Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 64/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_64/2012

Arrêt du 11 juillet 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
N.________,
représentée par Me Eric Stauffacher, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (révision),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 22 novembre 2011.

Faits:

A.
A.a N.________, née en 1959, travaillait à temps partiel en qualité d'aide
hospitalière pour le compte de X.________. Souffrant des séquelles d'un
accident de la circulation (status post-whiplash injury, tendomyogélose de
l'hémicorps gauche, troubles neurovégétatifs, intolérances médicamenteuses),
elle s'est vu allouer une demi-rente d'invalidité du 1er août au 31 décembre
1994, puis une rente entière d'invalidité à compter du 1er janvier 1995, fondée
sur un degré d'invalidité de 69 % fixé selon la méthode mixte d'évaluation
(décision du 24 novembre 1997, confirmée après révision le 11 mars 1999).
A.b Au mois de mars 2003, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'office AI) a initié une procédure de révision de la rente
d'invalidité et fixé à cette occasion le degré d'invalidité à 68 %. Bien qu'il
ait constaté que l'état de santé de l'assurée n'avait pas connu de modification
notable, il a néanmoins réduit le droit de l'assurée à une rente entière
d'invalidité et l'a remplacé par un trois quarts de rente à compter du 1er
juillet 2004 (décision du 4 mai 2004).
A la suite de l'opposition formée par l'assurée contre cette décision, l'office
AI a confié la réalisation d'un examen bidisciplinaire à son Service médical
régional (SMR), dont les médecins se sont prononcés le 15 août 2005, en
concluant à une capacité de travail nulle dans l'ancienne activité d'aide
hospitalière, mais de 50 % dans une activité adaptée. Le 13 février 2007,
l'office AI a écrit à l'assurée pour l'informer qu'il entendait réformer la
décision attaquée à son détriment (reformatio in pejus). En réexaminant le
dossier, il avait en effet constaté que celui-ci était incomplet sur le plan
médical. Compte tenu des informations médicales collectées, il convenait de
retenir que l'assurée présentait une capacité de travail de 50 % dans une
activité adaptée et que l'incapacité de gain qui en résultait (37 %) était
insuffisante pour ouvrir droit à une rente d'invalidité. L'opposition n'ayant
pas été retirée, l'office AI a, par décision sur opposition du 24 octobre 2007,
supprimé la rente en cours avec effet au 1er décembre 2007.

B.
B.a Par jugement du 20 octobre 2009, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours et réformé la décision
du 24 octobre 2007, « en ce sens que le trois quarts de rente d'invalidité est
maintenu ». Saisi d'un recours de l'assurée, le Tribunal fédéral a annulé ce
jugement et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle reprenne
depuis le début l'examen du recours formé par l'assurée et statue à nouveau sur
celui-ci, après avoir examiné l'ensemble des griefs soulevés par l'intéressée
en procédure cantonale (arrêt 9C_1015/2009 du 20 mai 2010).
B.b La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a
invité les parties à se déterminer, puis a entendu deux anciennes collègues de
travail de l'assurée à titre de témoins, lors d'une audience d'instruction
tenue le 25 mai 2011. Statuant le 22 novembre suivant, elle a partiellement
admis le recours et réformé la décision du 24 octobre 2007 « en ce sens que
N.________ a droit à un trois quarts de rente à compter du 1er décembre 2007 »
(ch. II du dispositif).

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, N.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement de réformer
le ch. II du dispositif du jugement cantonal en ce sens que lui soit reconnu le
droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er juillet 2004. A titre
subsidiaire, elle conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de
la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle complète l'instruction et se
prononce à nouveau.
L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des
cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer la
constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci
ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière
manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire de manière arbitraire
et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (
ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références).

2.
2.1 Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la
recourante reproche à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
vaudois d'avoir violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 1 Cst.), en tant
que celle-ci ne lui a pas donné la possibilité de s'exprimer sur le résultat de
l'administration des preuves effectuée lors de l'audience d'instruction du 25
mai 2011. A cette occasion, un délai aurait été imparti à l'intimé pour se
déterminer sur une question de droit relative au pouvoir d'examen de la
juridiction cantonale; les parties n'auraient en revanche pas été invitées à se
prononcer sur le résultat de l'audition des témoins, ni sur d'éventuelles
réquisitions de preuve complémentaires.

2.2 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le droit des parties
d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant
qu'une décision touchant leur situation juridique ne soit prise, d'obtenir
l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer
à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son
résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133
I 270 consid. 3.1; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 et les références).

