Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 641/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_641/2012

Arrêt du 25 mars 2013
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président,
Meyer et Borella.
Greffier: M. Hichri.

Participants à la procédure
C.________,
recourant,

contre

Tribunal administratif fédéral, Cour III,
9023 St-Gall,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (assistance judiciaire gratuite),

recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour
III, du 31 juillet 2012.

Faits:

A.
Par décision du 3 février 2012, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations de
l'assurance-invalidité suisse déposée par C.________, au motif que celui-ci ne
présentait pas un degré d'invalidité suffisant pour ouvrir le droit à une
rente.

B.
C.________ a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral. Il a aussi requis l'octroi de l'assistance judiciaire
afin d'être dispensé du paiement des frais judiciaires.
Par décision incidente du 31 juillet 2012, la juridiction a rejeté la requête
d'assistance judiciaire, au motif que le recourant possédait une fortune
immobilière supérieure à la "réserve de secours", et a imparti à ce dernier un
délai au 17 septembre 2012 pour verser une avance de frais de 400 fr., sous
peine d'irrecevabilité du recours.

C.
C.________ interjette un recours en matière de droit public contre cette
décision dont il demande l'annulation. Il produit, entre autres documents, deux
nouvelles pièces attestant l'existence de dettes en lien avec ses biens
immobiliers pour le mois d'août 2013.

Considérant en droit:

1.
1.1 La décision entreprise est une décision incidente de nature procédurale au
sens de l'art. 93 LTF qui - abstraction faite de la seconde exception prévue à
l'art. 93 al. 1 let. b LTF, non pertinente en l'espèce - ne peut faire l'objet
d'un recours que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1
let. a LTF; sur la notion de préjudice irréparable, voir ATF 134 I 83 consid.
3.1 p. 87, 134 III 188 consid. 2.1 p. 190, 133 V 477 consid. 5.2.1 p. 483, 645
consid. 2.1 p. 647). En tant qu'elle refuse l'assistance judiciaire pour la
procédure de recours de première instance, la décision entreprise remplit cette
exigence (arrêt 8C_530/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2; cf. aussi ATF 133
IV 335 consid. 4 p. 338). Les autres conditions de recevabilité étant par
ailleurs remplies (notamment l'exigence que le litige au fond soit également
susceptible d'être déféré au Tribunal fédéral par un recours en matière de
droit public, cf. ATF 134 V 138 consid. 3 p. 144), il y a lieu d'entrer en
matière sur le recours.

1.2 Selon l'art. 65 PA (applicable en vertu du renvoi opéré à l'art. 37 LTAF),
l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut, après le
dépôt du recours, dispenser du paiement des frais de procédure la partie qui le
demande, qui ne dispose pas des ressources suffisantes et dont les conclusions
ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (al. 1).
La décision entreprise expose correctement la jurisprudence applicable en
matière d'assistance judiciaire, notamment celle relative à la notion
d'indigence et à la prise en considération de la fortune immobilière du
requérant. Il suffit d'y renvoyer.

2.
2.1 Les premiers juges se sont fondés sur le formulaire de demande d'assistance
judiciaire rempli par le recourant et ont constaté que celui-ci disposait d'une
fortune mobilière de 4'200 euros et d'une fortune immobilière non grevée de
194'038 euros. Cette dernière était constituée d'un terrain et d'une maison,
dont la valeur totale se montait à 285'000 euros, grevés d'une hypothèque d'un
montant total de 96'961 euros. La fortune immobilière étant supérieure à la
"réserve de secours", la juridiction a conclu qu'elle permettait au recourant
d'obtenir un crédit pour assumer les frais judiciaires estimés à 400 fr.

2.2 Le recourant soutient ne percevoir aucun revenu et se trouver dans
l'impossibilité de rembourser notamment ses intérêts hypothécaires et son
emprunt, de sorte qu'aucun établissement bancaire ne serait disposé à lui
octroyer un prêt. Il critique aussi la juridiction d'avoir méconnu les lois
espagnoles en matière d'hypothèque.

2.3 En l'espèce, le recourant ne démontre pas qu'il lui est impossible
d'obtenir un prêt ou de se procurer le montant des frais de procédure présumés
sur la base des éléments de fortune dont il est propriétaire. Il se limite, au
contraire, à exposer sa situation financière qu'il considère comme précaire et
les risques encourus en cas de non-paiement des dettes hypothécaires en vertu
de la législation espagnole. Les pièces produites pour la première fois en
instance fédérale et attestant de montants impayés en relation avec ses biens
immobiliers ne lui sont par conséquent d'aucune utilité, ce d'autant moins
qu'aucune preuve nouvelle ne peut être présentée à moins de résulter de la
décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Le montant de la fortune
immobilière disponible, arrêté à 194'038 euros par les premiers juges et non
contesté par le recourant, étant largement supérieur à celui reconnu par la
jurisprudence au titre de la "réserve de secours", on peut exiger de ce dernier
qu'il supporte personnellement les frais judiciaires. A cet égard, les premiers
juges lui impartiront un nouveau délai pour s'exécuter.

3.
Manifestement infondé, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un
échange d'écritures. Vu les circonstances et la nature du litige, il est
renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr., LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office AI pour les assurés
résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Hichri