II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 643/2012
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_643/2012 Arrêt du 24 septembre 2012 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral U. Meyer, Président. Greffier: M. Bouverat. Participants à la procédure T.________, représenté par ASSUAS, Association Suisse des Assurés, recourant, contre Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 juin 2012. Vu: le jugement du 20 juin 2012 par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours de T.________ contre une décision de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité du 6 mars 2012 lui déniant le droit à une rente de l'assurance-invalidité, le recours du 27 août 2012 (timbre postal) contre ce jugement, considérant: que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance, que le recourant se limite à reprendre les critiques d'ordre général qu'il avait formulées en instance cantonale à l'égard de la valeur probante de certains documents médicaux recueillis au cours de la procédure, sans discuter le raisonnement tenu à ce sujet par les premiers juges, que cela ne constitue manifestement pas une motivation suffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF, que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable, que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 24 septembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Meyer Le Greffier: Bouverat