Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 683/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_683/2012

Arrêt du 27 mai 2013
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Borella.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
1. X.________,
2. Caisse de prévoyance Y.________,
tous les deux représentés par Me Jacques-André Schneider, avocat,
recourants,

contre

1. Succession de B.________,
soit: L.________, et J.________,
2. R.________,
tous les deux représentés par Me Eric Maugué, avocat,
intimés.

Objet
Prévoyance professionnelle (procédure de première instance),

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 juin
2012.

Considérant:
que B.________ et R.________ ont été engagés les 1er avril et 1er juillet 1977
par l'Etat de Genève,
que, dans le cadre de la nouvelle politique salariale menée à la suite de
l'autonomisation de X.________, ils ont actionné ce dernier et la Caisse de
prévoyance Y.________ devant le Tribunal cantonal genevois des assurances
sociales (aujourd'hui: la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre des assurances sociales) le 14 janvier 2009,
que le tribunal cantonal a partiellement admis l'action (jugement du 27 juin
2012),
que X.________ et la Caisse de prévoyance Y.________ ont interjeté un recours
en matière de droit public contre ce jugement le 4 septembre 2012,
que B.________ est décédé en août 2012,
que les héritiers de B.________ ont produit le 13 novembre 2012 un acte
authentique dont il ressort qu'ils ont accepté la succession,
que la juridiction cantonale a averti le Tribunal fédéral le 15 mars 2013 qu'un
des juges assesseurs ayant statué dans la cause pendante devant lui ne
remplissait plus les conditions nécessaires à son éligibilité depuis le 30
novembre 2010,
qu'invités à s'exprimer sur cet élément, les recourants ont persisté à conclure
à l'annulation du jugement, les intimés à conclure au rejet du recours tandis
que le tribunal cantonal s'en est remis à justice,
que le Tribunal fédéral examine d'office les conditions formelles de validité
et de régularité de la procédure de première instance (ATF 135 V 124 consid.
3.1 p. 127; 132 V 93 consid. 1.2 p. 95 et les références; cf. aussi ULRICH
MEYER/JOHANNA DORMANN in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd.
2011, n° 8 ad art. 106), parmi lesquelles figure la composition - régulière ou
pas - du tribunal qui a statué (ATF 129 V 335 consid. 1.2 p. 337),
que, aux termes de l'art. 30 al. 1 Cst., qui a la même portée que l'art. 6 § 1
CEDH, toute personne, dont la cause doit être jugée dans une procédure
judiciaire, a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par
la loi, compétent, indépendant et impartial,
que le droit des parties à une composition régulière du tribunal, qui interdit
les tribunaux d'exception et la mise en oeuvre de juges ad hoc ou ad personam,
impose des exigences minimales en procédure cantonale et requiert une
organisation judiciaire et une procédure déterminées par un texte légal (ATF
129 V 335 consid. 1.3.1 p. 338 et les références),
que cette jurisprudence s'applique aussi aux juges suppléants et laïcs (arrêt I
688/03 du 15 mars 2004 consid. 2 in SVR 2005 IV n° 32 p. 62 et les références),
que le Tribunal fédéral a admis de façon constante que la composition
irrégulière d'une autorité de recours constitue une cause d'annulabilité du
jugement qui a été rendu (ATF 136 I 207 consid. 5.6 p. 218 sv.; arrêt I 688/03
du 15 mars 2004 consid. 3 in SVR 2005 IV n° 32 p. 62 et les références),
que c'est à la lumière des règles cantonales topiques d'organisation et de
procédure, que le Tribunal fédéral examine sous l'angle restreint de
l'arbitraire, qu'il convient d'examiner si une autorité judiciaire a statué
dans une composition conforme à la loi (ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1 p. 34; 129
V 335 consid. 1.3.2 p. 338),
que les juges assesseurs genevois sont des magistrats de l'ordre judiciaire (
ATF 130 I 106) qui, pour être éligibles, doivent remplir les conditions de
l'art. 5 al. 1 et 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 26
septembre 2010 (RS/GE E 2 05; LOJ), notamment avoir l'exercice des droits
politiques dans le canton de Genève et y être domiciliés,
que le juge assesseur en question ne remplit en l'occurrence plus les
conditions d'éligibilité depuis le 30 novembre 2010 dans la mesure où il est
domicilié dans le canton de Vaud depuis cette date,
que la juridiction cantonale a donc statué dans une composition irrégulière et,
partant, violé la garantie constitutionnelle mentionnée,
que ce vice, qui constitue une violation des exigences légales et
jurisprudentielles minimales concernant la constitution des tribunaux, entraîne
l'annulation du jugement et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire
cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi,
que les motifs du présent arrêt constituent des circonstances justifiant que
les frais de l'instance fédérale soient mis à la charge de la République et
canton de Genève (art. 66 al. 3 et 68 al. 4 LTF; ATF 133 V 402 consid. 5 p. 407
et les références),
qu'en qualité d'organisations chargées de tâches de droit public, X.________ et
la Caisse de prévoyance Y.________ ne peuvent prétendre des dépens (art. 68 al.
3 LTF),
que, vu l'issue du litige, les intimés n'ont pas droit à des dépens (art. 68
al. 1 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 juin 2012 est annulé,
la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour
qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la République
et canton de Genève.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Cretton

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