Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 653/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_653/2012

Arrêt du 4 février 2013
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président,
Meyer et Borella.
Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure
O.________, représenté par Me Caroline Ledermann, Procap, Service juridique,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales,
du 3 mai 2012

Faits:

A.
O.________ a subi en juillet 1994 une amputation traumatique au tiers distal de
l'avant-bras droit. Par décision de la Commission de l'assurance-invalidité du
canton de Vaud du 12 décembre 1994, il a été mis au bénéfice d'une contribution
pour impotence moyenne à partir d'août 1994. A la suite d'une évaluation
domiciliaire (rapport du 10 décembre 2004), l'administration a rendu le 7
juillet 2005 une décision lui octroyant une allocation pour impotence de degré
moyen entre le 1er janvier 2004 et la fin du mois de juin 2009 (au cours duquel
il aurait atteint la majorité).
Le 20 janvier 2009, l'assuré a déposé une demande d'allocation pour impotent
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office
AI). Celui-ci a procédé à une enquête au domicile de O.________ (rapport du 18
juin 2009) et chargé le Centre X.________ d'examiner s'il existait des moyens
auxiliaires susceptibles d'augmenter l'autonomie du prénommé (rapport du 4
novembre 2009). Par décision du 9 décembre 2010, qui confirmait un projet de
décision du 24 février précédent, l'office AI a dénié à l'assuré le droit à une
allocation pour impotent "dès l'âge de 18 ans révolus", retenant le besoin
d'une aide importante et régulière dans l'accomplissement d'un seul acte
ordinaire de la vie.

B.
Saisi d'un recours de O.________ contre cette décision, le Tribunal cantonal du
canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 3 mai 2012.

C.
L'assuré interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut à l'octroi d'une allocation pour
impotent de degré moyen à compter du 1er juillet 2009.
L'office AI se réfère au jugement attaqué tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal
fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter
d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs
manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en
principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut
critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si
ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2.
Le litige porte sur le droit du recourant à une allocation pour impotent de
l'assurance-invalidité de degré moyen à partir du 1er juillet 2009.

3.
3.1 Les premiers juges ont considéré que la survenance de la majorité
constituait pour le bénéficiaire de prestations de l'assurance-invalidité un
nouveau cas d'assurance et qu'il y avait lieu, partant, d'examiner le droit du
recourant à de telles prestations. Ils ont constaté que l'intéressé avait
actuellement besoin - ainsi que cela ressortait du rapport rédigé en juin 2009
- d'une aide régulière et importante pour manger. L'utilisation de moyens
auxiliaires et le port d'habits adaptés à son handicap, exigibles en vertu de
l'obligation pour un assuré de réduire son dommage, lui permettaient en
revanche de faire sa toilette, de se vêtir ainsi que d'aller aux toilettes sans
recourir à l'aide d'une tierce personne. Le recourant, qui avait débuté un
apprentissage en août 2009 et faisait du sport régulièrement, était en outre
capable de se déplacer à l'extérieur et d'établir des contacts sociaux. Il
était aussi en mesure d'effectuer lui-même le massage du moignon que lui
prodiguait quotidiennement sa mère. Le refus d'une allocation pour impotent
prononcé par l'intimé était par conséquent justifié.

3.2 Se plaignant d'une violation du droit fédéral et d'une constatation
manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise
appréciation des preuves, le recourant soutient que l'accession à l'âge de la
majorité n'a pas d'influence sur son droit à une allocation pour impotent de
degré moyen et que la suppression de celle-ci pourrait résulter uniquement de
l'application des règles présidant à la révision des prestations au sens de
l'art. 17 LPGA . Or son besoin d'aide extérieure pour accomplir les actes
ordinaires de la vie n'aurait pas changé notablement pendant la période
déterminante (comprise entre juillet 2005 et décembre 2010), de sorte que les
conditions posées par cette disposition légale ne seraient pas remplies.

4.
Ainsi que l'a jugé le Tribunal fédéral dans l'arrêt 9C_395/2011 du 31 octobre
2011, publié aux ATF 137 V 424, l'accession à l'âge de la majorité ne doit pas
être considérée comme la survenance d'un nouveau cas d'assurance, si bien que
le droit à une allocation pour impotent mineur ne peut pas être examiné
librement et complètement à la majorité mais uniquement sous l'angle d'une
révision (consid. 3 p. 428 ss). Une nouvelle jurisprudence étant en règle
générale applicable immédiatement à toutes les procédures pendantes ou futures
(cf. ATF 133 V 96 consid. 4.4.6 p. 103 s.), l'instance cantonale n'était dès
lors pas fondée à examiner pour elle-même la situation telle qu'elle se
présentait lors de la décision du 9 décembre 2010 de suppression du droit du
recourant à une allocation pour impotent de degré moyen mais devait comparer
celle-ci avec celle qui prévalait au moment de la décision d'octroi en juillet
2005 de cette prestation et déterminer s'il y avait eu dans l'intervalle un
changement notable de circonstances au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA. Aussi, il
convient de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils statuent sur ce
point après avoir établi les faits y relatifs, au besoin après instruction
complémentaire.

5.
Il suit de ce qui précède que le recours est bien fondé. Compte tenu de l'issue
du litige, l'intimé, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al.
1 LTF) et versera au recourant une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF). La
demande d'assistance judiciaire présentée par ce dernier devient par conséquent
sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
des assurances sociales, du 3 mai 2012 est annulé. La cause est renvoyée à la
juridiction de première instance pour nouveau jugement.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
L'intimé versera au recourant la somme de 2'500 fr. à titre de dépens pour la
procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 4 février 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Bouverat