2.3 Il ressort en l'espèce du procès-verbal de l'audience tenue par la
juridiction cantonale le 25 mai 2011 qu'après avoir entendu les deux témoins
dont l'audition avait été requise par la recourante (cf. courrier du 27 janvier
2011), l'autorité cantonale de recours a donné l'occasion aux parties de
s'exprimer (« Les parties sont entendues »). Elle a par ailleurs fixé un délai
à l'intimé pour déposer « un mémoire de droit ». L'intimé a donné suite à cette
injonction en déposant ses déterminations « concernant l'étendue du pouvoir
d'examen de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois » le
21 juin 2011, sur lesquelles la recourante s'est prononcée par la suite le 9
septembre 2011.
Dans ces circonstances, on constate que les parties ont pu se prononcer à
l'issue des déclarations des témoins et ont eu l'une et l'autre la possibilité
de s'exprimer au cours d'un nouvel échange d'écritures postérieur à l'audience
d'instruction. Il ne ressort certes pas du procès-verbal d'audience si, et le
cas échéant, sur quel(s) point(s) l'intimé puis la recourante étaient invités à
se déterminer, la formulation large du procès-verbal (« mémoire de droit »)
n'impliquant de prime abord pas une restriction quant à certains aspects à
aborder par les parties. En tout état de cause, rien n'empêchait la recourante
de compléter ses déclarations du 25 mai 2011 au cours du nouvel échange
d'écritures ordonné au terme de l'audience, en se déterminant sur le résultat
de l'administration des preuves ou en requérant formellement de nouvelles
mesures d'instruction, comme l'a fait l'intimé dans son mémoire du 21 juin
2011. Au demeurant, dès lors que la juridiction cantonale estimait que les
éléments versés au dossier étaient suffisants pour se forger une opinion claire
et précise et que d'autres mesures probatoires ne pouvaient plus modifier cette
appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves, ATF 124 V 90 consid. 4b
p. 91), elle n'était pas tenue d'interpeller la recourante sur de nouvelles
offres de preuve. On ne saurait donc voir, dans la manière dont la procédure a
été conduite, une violation du droit d'être entendue de la recourante. Son
grief est par conséquent mal fondé.

2.4 Contrairement à ce que voudrait par ailleurs la recourante, la pièce
qu'elle produit à l'appui de son recours en instance fédérale (déclaration de
D.________ du 16 janvier 2012), qui ne figurait pas déjà au dossier de la
juridiction cantonale n'est pas recevable. Elle constitue en effet un moyen de
preuve nouveau au sens de l'art. 99 al. 1 LTF et ne résulte pas de la décision
de l'autorité précédente.

3.
Sur le fond, le litige porte sur la réduction du droit de la recourante à une
rente entière à un trois quarts de rente d'invalidité dès le 1er décembre 2007.
C'est le lieu de préciser qu'en tant qu'elles portent sur la reconnaissance du
droit à une rente entière d'invalidité du 1er juillet 2004 au 30 novembre 2007
(cf. mémoire de recours et courrier du 25 janvier 2012 au Tribunal fédéral),
les conclusions de la recourante sont dénuées d'objet. Par le ch. II du
dispositif de son jugement, la juridiction cantonale a en effet maintenu le
droit à une rente entière d'invalidité jusqu'au 30 novembre 2007, et prononcé
la réduction à un trois quarts de rente à partir du lendemain seulement.

4.
4.1 La juridiction cantonale a constaté au vu du dossier que la décision
initiale de rente n'apparaissait pas manifestement erronée, de sorte que les
conditions d'une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA n'étaient pas
réalisées. Elle a par ailleurs retenu qu'il n'y avait pas non plus de
modification importante des circonstances propre à justifier une révision au
sens de l'art. 17 LPGA. En particulier, ni l'état de santé de la recourante, ni
sa capacité de travail n'avaient subi de changement entre la décision initiale
de rente et la décision administrative litigieuse. L'autorité de recours de
première instance a également rejeté l'argumentation de la recourante selon
laquelle, sans l'accident, celle-ci aurait augmenté son taux d'activité à 100
%. Aussi, a-t-elle considéré que le degré d'invalidité fixé initialement à 69 %
par l'intimé devait être maintenu, ce qui impliquait la réduction de la rente
entière d'invalidité à un trois quarts de rente à partir du 1er décembre 2007,
en raison des dispositions finales (let. f) de la modification de la LAI du 21
mars 2003 (4ème révision de la LAI).

