II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 657/2012
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_657/2012 Arrêt du 27 septembre 2012 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral U. Meyer, Président. Greffière: Mme Reichen. Participants à la procédure G.________, France, recourant, contre Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée. Objet Assurance vieillesse et survivants, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 27 juillet 2012. Vu: le recours formé le 29 août 2012 (timbre postal) par G.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 27 juillet 2012, la lettre du 31 août 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a informé le prénommé que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, considérant: que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'à défaut, le recours est irrecevable, que le recours de G.________ - lequel n'a, au demeurant, pas donné suite à l'avertissement du Tribunal fédéral du 31 août 2012 - ne contient aucune conclusion, qu'il ne satisfait par ailleurs manifestement pas aux exigences minimales de motivation, qu'en l'occurrence, le recourant se limite à soutenir que la décision attaquée comporte «inexactitudes et mensonges», sans expliquer en quoi et pourquoi les constatations de la juridiction précédente seraient manifestement inexactes, insoutenables voire arbitraires (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, que manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires vu les circonstances (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 27 septembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Meyer La Greffière: Reichen