Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 666/2012
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_666/2012

Arrêt du 27 septembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
S.________,
recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26
juillet 2012.

Vu:
le recours du 23 août 2012 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal
administratif fédéral, Cour III, du 26 juillet 2012,
le mémoire complémentaire du 18 septembre 2012 (timbre postal),
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, le mémoire de recours déposé le 23 août 2012 ne contient
pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes,
qu'en outre, on ne peut pas déduire de cette écriture en quoi les constatations
des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en
quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que le mémoire complémentaire du 18 septembre 2012 ne saurait être pris en
considération dès lors qu'il a été déposé tardivement (le délai de recours
contre le jugement du 26 juillet 2012, notifié à sa destinataire le 12 août
2012, est parvenu à échéance le 14 septembre 2012), étant précisé que ce
mémoire ne satisfait de toute manière pas non plus aux réquisits légaux
(conclusions et motivation insuffisantes),
que le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit
ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al.
1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Berthoud