4.2 La recourante ne remet pas en cause les considérations des premiers juges
sur l'absence de motif de reconsidération et de changement de son état de santé
ou de sa capacité de travail. Elle leur reproche en revanche d'avoir nié de
manière arbitraire une modification de son statut d'assurée - assurée exerçant
une activité à plein temps au lieu d'une activité à temps partiel -, voire une
augmentation hypothétique de son taux d'activité à plus de 50 %. Selon elle,
les premiers juges auraient dû s'écarter de l'un des témoignages, dénué de
valeur probante, et prendre en compte les autres éléments du dossier qui
démontraient, selon le degré de la vraisemblance prépondérante, que sans
atteinte à la santé, elle aurait augmenté son taux d'activité à 100 % au moment
où ses enfants étaient tous trois devenus majeurs en 2004.

5.
5.1 Comme l'a à juste titre rappelé la juridiction cantonale, la révision du
droit à la rente au sens de l'art. 17 LPGA suppose un changement dans les
circonstances personnelles de l'assuré, relatives à son état de santé ou à des
facteurs économiques, qui entraîne une modification notable du degré
d'invalidité (ATF 133 V 545 consid. 6.1 p. 546 et 7.1 p. 548). En particulier,
il y a lieu à révision en cas de modification sensible de l'état de santé, des
conséquences sur la capacité de gain d'un état de santé resté en soi le même (
ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349 et les arrêts cités) ou des circonstances
(hypothétiques) ayant déterminé le choix de la méthode d'évaluation de
l'invalidité (ATF 117 V 198 consid. 3b p. 199).

5.2 Le point de savoir à quel taux d'activité la personne assurée travaillerait
sans atteinte à la santé est une question de fait, dans la mesure où il s'agit
d'une appréciation concrète des circonstances et non pas de l'application de
conséquences générales tirées exclusivement de l'expérience générale de la vie.
Les constatations y relatives de la juridiction cantonale lient donc le
Tribunal fédéral, pour autant qu'elles ne soient ni manifestement inexactes, ni
ne reposent sur une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (consid. 1
supra). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la
justice et de l'équité ou encore lorsque le juge ne prend pas en compte, sans
raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens ou sa portée, ou encore
lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
conclusions insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 1.2
p. 9).
La réponse apportée à la question de savoir à quel taux d'activité la personne
assurée travaillerait sans atteinte à la santé dépend de l'ensemble des
circonstances personnelles, familiales, sociales, financières et
professionnelles (ATF 130 V 393 consid. 3.3 p. 396 et les arrêts cités). Cette
évaluation doit également prendre en considération la volonté hypothétique de
l'assuré qui en tant que fait interne ne peut faire l'objet d'une
administration directe de la preuve et doit en règle générale être déduite
d'indices extérieurs (arrêt I 693/06 du 20 décembre 2006 consid. 4.1).

5.3 Pour nier qu'à l'époque de la révision la recourante aurait exercé à plein
temps une activité lucrative si elle n'avait pas subi une atteinte à la santé,
les premiers juges se sont essentiellement référés aux déclarations des témoins
entendus en procédure cantonale. Le premier avait indiqué ne pas savoir si la
recourante avait eu l'intention de reprendre une activité à 100 %, le second
qu'elle avait réduit son temps de travail (de 100 % depuis 1981) après
l'accident. La juridiction cantonale a considéré qu'il n'était pas possible («
il est difficile ») sur la base de ces déclarations de suivre l'argumentation
de la recourante.
Comme le fait valoir à juste titre la recourante, l'appréciation des preuves à
laquelle a ainsi procédé l'autorité judiciaire de première instance est
arbitraire, dans la mesure où elle s'est appuyée sur un élément de preuve isolé
(deux témoignages), sans prendre en considération l'ensemble des circonstances
personnelles, familiales, sociales, financières et professionnelles de la
recourante au regard des pièces au dossier (par exemple, déclarations
successives de la recourante en procédure administrative; courriers adressés à
l'assureur responsabilité civile du tiers responsable de l'accident par
l'avocat de la recourante [du 30 octobre 2000], puis par l'OFAS [du 1er
novembre 2000]).

