Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 686/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_686/2012

Arrêt du 19 décembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
recourant,

contre

V.________, représenté par Me Philippe Graf, avocat, Service juridique,
Fédération suisse pour l'intégration des handicapés,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 27 juin 2012.

Faits:

A.
A.a A la suite d'une chute survenue le 12 juillet 2004 alors qu'il travaillait
comme maçon, V.________, a subi une fracture du trochiter de l'humérus proximal
gauche, une fracture comminutive intra-articulaire du radius distal gauche,
ainsi qu'une fracture diaphysaire transverse du cubitus distal gauche. Le cas a
été pris en charge par son assureur-accidents, la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA), qui a notamment soumis l'assuré à un
examen auprès de son médecin d'arrondissement, le docteur R.________,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Dans son rapport du 10 janvier 2006,
celui-ci a conclu que l'intéressé ne pouvait plus reprendre son travail de
maçon, mais disposait, en tenant compte uniquement des séquelles somatiques,
d'une capacité de travail entière dans toute activité n'exigeant pas de
sollicitations répétées ou importantes du membre supérieur gauche ni de
sollicitations manuelles gauches autres qu'à hauteur d'établi (cf. aussi le
rapport du 1er février 2007, complété le 6 juillet suivant). La CNA a également
confié une expertise à la doctoresse O.________, spécialiste FMH en
psychiatrie, qui, dans son rapport du 27 juin 2006, a diagnostiqué un épisode
dépressif léger sans syndrome somatique - l'état de stress post-traumatique
diagnostiqué en avril 2005 était en rémission depuis environ début 2006 - et
une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques. Selon
elle, la capacité de travail de l'assuré était d'au moins 70 % sur le plan
psychique, quelle que soit l'activité.
Après avoir rendu une décision le 18 février 2009, par laquelle elle a
considéré que l'assuré subissait une diminution de la capacité de gain de 45 %,
la CNA a, sur opposition de V.________, demandé au docteur L.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et médecin conseil de la CNA,
d'examiner l'assuré. Se fondant sur les conclusions du psychiatre, selon
lesquelles les troubles psychiques dont souffrait l'intéressé ne limitaient pas
sa capacité de travail, la CNA a informé V.________ qu'elle comptait retenir un
taux d'invalidité de 21 % et lui a imparti un délai pour se déterminer
(courrier du 8 avril 2011). L'assuré a retiré son opposition par lettre du 31
mai 2011.
A.b Entre-temps, le 30 mai 2005, V.________ a présenté une demande de
prestations de l'assurance-invalidité. L'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après: l'office AI), qui avait été informé par la CNA de
la procédure de l'assurance-accidents en cours, a notamment soumis le cas au
docteur U.________, médecin auprès de son Service médical régional (SMR). Par
décisions du 8 avril 2010, l'office AI a mis l'assuré au bénéfice d'une rente
entière d'invalidité du 1er juillet 2005 au 30 avril 2006, puis d'un quart de
rente, fondé sur un taux d'invalidité de 46 % (45,95 %), à partir du 1er mai
2006, ces prestations étant assorties de rentes pour enfant.

B.
V.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
des assurances sociales. Après avoir fait verser le dossier de l'assuré établi
par la CNA, la juridiction cantonale a admis le recours et réformé la décision
du 8 avril 2010 en ce que l'assuré avait droit à une rente entière du 1er
juillet 2005 au 30 avril 2006 et à une demi-rente dès le 1er mai 2006 (jugement
du 27 juin 2012).

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à la
juridiction cantonale pour nouvelle appréciation des preuves, nouvel
établissement des faits, et nouveau jugement. Il requiert également l'octroi de
l'effet suspensif à son recours.
V.________ conclut au rejet de la requête relative à l'effet suspensif et du
recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral statue sur
la base des faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al.
1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne
peut critiquer la constatation des faits importants pour le jugement de la
cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art.
95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 LTF). Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).

