Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 619/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_619/2012
                   

Arrêt du 9 juillet 2013

IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président,
Meyer et Borella.
Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure
H.________,
représentée par Me Olivier Subilia, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité, évaluation de l'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 4 juillet 2012.

Faits:

A.

A.a. H.________ travaillait à 60 % en tant qu'employée de maison auprès du
service d'entretien de l'Hôpital X.________. Souffrant de céphalées, qui se
sont progressivement exacerbées, l'intéressée a présenté une incapacité de
travail totale à compter du 2 décembre 2004. Le 28 décembre 2005, H.________ a
déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI). Se fondant sur l'expertise du
Centre d'expertise médicale Y.________ mandaté par l'assureur perte de gain
(cf. rapport du 24 février 2006), l'office AI a, par décision du 15 juin 2006
confirmée sur opposition le 10 juin 2008, nié le droit de l'assurée à des
prestations de l'assurance-invalidité. Saisi d'un recours contre la décision
sur opposition, le Tribunal cantonal vaudois l'a admis, annulé la décision
attaquée et renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il mette en oeuvre une
expertise pluridisciplinaire et se détermine à nouveau (jugement du 12 novembre
2010).

A.b. A la suite de ce renvoi, l'office AI a mandaté le Centre d'expertises
médicales de la Clinique Z.________ pour qu'il réalise une expertise
pluridisciplinaire. Dans leur rapport du 19 avril 2011, les experts de
Z.________ ont posé les diagnostics (avec influence essentielle sur la capacité
de travail) de somatisation et (sans influence essentielle sur la capacité de
travail) de céphalées tensionnelles, hypertension artérielle,
rhino-conjonctivite chronique, urticaire chronique récidivante d'origine
indéterminée, obésité (BMI 32 kg/m2 ), status post crossectomie, stripping de
la veine saphène interne et mini-phlébectomie du membre inférieur droit. Compte
tenu de la sévérité du trouble psychique, les experts ont retenu que l'assurée
présentait une incapacité de travail totale dans toute activité
professionnelle.
Après avoir requis l'avis de son Service médical régional (SMR; rapport du 6
mai 2011 du docteur C.________) et celui de son juriste (du 27 mai 2011),
l'office AI a informé l'intéressée qu'il comptait lui refuser le droit à une
rente d'invalidité (cf. projet de décision du 10 juin 2011). En bref, il a
considéré que le trouble somatoforme douloureux dont souffrait l'assurée ne
constituait pas une atteinte à la santé invalidante au sens de
l'assurance-invalidité. Malgré les objections de l'assurée, l'administration a
maintenu sa position par décision du 9 novembre 2011.

B.
Par jugement du 4 juillet 2012, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision 9
novembre 2011.

C.
H.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont elle demande, sous suite de frais et dépens, principalement la réforme en
ce sens que le droit à une rente entière d'invalidité lui est accordé avec
effet rétroactif au 2 décembre 2004. A titre subsidiaire, elle conclut à
l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite par
ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire en qui concerne le paiement des
frais judiciaires.
Invités à se déterminer sur le recours, l'office AI conclut implicitement à son
rejet, alors que l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se
prononcer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue en
principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al.
1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition
lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de
l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans celui-ci lui
apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut
critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que
si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2.
La juridiction cantonale a constaté que la recourante souffrait d'un état
douloureux sans substrat clairement objectivable. Les investigations médicales
pratiquées n'avaient en effet révélé aucune atteinte somatique significative.
Au niveau allergologique, la symptomatologie était relativement bien compensée,
la recourante n'ayant pas revu un spécialiste depuis plus de deux ans. En ce
qui concerne l'expertise de Z.________, l'autorité cantonale de recours a tout
d'abord relevé que, contrairement à ses confrères, le docteur E.________, en
charge des aspects rhumatologiques, n'avait pas confirmé le diagnostic de
somatisation, mais conclu à l'absence d'affection rhumatologique incapacitante.
Elle a ensuite examiné si le trouble de somatisation permettait de retenir une
invalidité conformément aux critères posés par la jurisprudence pour
reconnaître le caractère invalidant d'un trouble somatoforme douloureux. De
l'analyse des premiers juges, il est ressorti que la recourante ne présentait
pas de comorbidité psychiatrique importante, ni d'affection corporelle
chronique. Le critère de la perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie n'était pas complètement rempli, la recourante vivant
très entourée de sa famille, soit une dizaine de personnes. Il n'y avait pas
non plus lieu de conclure à l'existence d'un état psychique cristallisé sans
évolution possible au plan thérapeutique, ni à l'échec de traitements
ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art. Les premiers juges
en ont conclu que le trouble de somatisation ne présentait pas une sévérité
telle qu'il excluait, d'un point de vue objectif, toute mise en valeur de la
capacité de travail de la recourante. Au contraire, il y avait lieu d'admettre
que celle-ci était en mesure de fournir l'effort de volonté exigible pour
surmonter sa douleur et réintégrer pleinement un processus de travail. Toujours
selon les premiers juges, l'intimé s'était donc écarté à juste titre de
l'appréciation des experts de Z.________ et, partant, la décision litigieuse du
9 novembre 2011 devait être confirmée.

