Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 657/2012
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_657/2012

Arrêt du 27 septembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure
G.________, France,
recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimée.

Objet
Assurance vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 27 juillet
2012.

Vu:
le recours formé le 29 août 2012 (timbre postal) par G.________ contre le
jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 27 juillet 2012,
la lettre du 31 août 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a informé le
prénommé que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées
par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que
seule une rectification dans le délai de recours était possible,

considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
que le recours de G.________ - lequel n'a, au demeurant, pas donné suite à
l'avertissement du Tribunal fédéral du 31 août 2012 - ne contient aucune
conclusion,
qu'il ne satisfait par ailleurs manifestement pas aux exigences minimales de
motivation,
qu'en l'occurrence, le recourant se limite à soutenir que la décision attaquée
comporte «inexactitudes et mensonges», sans expliquer en quoi et pourquoi les
constatations de la juridiction précédente seraient manifestement inexactes,
insoutenables voire arbitraires (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi
l'acte attaqué serait contraire au droit,
que manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), le présent recours
doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF,
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires vu les
circonstances (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral
et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Reichen