutefois retenu
que l'office AI n'avait pas fixé le revenu sans invalidité de manière conforme
au droit. En effet, dès lors que l'assurée avait commencé son activité auprès
de Y.________ SA après la survenance de l'atteinte à la santé, l'office AI
n'aurait pas dû prendre comme base de calcul le salaire horaire payé par cet
employeur. Le tribunal cantonal a ainsi établi les revenus sans invalidité sur
la base du "contrat-type de travail pour le personnel au service de la vente
dans le commerce de détail du 10 juillet 1985, éditions 2008, 2009 et 2010". La
juridiction cantonale a arrêté le degré d'invalidité (les valeurs sont
arrondies) à 44 % pour l'année 2008 (revenu sans invalidité: 44'980 fr. /
revenu avec invalidité: 25'156 fr.), à 47 % dès 2009 (revenu sans invalidité:
46'150 fr. / revenu avec invalidité: 24'480 fr.), ce taux de 47 % (revenu sans
invalidité: 46'410 fr. / revenu avec invalidité: 24'818 fr.) étant inchangé
jusqu'au 31 mars 2011, soit trois mois après l'amélioration de la situation de
l'assurée.
A partir du 1er avril 2011, sur la base de la capacité de travail de 75 %
établie par l'enquête médicale, le Tribunal cantonal a fixé le degré
d'invalidité de 25 %, respectivement à 16 % suivant le revenu d'invalide pris
en compte, soit 34'807 fr. (75 % de 46'410 fr.) ou 38'778 fr. (celui-ci étant
obtenu en ajustant le salaire de l'assurée dans l'activité de gérante, compte
tenu d'un taux d'occupation de 48 % et de la capacité de travail de 75 %). Les
corrections apportées n'ont pas amené le Tribunal cantonal à modifier le taux
des rentes et les décisions administratives.

C.
L.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en concluant au
versement d'une demi-rente d'invalidité avec effet rétroactif au 1er avril
2008.
L'intimé ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été
invités à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal
fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter
d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs
manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en
principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut
critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si
ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2.
Le litige porte sur le maintien du droit de la recourante à une demi-rente
d'invalidité depuis le 1er avril 2008, dans le cadre d'une révision du droit à
cette prestation qui a abouti à la réduction puis à la suppression de cette
prestation. Dans ce contexte, sont contestés en particulier les revenus sans
invalidité pris en compte pour les années 2008, 2009 et 2010, ainsi que le
revenu d'invalide pour l'année 2011.

3.
3.1 En vertu de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en
vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se
modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances
propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut
motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 p.
349, 113 V 273 consid. 1a p. 275). Une simple appréciation différente d'un état
de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas
à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372 ; 387
consid. 1b p. 390). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit
être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves
et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant
à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108).

3.2 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la
base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré
(art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). La comparaison des
revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode
générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30; voir
également arrêt 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3.1, in SVR 2010 IV n° 11
p. 35).
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé.
Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète
possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier
lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution
des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222
consid. 4.3.1 p. 224 et la référence).

4.
4.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si une modification des
circonstances propres à influencer le droit à la demi-rente est intervenue
depuis l'octroi de celle-ci, le 19 avril 1996. Le point de savoir si un
changement important des circonstances s'est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment des décisions des 12
septembre et 15 décembre 2011, avec les circonstances prévalant en 1996 (ATF
133 V 108 consid. 5 p. 110 s.).

4.2 A cet égard, les premiers juges ont constaté que le docteur U.________ et
son confrère A.________ avaient tous deux attesté, dans leurs rapports déposés
en juin 2011, que non seulement l'état de santé de la recourante s'était
amélioré, sans toutefois pouvoir préciser la date avec précision, mais que la
capacité de travail était désormais de 75 %.
On se trouve ainsi en présence d'un changement important des circonstances qui
avaient présidé à l'octroi de la demi-rente, en 1996, si bien que l'intimé
était fondé à procéder à la révision du droit à cette prestation, conformément
à l'art. 17 LGPA (cf. consid. 3.1 supra).

5.
5.1 Afin d'établir ce que la recourante aurait réellement pu gagner au moment
déterminant si elle n'était pas invalide, la juridiction cantonale s'est
référée aux salaires usuels dans la profession de vendeur, plus
particulièrement aux salaires minimaux ressortant du "contrat-type de travail
pour le personnel au service de la vente dans le commerce de détail du 10
juillet 1985", éditions 2008, 2009, 2010.

5.2 La recourante fait grief au tribunal cantonal d'avoir établi ses revenus
sans invalidité de manière erronée. Elle soutient que les premiers juges se
seraient basés à tort sur la catégorie IIa du CCNT des salaires minimums de
Gastro Suisse, applicable à un "collaborateur avec apprentissage (formation
professionnelle initiale de deux ans avec attestation fédérale de formation
professionnelle)" au lieu de la catégorie "formation professionnelle initiale
de 3 ou 4 ans avec certificat fédéral de capacité (CFC)", ce qui aurait abouti
à des revenus sans invalidité incorrects. Son expérience professionnelle dans
le secteur de la vente auprès de l'entreprise V.________ SA n'aurait ainsi pas
été prise en compte.