2.
Nonobstant les griefs du recours, qui se rapportent pour l'essentiel à la
motivation du jugement entrepris sans que le recourant n'expose clairement
quelle prestation l'intimé peut selon lui prétendre, on comprend au regard de
ses conclusions qu'il conteste la demi-rente d'invalidité allouée par la
juridiction cantonale à partir du 1er mai 2006.
A cet égard, le jugement entrepris expose de manière complète les règles
légales et la jurisprudence applicables au litige, de sorte qu'il suffit d'y
renvoyer.

3.
3.1 Constatant que l'assuré ne contestait pas en instance cantonale la capacité
de travail retenue sur le plan somatique, l'autorité cantonale de recours s'est
attachée à déterminer quelle était la capacité de travail de l'intimé sur le
plan psychiatrique. Examinant les évaluations respectives de la doctoresse
O.________ et du docteur L.________, auxquelles elle a accordé pleine valeur
probante, elle a considéré qu'il y avait lieu de suivre l'office AI "lorsque
celui-ci exclut une incapacité de travail en raison de troubles psychiatriques
invalidants et arrête la capacité de travail [de l'assuré] à 70 % en raison de
troubles somatiques". Elle a dès lors évalué l'invalidité de l'intimé en
fonction d'une capacité résiduelle de travail de 70 % (à partir de janvier
2006) dans une activité adaptée, simple et répétitive, en procédant à la
comparaison des revenus déterminants. Fixant le taux d'invalidité à 49,52 %
arrondi à 50 %, les premiers juges ont reconnu le droit de l'intimé à une
demi-rente d'invalidité dès le 1er mai 2006 (le droit à la rente entière du 1er
juillet 2005 au 30 avril 2006 n'était pas litigieux).

3.2 Se plaignant d'une constatation manifestement inexacte des faits, le
recourant soutient que l'affirmation des premiers juges selon laquelle il avait
conclu à une capacité résiduelle de travail de 70 % en raison de troubles
somatiques n'était corroborée par aucune pièce au dossier et, partant, était
manifestement erronée. Selon lui, les pièces recueillies par la CNA montraient
au contraire que l'assuré disposait d'une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée. Dès lors que les premiers juges n'avaient pas pris en compte
les rapports médicaux de l'assureur-accidents, ni indiqué les raisons pour
lesquelles ils s'en écartaient en ne retenant pas une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée, ils avaient par ailleurs violé le principe
de la libre appréciation des preuves.

4.
4.1 Outre que les faits pertinents ont été établis de façon pour le moins
succincte par la juridiction cantonale - on ignore par exemple quelle(s)
atteinte(s) à la santé entraîne(nt) selon elle la restriction de la capacité de
travail et les limitations fonctionnelles retenues -, on doit constater qu'elle
a procédé à une constatation de fait manifestement inexacte en retenant une
capacité résiduelle de travail de 70 % sur le plan somatique.
Pour toute motivation, les premiers juges se sont référés à la capacité de
travail de 70 % arrêtée par l'office AI en raison de troubles somatiques. Il
ressort toutefois de la décision du 8 avril 2010 que la limitation de la
capacité de travail (de 30 %) de l'intimé admise par le recourant est fondée
sur les troubles psychiques mis en évidence notamment par la doctoresse
O.________. Le prononcé administratif litigieux renvoie en effet à
l'appréciation du médecin du SMR (avis du docteur U.________ du 9 avril 2009,
complété le 16 décembre 2009), qui avait indiqué suivre l'évaluation
convaincante de la psychiatre prénommée et adopter sur le plan somatique
"l'exigibilité déterminée par le médecin d'arrondissement de la SUVA", soit
l'avis du docteur R.________, qui avait conclu en janvier 2006 à une "pleine
capacité de travail dans une activité adaptée".
La constatation des premiers juges ne peut pas non plus se fonder sur d'autres
pièces médicales au dossier. Il ressort en effet des rapports successifs du
docteur R.________ que si les atteintes somatiques présentées par l'intimé -
troubles douloureux de l'épaule et du poignet gauche, syndrome irritatif avec
dysesthésie et hypoesthésie résiduelle dans le territoire du nerf cubital
gauche - entraînent des limitations fonctionnelles (activités n'exigeant pas de
sollicitations répétées ou importantes du membre supérieur gauche ni de
sollicitations manuelles gauches autres qu'à hauteur d'établi), elles ne
restreignent en revanche pas sa capacité de travail (rapports des 10 janvier
2006 et 1er février 2007, complété le 6 juillet 2007). Ces conclusions,
reprises par le médecin du SMR puis par le recourant, n'ont du reste pas été
contestées par l'assuré en procédure cantonale. Elles permettent de rectifier
d'office la constatation manifestement inexacte de l'autorité précédente
(consid. 1 supra) et de retenir que sur le plan somatique l'intimé dispose
d'une capacité résiduelle de travail entière dans une activité adaptée telle
que décrite par les médecins.

