Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 680/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_680/2012

Arrêt du 21 septembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
B.________,
recourant,

contre

Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, route
André-Piller 21, 1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, du 26 juillet 2012.

Vu:
l'écriture du 20 août 2012 que B.________ a adressée à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et que celle-ci a transmise
au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
l'ordonnance du 22 août 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a, d'une part,
demandé au prénommé si son envoi du 20 août 2012 devait être traité comme un
recours contre un jugement rendu le 26 juillet 2012 par le Tribunal cantonal
fribourgeois en précisant que sans réponse de sa part jusqu'au 14 septembre
2012, aucun dossier de recours ne serait ouvert, et par laquelle il l'a,
d'autre part, informé du fait que le recours ne semblait pas remplir les
exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et
une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était
possible,
l'écriture déposée le 5 septembre 2012 par B.________ à la suite de cet
avertissement,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que les écritures du recourant ne satisfont manifestement pas aux exigences
minimales de motivation,
que le recourant expose en effet être atteint de troubles physiques et
psychiques l'empêchant d'exercer une activité lucrative, comme l'attesterait
son psychiatre traitant, dont il demande l'audition, et se plaint du fait que
les avis de celui-ci auraient été appréciés de manière différente de
l'appréciation de l'expert mandaté par l'administration,
qu'avec cette argumentation, le recourant ne prend pas formellement position
par rapport à la motivation du jugement attaqué, qui porte uniquement sur le
rejet de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale, ni
n'explique en quoi et pourquoi la décision attaquée serait contraire au droit,
en particulier à l'art. 61 let. f LPGA,

que par conséquent, dépourvu d'une motivation topique répondant aux exigences
de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office AI du canton de
Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Moser-Szeless