Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 650/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_650/2012

Arrêt du 10 septembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
C.________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 22 juin 2012.

Vu:
l'écriture du 25 juillet 2012 que C.________ a adressée à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et que celle-ci a
transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
l'ordonnance du 14 août 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a, d'une part,
demandé au prénommé si son envoi du 25 juillet 2012 devait être traité comme un
recours contre un jugement rendu le 22 juin 2012 par le Tribunal cantonal
vaudois en précisant que sans réponse de sa part jusqu'au 27 août 2012, aucun
dossier de recours ne serait ouvert, et par laquelle il a, d'autre part, invité
C.________, sous peine d'irrecevabilité, à produire dans le délai mentionné,
l'acte contre lequel il entendait recourir, puis l'a informé du fait que le
recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi
(nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une
rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture déposée le 27 août 2012 par C.________ à la suite de cet
avertissement,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que, par ailleurs, la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci
est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF),
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai
approprié au recourant pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à
défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas remédié à cette irrégularité dans le délai
imparti,
que de plus, les écritures du recourant ne satisfont manifestement pas aux
exigences minimales de motivation,
que le recourant expose en effet avoir droit à une reconversion professionnelle
comme le préconiserait le médecin qu'il a consulté à l'Hôpital X.________ et
réclame des "dommages financiers" pour suivre des cours, sans prendre
formellement position par rapport à la motivation du jugement entrepris, ni
expliquer en quoi et pourquoi celui-ci serait contraire au droit,
que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), le présent
recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF,
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires vu les
circonstances (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 10 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Moser-Szeless