5.4 Il y a dès lors lieu d'examiner si les éléments au dossier dont la
juridiction cantonale a à tort fait abstraction sont propres à faire apparaître
le résultat de son appréciation des preuves comme insoutenable ou en
contradiction avec le dossier (supra consid. 5.2).
5.4.1 Il ressort du dossier - et il convient ici de compléter les faits
constatés dans le jugement entrepris (consid. 1 supra) - que la recourante a
travaillé comme aide hospitalière pour le compte de X.________ à plein temps de
janvier à 1981 à août 1983, puis à 50 % dès septembre 1983 jusqu'à la
survenance de l'atteinte à la santé. Dès lors que la réduction du temps de
travail en 1983 résulte clairement des pièces au dossier, les déclarations
contraires du second témoin entendu en instance cantonale ne sont pas
pertinentes.
Par ailleurs, lors de l'instruction relative à la demande initiale de
prestations, la recourante avait indiqué avoir réduit son taux d'activité en
1983 en raison des soins à assurer à son premier enfant (né en 1982), puis par
la suite à ses deux autres enfants nés en 1985 et 1986. Elle avait expliqué que
le temps partiel de 50 % était le maximum qu'elle pouvait assumer en s'occupant
de ses trois enfants, réservant sa réponse pour l'avenir (cf. rapport d'enquête
économique sur le ménage du 8 mars 1996). Au cours de la procédure de révision,
invitée à s'exprimer sur le taux d'activité auquel elle exercerait une activité
lucrative sans atteinte à la santé, la recourante a déclaré qu'elle
travaillerait « [l]e maximum possible » (le 20 mai 2003). Près d'une année plus
tard, elle a indiqué au cours de l'enquête économique sur le ménage (du 1er
avril 2004) qu'elle aurait continué à travailler dans la même mesure qu'en 1996
(50 % active et 50 % ménagère), voulant être disponible pour ses enfants. Elle
est cependant revenue sur cette déclaration dans son opposition à la décision
du 4 mai 2004, puisqu'elle a fait part de son intention (hypothétique) de
reprendre une activité professionnelle à 100 % en 2004, son troisième enfant
ayant atteint la majorité, comme elle l'avait déjà exprimé en 2000 dans une
lettre à l'assureur responsabilité civile et l'avait retenu l'OFAS dans le même
contexte. En ce qui concerne la situation familiale de la recourante, on
constate qu'au moment déterminant de la décision sur opposition (du 24 octobre
2007), les trois enfants de l'intéressée étaient adultes. Elle a par ailleurs
fait valoir qu'elle ne pouvait plus compter à partir de 2004 sur les rentes
d'orphelin servies à chacun de ses enfants (en raison du décès, en 1992, de
leur père).

5.4.2 Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il convient de retenir,
au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante aurait exercé une
activité à plein temps au moment déterminant si elle avait été en bonne santé.
Le fait qu'elle avait réduit son temps de travail (de 100 à 50 %) en raison de
la naissance successive de ses enfants permet de penser qu'elle aurait
effectivement repris une activité à plein temps une fois que ses enfants
devenus adultes ne nécessitaient plus son assistance. La reprise hypothétique
d'une activité professionnelle à 100 % apparaît d'autant plus crédible qu'elle
correspond aux premières déclarations de la recourante à l'intimé (du 20 mai
2003) au cours de la procédure de révision et correspondaient à celles
exprimées trois ans auparavant lors de ses pourparlers avec l'assureur
responsabilité civile du tiers responsable de l'accident. Que ses déclarations
aient ensuite varié à une reprise n'apparaît pas déterminant au vu des autres
éléments pertinents, dont les aspects financiers de sa situation.
5.4.3 Il résulte de ce qui précède que le résultat de l'appréciation des
preuves à laquelle a procédé la juridiction cantonale est arbitraire, en ce
qu'elle a méconnu des moyens de preuve pertinents qui auraient dû la conduire à
conclure que N.________ aurait travaillé à 100 % sans atteinte à la santé.
En conséquence, l'invalidité de l'intimée aurait dû être évaluée en fonction
d'un statut de personne active à plein temps. Au regard de l'absence de
modification de la capacité de travail de l'assurée, constatée par la
juridiction cantonale de manière à lier le Tribunal fédéral (consid. 1 et 4.1
supra), et donc de l'incapacité de travail entière dans la part consacrée à
l'activité professionnelle reconnue initialement par l'intimé (à partir du 24
octobre 1994), le taux d'invalidité présenté par la recourante doit être fixé à
100 % (sans qu'une comparaison des revenus soit nécessaire). La réduction de
son droit à une rente entière d'invalidité à un trois quarts de rente à partir
du 1er décembre 2007 n'est dès lors pas conforme au droit, ce qui conduit à
l'annulation du jugement entrepris et de la décision de l'intimé du 24 octobre
2007. Le recours est, partant, bien fondé.

6.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé,
qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). La recourante a par ailleurs droit de sa part
à une indemnité de dépens pour l'ensemble de la procédure (art. 68 al. 1 et 5
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
des assurances sociales, du 22 novembre 2011 et la décision de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 24 octobre 2007 sont annulés.
La recourante a droit à une rente entière d'invalidité au-delà du 1er décembre
2007.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
L'intimé versera à la recourante la somme de 5300 fr. à titre de dépens pour
l'ensemble de la procédure.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 11 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Moser-Szeless