Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 674/2012
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_674/2012

Arrêt du 15 janvier 2013
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président,
U. Meyer et Glanzmann.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
G.________,
représenté par Me Guillaume Fauconnet, avocat,
recourant,

contre

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (restitution),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 4 juillet 2012.

Faits:

A.
A.a Au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité à partir du 1er septembre
1994, assortie d'une rente complémentaire pour sa fille S.________ (née en
1985), G.________, ressortissant italien né en 1956, s'est vu allouer des
prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1er mars 1996.

Par décisions des 11 et 12 août 2009, confirmées sur opposition le 16 mars
2010, le Service des prestations complémentaires de la République et canton de
Genève (ci-après: le SPC) a demandé à G.________ la restitution de 59'193 fr.
95 correspondant aux prestations complémentaires versées pendant la période du
1er septembre 2004 au 31 décembre 2007 (soit 34'948 fr.), aux subsides destinés
à la couverture des primes de l'assurance-maladie alloués du 1er septembre 2004
au 31 août 2009 (soit 23'877 fr. 60) et aux frais médicaux remboursés en 2006
et 2009 (soit 368 fr. 35, factures des 17 février 2006, 14 janvier 2009 et 17
mars 2009). En bref, le SPC a considéré que le droit à des prestations
complémentaires devait être supprimé au 1er septembre 2004, parce que le centre
des intérêts de l'ayant droit n'était pas dans le canton de Genève (courrier du
13 août 2009). Le recours formé par G.________ a été partiellement admis par le
Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève
(aujourd'hui: la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
des assurances sociales), en ce qu'il a limité à 57'999 fr. 95 le montant de la
restitution (jugement du 8 janvier 2009). Saisi à son tour d'un recours de
l'ayant droit, le Tribunal fédéral l'a rejeté le 24 octobre 2011 (arrêt 9C_166/
2011).
A.b Le 18 novembre 2011, G.________ a sollicité du SPC la remise de
l'obligation de restituer. Par décision du 20 janvier 2012, confirmée sur
opposition le 26 mars suivant, le SPC a rejeté cette demande, la condition
relative à la bonne foi ne pouvant être considérée comme réalisée, dès lors que
le prénommé ne lui avait jamais annoncé avoir déplacé son centre de vie en
Italie.

B.
Statuant le 4 juillet 2012 sur le recours formé par G.________ contre la
décision sur opposition du 26 mars 2012, la Cour de justice genevoise, Chambre
des assurances sociales, l'a rejeté.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours
constitutionnel subsidiaire, G.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite
de frais et dépens, d'annuler le jugement cantonal, de lui accorder la remise
de l'obligation de restituer le montant de 57'999 fr. 95 et d'ordonner au SPC
de libérer un montant de 21'706 fr. "correspondant au rétroactif des
prestations dû à M. G.________ pour la période du 1er juin 2009 au 31 août 2011
et actuellement retenu par ledit service". Alternativement, il conclut au
renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue dans le sens
des considérants de l'arrêt à rendre par le Tribunal fédéral. Il sollicite, par
ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public réalise les conditions de recevabilité
posées par les art. 82 à 85 LTF. Partant, en raison de son caractère
subsidiaire, le recours constitutionnel n'est pas recevable (art. 113 LTF).

2.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération.

3.
3.1 Le litige porte sur les conditions de la remise de l'obligation de
restituer la somme de 57'999 fr. 95, perçue par le recourant du 1er septembre
2004 au 31 mai 2009. En particulier, demeure litigieux le point de savoir si la
bonne foi du recourant doit être niée pour le motif qu'il n'a pas annoncé à
l'intimé que sa résidence habituelle n'était plus à Genève, mais en Italie.

3.2 Le jugement entrepris expose correctement les conditions auxquelles la
restitution de prestations indûment touchées ne peut pas être exigée de la
personne concernée, en particulier l'exigence relative à la bonne foi. Il
rappelle que l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il
n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de
bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non seulement
d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il
s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue
d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer
(violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un
comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'intéressé peut
invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent
qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V
97 consid. 2c p. 103; 110 V 176 consid. 3c p. 180).

3.3 La jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant que manque de
conscience, de la part de l'intéressé, d'agir contrairement au droit et la
question de savoir s'il peut invoquer la bonne foi dans les circonstances
données ou s'il aurait dû, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait
exiger de lui, reconnaître l'irrégularité juridique qui s'est produite. Alors
que la présence ou le défaut de conscience d'agir contrairement au droit relève
d'une question de fait, qui ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que
sous l'angle de l'art. 105 al. 2 LTF (consid. 2 supra), l'examen de l'attention
exigible constitue une question de droit qui peut être revue librement, dans la
mesure où il s'agit d'examiner si l'intéressé peut invoquer sa bonne foi au vu
des circonstances de fait données (arrêt 8C_1/2007 du 11 mai 2007, in SVR 2007
EL n° 8 p. 19; ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223).