5.3 Ce grief ne résiste pas à l'examen. En effet, le Tribunal cantonal ne s'est
pas fondé sur la catégorie IIa du CCNT mais sur les salaires minimaux
ressortant du "contrat-type de travail pour le personnel au service de la vente
dans le commerce de détail du 10 juillet 1985". Les salaires mensuels établis
sur la base de ces documents, à savoir 3'460 fr. par mois en 2008 (x 13 =
44'980 fr. par an), 3'550 fr. en 2009 (x 13 = 46'150 fr. par an) et 3'570 fr.
en 2010 (x 13 = 46'410 fr.) se réfèrent aux salaires minima (indexés) pour le
"personnel au service de la vente, avec certificat fédéral de capacité dans la
branche du commerce de détail" et ce "dès la troisième année de service" (art.
13 du contrat-type, inchangé dans les trois éditions). Malgré ce que prétend la
recourante, les premiers juges ont donc pris en compte aussi bien sa formation
(certificat de capacité fédéral) que son expérience ("dès la troisième année de
service").

6.
6.1 Pour fixer le revenu d'invalide, les premiers juges ont rappelé que le
revenu effectivement réalisé doit être pris en compte lorsque l'activité
exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de
travail particulièrement stables, que la capacité de travail résiduelle est
pleinement mise en valeur et que le gain obtenu correspond au travail
effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social.
Dans le cas d'espèce, les juges cantonaux ont constaté que la recourante
travaillait à un taux approchant les 50 % dans son établissement public,
qu'elle mettait pleinement en valeur la capacité de travail exigible de sa part
et que son salaire correspondait au travail accompli. Ils ont dès lors admis
que l'intimé avait tenu compte, à juste titre, des salaires perçus par la
recourante à titre du revenu d'invalide (25'156 fr. en 2008, 24'480 fr. en 2009
et 24'818 fr. en 2010). Pour 2011, le tribunal a fixé le revenu d'invalide à
34'807 fr. (75 % de 46'410 fr.), en précisant qu'il aurait été de 38'778 fr. si
l'intimé avait ajusté le salaire de l'assurée dans l'activité de gérante,
compte tenu d'un taux d'occupation de 48 % et de la capacité de travail de 75
%.

6.2 La recourante reproche au Tribunal cantonal d'avoir retenu, pour 2011, un
revenu avec invalidité de 33'676 fr. qu'elle n'aurait jamais perçu.

6.3 Contrairement à ce que la recourante allègue, les juges cantonaux ne se
sont pas fondés sur ce revenu d'invalide, que la recourante avait d'ailleurs
proposé elle-même dans son recours du 27 janvier 2012, mais à juste titre sur
le revenu raisonnablement exigible de sa part, soit 34'807 fr., voire 38'778
fr. (consid. 6.1 in fine, supra). Ces valeurs ne sont pas contestées par la
recourante qui n'explique pas en quoi le revenu avec invalidité retenu pour
l'année 2011 aurait été établi de façon contraire au droit.

7.
7.1 Comme le taux d'invalidité s'élevait à 44 % depuis janvier 2008, puis au
maximum à 25 % depuis le 1er avril 2011, la réduction de la demi-rente à un
quart de rente depuis le 1er avril 2008 (art. 88a al. 1 RAI), suivie de sa
suppression dès le mois d'avril 2011 (art. 88bis al. 2 lit. b RAI), n'est pas
critiquable.

7.2 La recourante soutient qu'elle devrait être libérée de son obligation de
restituer les prestations indûment perçues à hauteur de 14'530 fr. A son avis,
le fait de ne pas avoir communiqué la reprise de la crêperie ne constituait pas
une violation de son devoir de renseigner, car sa situation économique n'avait
subi aucune modification en raison du changement survenu dans sa vie
professionnelle. En effet, elle accomplissait exactement les mêmes tâches
qu'auparavant et le statut d'indépendante lui permettait simplement de mieux
organiser son travail en fonction de son état de santé, sans incidence sur sa
situation financière.

7.3 Selon l'article 25 al. 1 LPGA les prestations indûment touchées doivent
être restituées. Ce principe vise simplement à permettre à l'office AI de
rétablir une situation conforme au droit.
En l'occurrence, la recourante a continué à percevoir indûment une demi-rente
d'invalidité du 1er avril 2008 (date à partir de laquelle le droit à la rente
doit être réduit à un quart de rente) jusqu'au 31 août 2011 (moment où la rente
a été suspendue), si bien qu'elle est tenue de restituer la somme de 14'530 fr.

8.
8.1 Dans un moyen supplémentaire, la recourante aborde la question de la remise
de l'obligation de restituer.

8.2 L'assureur peut libérer le débiteur de son obligation de restituer lorsque
les conditions sont réalisées, singulièrement la bonne foi de l'assuré et
l'existence d'une situation difficile (art. 25 al. 1 in fine LPGA; art. 3 al.
2, 3 et 4 OPGA; art. 4 et 5 OPGA).

8.3 En l'espèce, dans sa décision du 12 septembre 2011, qui confirme le
principe de la restitution, l'intimé ne s'est pas prononcé sur une éventuelle
remise de l'obligation de restituer. A défaut de décision, cette question sort
du cadre de l'objet de la contestation, de sorte que le recours est irrecevable
à cet égard.

9.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al.
1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Berthoud