4.2 En ce qui concerne l'état de santé de l'intimé sur le plan psychique et ses
répercussions sur la capacité de travail, les premiers juges n'ont pas
davantage procédé à une appréciation complète, consciencieuse et rigoureuse des
preuves comme le leur commandait le principe de la libre appréciation des
preuves (cf. art. 61 let. c in fine LPGA). Constatant que tant les conclusions
de la doctoresse O.________ que celles du docteur L.________ étaient
convaincantes, ils ont considéré qu'il convenait "de suivre l'intimé lorsque
celui-ci exclut une incapacité de travail en raison de troubles psychiatriques
invalidants". Ce faisant, ils ont repris de manière erronée à leur compte une
constatation que l'office AI n'avait pas faite. Comme on l'a vu (consid. 4.1
supra), le recourant avait précisément admis une limitation de la capacité de
travail de 30 % en raison des troubles psychiques, telle que retenue par la
doctoresse O.________. Par ailleurs, en se limitant à indiquer suivre le point
de vue de l'office AI, l'autorité cantonale de recours a passé sous silence la
divergence qui existe entre les conclusions de la doctoresse O.________ et
celles du docteur L.________: la première a conclu à une capacité de travail de
70 % au regard des seuls troubles psychiques (rapport du 27 juin 2006) - et ses
conclusions avaient été approuvées par le docteur L.________ (avis du 8 février
2007) -, tandis que le second a attesté en dernier lieu une capacité entière de
travail dans une activité adaptée (rapport du 7 juillet 2009 et avis du 11
décembre 2009).
Dans ces circonstances, la juridiction cantonale ne pouvait pas se contenter de
juger convaincantes les conclusions des deux psychiatres, sans prendre position
sur leur apparente divergence. Aussi, convient-il de lui renvoyer la cause pour
qu'elle procède à une appréciation des preuves conforme au droit et se prononce
à nouveau sur l'état de santé de l'intimé sur le plan psychique et ses
éventuelles répercussions sur la capacité de travail de l'assuré,
respectivement sur le droit de celui-ci à une (demi-)rente d'invalidité. En
fonction du résultat auquel elle sera parvenue, il lui appartiendra le cas
échéant, dans l'éventualité d'une réforme de la décision administrative au
détriment de l'intimé, de lui donner l'occasion de se déterminer ou de retirer
son recours conformément à l'art. 61 let. d LPGA.

4.3 En conséquence de ce qui précède, les conclusions du recours sont bien
fondées et le recours doit être admis. Par ailleurs, l'admission du recours
rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.

5.
Vu l'issue de la procédure, l'intimé supportera les frais judiciaires y
afférents (art. 66 al. 1 LTF), sans qu'il puisse prétendre de dépens (art. 68
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour des assurances sociales, du 27 juin 2012 annulé. La cause est renvoyée à
l'autorité précédente pour nouvelle décision.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 19 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Moser-Szeless