Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 69/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_69/2012

Arrêt du 3 avril 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Borella et Glanzmann.
Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure
P.________,
représentée par Me Olivier Derivaz, avocat,
recourante,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des
assurances sociales, du 5 décembre 2011.

Considérant:
que P.________, née en 1955, a déposé le 30 novembre 2009 une demande de
prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du Valais
(ci-après: l'office AI),
que par décisions des 5 et 17 janvier 2011, l'office AI a alloué à l'assurée
une demi-rente fondée sur un degré d'invalidité de 54 % pour la période courant
du 1er mai au 30 juin 2010, respectivement lui a refusé l'octroi de mesures de
reclassement et d'aide au placement,
que l'administration a considéré qu'à compter du 31 mars 2010, P.________ avait
présenté une capacité de travail entière dans une activité adaptée conduisant à
un taux d'invalidité de 9 %, insuffisant pour lui ouvrir le droit à des
prestations,
que l'office AI a effectué une comparaison des revenus fondée sur les valeurs
statistiques ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS),
que le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, a
rejeté par jugement du 5 décembre 2011 le recours formé par l'intéressée contre
les décisions de l'OAI précitées,
que P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement dont elle demande l'annulation, concluant au renvoi de la cause à
l'office AI pour calcul du taux d'invalidité au sens des considérants et
nouveau jugement,
que selon l'instance cantonale, la garde d'enfants, activité actuellement
exercée par la recourante, ne mettait pas pleinement en valeur sa capacité
résiduelle de travail,
que les premiers juges ont estimé que la recherche d'un travail adapté et
rémunéré aux conditions normales offertes sur le marché général de l'emploi
pouvait être exigée de l'intéressée,
que dès lors la recourante ne satisfaisait pas aux exigences posées par la
jurisprudence (ATF 135 V 297 consid. 5.2. p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p.
475 et les autres arrêts cités au consid. 2a, p. 8 du jugement entrepris) pour
qu'il soit tenu compte, au titre de revenu d'invalide, du salaire qu'elle
réalisait effectivement et non des valeurs statistiques sur les salaires
moyens,
que la recourante prétend que ses limitations fonctionnelles ne lui permettent
vraisemblablement pas d'exercer une autre activité que la garde d'enfants et,
en tout état de cause, l'empêchent de réaliser des revenus aussi élevés que
ceux ressortant des données statistiques,
que dans ces conditions, il y avait lieu selon elle de procéder à un calcul de
comparaison des revenus fondé sur son salaire effectif,
que la recourante ne cherche pas à établir, par un argumentaire précis et
étayé, en quoi il lui serait impossible d'exercer les activités considérées par
les premiers juges comme adaptées à ses limitations fonctionnelles (cf.
jugement entrepris consid. 2b p. 11),
que son raisonnement n'est dès lors pas propre à démontrer que l'instance
cantonale aurait établi les faits de façon manifestement inexacte au sens de
l'art. 105 al. 2 LTF, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF,
que l'argumentation sommaire de la recourante ne saurait remettre en question
la jurisprudence précitée,
que le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté sans qu'il y ait lieu de
procéder à un échange d'écritures,
que la recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al.
1, 1ère phrase LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du
Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 3 avril 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Bouverat