3.
La recourante reproche aux premiers juges de s'être écartés sans fondement, par
le biais d'une motivation succincte, voire inexistante, du rapport des experts
de Z.________, alors qu'il remplissait les conditions auxquelles la
jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document. Elle fait également
grief à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu compte dans son analyse
de divers éléments mis en évidence dans l'expertise. En définitive, elle
soutient que les critères fixés par la jurisprudence pour déterminer le
caractère invalidant d'un trouble somatoforme douloureux sont remplis et
qu'elle ne dispose pas des ressources psychiques nécessaires pour surmonter son
trouble.

4.

4.1. L'évaluation des syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans
constat de déficit organique ne fait pas l'objet d'un consensus médical. Pour
ces motifs, la jurisprudence a dégagé au cours de ces dernières années un
certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre d'apprécier
- sur les plans médical et juridique - le caractère invalidant de ce genre de
syndrome. Selon la jurisprudence, ceux-ci n'entraînent pas, en règle générale,
une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une
invalidité (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3 p. 354). Il existe une présomption que
de tels syndromes ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de
volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49 consid. 1.2 p. 50). Le Tribunal
fédéral a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
effort de volonté, et a établi des critères permettant d'apprécier le caractère
invalidant de ces syndromes (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2.3 p. 354 et 131 V 49
consid. 1.2 p. 50). Au premier plan figure la présence d'une comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres
critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles
chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans
rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état
psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant
d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela
en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée.

4.2. En présence de tels syndromes, la mission d'expertise consiste surtout à
porter une appréciation sur la vraisemblance de l'état douloureux et, le cas
échéant, à déterminer si la personne expertisée dispose des ressources
psychiques lui permettant de surmonter cet état. Eu égard à la mission qui leur
est confiée, les experts failliraient à celle-ci s'ils ne tenaient pas compte
des différents critères mis en évidence par le Tribunal fédéral dans le cadre
de leur appréciation médicale (ATF 132 V 65 consid. 4.2 et 4.3 p. 70).

5.

5.1. Les médecins de Z.________ ont constaté la présence de symptômes
somatiques multiples sans substrat organique, s'exprimant sous forme de
douleurs (céphalées, cervico-dorsalgies, douleurs dans les jambes, douleurs au
niveau des talons), de symptômes gastro-intestinaux (vomissements,
symptomatologie de reflux, tendance à la constipation) et de symptômes de la
"sphère neurologique" (vertiges, tremblements des quatre membres, perte de
force subite avec épisode de chute, voire de malaise). Ces symptômes touchaient
également la sphère sociale et relationnelle, les experts faisant état d'un
retrait social massif, d'une incapacité de travail persistante, du besoin de
l'aide de tiers dans une grande partie des activités de la vie quotidienne et
d'un appauvrissement des activités. Ils en ont déduit que la recourante
souffrait d'un trouble de somatisation sur lequel il n'y a pas lieu de revenir.
Des symptômes de la lignée dépressive étaient également présents mais ne se
manifestaient pas avec une intensité suffisante pour constituer un trouble
anxieux ou dépressif distinct. Les experts ont finalement jugé que le trouble
psychique de la recourante devait être qualifié de sévère, celle-ci n'étant
plus en mesure d'assumer de manière indépendante la majorité des tâches de la
vie quotidienne, ayant notamment besoin d'une aide pour se déplacer, faire sa
toilette, son ménage et préparer les repas.

5.2. En l'occurrence, il y a lieu de constater que l'expertise de Z.________ ne
remplit pas les exigences auxquelles sont subordonnées les évaluations
lorsqu'on se trouve en présence d'une symptomatologie douloureuse et qui
imposent à l'expert d'indiquer -en tenant compte des critères jurisprudentiels
pertinents - si et dans quelle mesure un assuré dispose des ressources
psychiques qui lui permettent de surmonter ses douleurs et d'exercer
(partiellement) une activité sur le marché du travail. Les experts de
Z.________ ont certes pris en compte certains critères jurisprudentiels dans
leur évaluation. Ils ne les ont toutefois discutés que de façon sommaire.
L'expertise litigieuse donne, en outre, l'impression d'être fondée dans une
large mesure sur les plaintes et les informations transmises par l'assurée. Les
experts ne font en effet référence à aucun test qui aurait éventuellement été
effectué sur le plan psychiatrique, ni ne s'appuient sur leurs résultats, pas
plus qu'ils ne font mention d'autres moyens d'investigation médicale. En
définitive, il manque à l'expertise de Z.________ la force de conviction
nécessaire pour permettre au juge de trancher - au degré de la vraisemblance
prépondérante - les questions de fait essentielles.

5.3. Dans ces conditions, à défaut d'autres informations médicales fiables et
suffisantes au dossier permettant de se prononcer sur la capacité de travail de
la recourante et partant, son droit à une rente d'invalidité, un nouvel examen
médical s'impose qui devra mettre en lumière les éléments nécessaires au juge
pour se déterminer au regard des critères jurisprudentiels déterminants. Il
convient donc d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause aux
premiers juges pour qu'ils ordonnent un complément d'expertise, puis rendent un
nouveau jugement.

6.
Vu l'issue de la procédure, l'intimé, qui succombe, supportera les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance
judiciaire partielle de la recourante est sans objet. La recourante, qui
obtient gain de cause, a droit à des dépens à la charge de l'intimé (art. 68
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement du 4 juillet 2012 de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud est annulé. La
cause est renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle
procède conformément aux considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
L'intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour
la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
La cause est renvoyée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
vaudois pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure
antérieure.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 9 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

La Greffière: Reichen

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