Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 694/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_694/2012

Arrêt du 27 septembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure
W.________,
représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens
(C.P.T.F.E), France,
recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 15
août 2012.

Vu:
l'arrêt du 15 août 2012 par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III,
a prononcé que le recours formé par W.________ contre une décision du 29 mars
2012 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) de fin de mesures professionnelles était irrecevable et
transmis le dossier à l'autorité inférieure pour instruction et décision au
sens du considérant 3.3,
le recours du 6 septembre 2012 (timbre postal) interjeté contre l'arrêt du 15
août 2012 du Tribunal administratif fédéral par W.________ qui demande de
prendre en compte son désaccord en ce qui concerne cet arrêt et de réinstruire
son dossier,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les
motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que
l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne
clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été,
selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II
244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que le recourant ne discute pas le prononcé d'irrecevabilité du Tribunal
administratif fédéral, à l'encontre duquel il n'a formulé aucune conclusion,
que dans l'arrêt entrepris du 15 août 2012, le Tribunal administratif fédéral a
considéré que W.________ n'avait pas d'intérêt actuel digne de protection à
l'annulation ou à la modification de la décision du 29 mars 2012 par laquelle
l'OAIE avait mis fin aux mesures professionnelles en raison d'un status ne
permettant pas leur poursuite et qu'en conséquence son recours devait être
déclaré irrecevable sans autre examen et a transmis le dossier à l'autorité
inférieure afin qu'elle poursuive l'examen du droit aux prestations AI de
l'assuré qui ne faisaient pas l'objet de la décision du 29 mars 2012,

que dans son écriture du 6 septembre 2012 (timbre postal) le recourant déclare
qu'aucune proposition de reclassement professionnel ou de rente ne lui a été
faite jusqu'à ce jour, qu'il a été hospitalisé à deux reprises dans une
clinique dont il produit les bulletins de situation, qu'il est toujours en
incapacité de travail selon le rapport médical qu'il produit et que son état
est aggravant, et ne discute pas la raison pour laquelle le Tribunal
administratif fédéral a prononcé que le recours était irrecevable et transmis
le dossier à l'autorité inférieure,
que le recourant n'a donc pas satisfait à l'obligation de motiver son recours,
faute de prendre spécifiquement position sur le motif d'irrecevabilité du
recours et la transmission du dossier à l'autorité inférieure,
que l'on ne peut donc pas déduire de l'écriture du 6 septembre 2012 en quoi les
constatations du Tribunal administratif fédéral seraient inexactes - au sens de
l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2
LTF,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Wagner