4.
4.1 La juridiction cantonale a nié la bonne foi du recourant, au motif qu'il
avait omis d'annoncer à l'intimé son changement de résidence habituelle. Dès
lors que le recourant avait résidé habituellement en Italie - ce qu'avaient
admis la Cour de justice genevoise et, à sa suite, le Tribunal fédéral à
l'issue de la procédure portant sur la restitution des prestations
complémentaires -, il devait avoir conscience du changement de résidence.
L'omission d'annoncer cette modification relevait d'une négligence grave, voire
d'une intention délictuelle, de sorte que la condition de la bonne foi n'était
pas réalisée.

4.2 Le recourant conteste avoir commis une négligence grave, en soutenant que
plusieurs éléments au dossier démontrent qu'on ne pouvait exiger de lui qu'il
annonçât un quelconque changement de résidence. Il avait en effet toujours
considéré que sa résidence habituelle était à Genève, où il payait
régulièrement son loyer et ses factures courantes, fréquentait régulièrement
ses connaissances et sa fratrie, et consultait régulièrement son médecin
traitant, alors que trois communes italiennes avaient certifié qu'il n'était
pas enregistré auprès d'elles comme résidant et qu'il n'avait effectué que des
séjours de durée limitée en Italie.

4.3 Compte tenu du pouvoir d'examen restreint dont jouit le Tribunal fédéral
(consid. 2 supra), l'argumentation du recourant ne permet pas de considérer que
les premiers juges auraient constaté les faits de manière manifestement
inexacte ou arbitraire, lorsqu'ils ont tenu pour établi qu'il avait conscience
d'avoir résidé la majorité du temps en Italie, et partant changé de résidence.
Les circonstances qu'invoque le recourant - paiement d'un loyer à Genève et des
factures des Services Industriels de Genève, non-enregistrement dans une
commune italienne - ne suffisent pas pour établir, selon le degré de la
vraisemblance prépondérante, qu'il n'avait pas conscience de l'irrégularité
juridique relative à son lieu de résidence au regard des autres éléments
pertinents au dossier, qu'il se garde bien d'évoquer.

En effet, dès lors que le recourant a, durant la période litigieuse, versé la
majeure partie des revenus lui servant à couvrir ses besoins vitaux dans un
pays dans lequel sa fille s'était rendue pour suivre des études pendant une
certaine durée et dans lequel il avait disposé successivement de trois adresses
(les sommes versées servant au degré de la vraisemblance prépondérante à
couvrir ses besoins en Italie; cf. arrêt 9C_166/2011 du 24 octobre 2011), il
avait adopté un comportement dont il ne pouvait ignorer l'ambiguïté en ce qui
concerne l'exigence de la résidence en Suisse comme condition pour le droit aux
prestations complémentaires. S'ajoute à cela qu'au regard de l'échange de
courriers entre l'administration et le recourant en été 2002 relatif à son
intention de partir définitivement de Genève pour l'Italie - intention sur
laquelle il est revenue le 4 juillet 2002 -, tel que constaté par la
juridiction cantonale (et repris dans l'arrêt 9C_166/2011 cité), l'intéressé ne
pouvait pas à l'évidence ignorer que le droit aux prestations complémentaires
prenait fin avec un départ de Suisse et dépendait dès lors de la présence en
Suisse (singulièrement du domicile et de la résidence en Suisse).

Dans ces circonstances, on ne saurait admettre que le recourant n'était pas
conscient du changement de résidence et pouvait se prévaloir de sa bonne foi.

4.4 Comme la première condition de la remise au sens de l'art. 25 al. 1
deuxième phrase LPGA n'est pas réalisée, il n'y a pas lieu de se prononcer sur
l'argumentation du recourant relative à sa situation financière en rapport avec
la seconde condition relative à l'existence d'une "situation difficile".

Le recours se révèle en conséquence mal fondé et doit être rejeté.

5.
Vu l'issue de la procédure, le recourant doit en principe supporter les frais
judiciaires y afférents (art. 66 al. 1 LTF), alors qu'il n'a pas droit à des
dépens (art. 68 al. 1 LTF). Il convient toutefois d'accepter sa demande
d'assistance judiciaire, dès lors qu'il a établi son indigence, que le recours
n'était pas d'emblée dénué de chances de succès et que l'assistance d'un avocat
était indiquée (cf. art. 64 al. 1 et 2 LTF). Le recourant est rendu attentif au
fait qu'il devra rembourser la caisse du tribunal s'il se trouve ultérieurement
en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Le recours en matière de droit public est rejeté.

3.
L'assistance judiciaire est accordée au recourant.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.

5.
Maître Guillaume Fauconnet est désigné en tant qu'avocat d'office du recourant
et une indemnité de 2800 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, supportée
par la caisse du Tribunal.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 janvier 2013

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

La Greffière: Moser-Szeless