Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 618/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_618/2012

Arrêt du 28 décembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
F.________,
représenté par Me Bastien Reber, avocat,
recourant,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (incapacité de travail),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 15 juin 2012.

Faits:

A.
Mis en arrêt de travail complet à partir de la fin de l'année 2001, alors qu'il
exerçait l'activité de manoeuvre auprès d'une entreprise de construction à
Y.________, F.________ a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité, le 25 septembre 2003. Après avoir participé à des
stages d'observation, d'orientation professionnelle et d'entraînement au
travail mis en oeuvre par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Neuchâtel (ci-après: office AI), l'assuré a été soumis à une expertise
pluridisciplinaire auprès du Centre d'expertise médicale X.________ (CEMed;
rapport du 18 octobre 2005). Par décision du 2 février 2006, l'office AI a nié
le droit de F.________ à une rente d'invalidité.
A la suite de l'opposition de l'assuré contre cette décision, l'office AI a mis
en oeuvre de nouvelles observations professionnelles (en 2007 et 2008), puis
mandaté le Bureau romand d'expertise médicale Z.________ (BREM) pour une
expertise. Dans leur rapport du 21 février 2011, les docteurs G.________ et
B.________, tous deux spécialistes FMH en rhumatologie et médecine interne,
ainsi que O.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ont
diagnostiqué une douleur résiduelle de l'épaule gauche après première
acromioplastie par voie arthroscopique en 2003, avec acromioplastie et suture
de coiffe en 2006, un état douloureux de la cheville gauche post-entorse du
ligament latéral externe en 2002, des troubles dégénératifs cervicaux C3-C4 et
dans une moindre mesure C5 sans radiculopathie ni myélopathie, des rachialgies
non spécifiques, ainsi qu'un status après fracture de la jambe gauche spiroïde
courte distale du tibia et malléolaire externe ostéosynthésée, status après AMO
en deux temps. Ne retenant aucun diagnostic sur le plan psychique, les médecins
du BREM ont fait état de différentes limitations pour l'exercice d'une activité
lucrative. Ils ont conclu que l'assuré était incapable d'exercer sa profession
de manoeuvre, mais disposait d'une capacité de travail entière dans une
activité tenant compte des limitations décrites dans leur rapport. Par décision
(sur opposition) du 30 mars 2011, l'office AI a rejeté l'opposition de
l'assuré.

B.
Statuant le 15 juin 2012 sur le recours formé par F.________ contre cette
décision, le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de
droit public, l'a rejeté.

C.
F.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à ce que soit ordonnée
une "expertise médicale indépendante" et que l'office AI soit condamné à
l'"intégrer [...] dans un programme de mesures professionnelles, à tout le
moins encadré, ou toute autre mesure visant le même but". A titre subsidiaire,
il demande à ce que l'office AI soit condamné à lui offrir une mesure de
reclassement professionnel, ou, plus subsidiairement encore, à lui octroyer une
rente d'invalidité. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance
judiciaire.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF, auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF).

2.
Le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales et la
jurisprudence applicables au litige, qui porte sur le droit du recourant à des
prestations de l'assurance-invalidité, singulièrement sur l'évaluation de son
incapacité de travail. Il suffit d'y renvoyer.

3.
3.1 Invoquant tout d'abord une violation de son droit d'être entendu, le
recourant qualifie de "discutable" la crédibilité de l'expertise du BREM, dont
les conclusions ont été suivies par la juridiction cantonale pour constater, de
manière implicite, que l'assuré disposait d'une capacité résiduelle de travail
suffisante pour exclure une perte de gain supérieure à 10 %. Selon le
recourant, le BREM constitue un organisme semblable au Centre d'observation
médicale de l'assurance-invalidité (COMAI) dont la dépendance financière à
l'égard de l'assurance-invalidité pose, de l'avis même du Tribunal fédéral,
problème. Il soutient n'avoir pas eu la possibilité de s'exprimer sur la
désignation des médecins du BREM, ni sur le contenu de leur rapport.

3.2 Le grief du recourant est mal fondé. En premier lieu, faute d'alléguer des
circonstances particulières qui permettraient de justifier objectivement les
doutes émis par le recourant, il n'y a pas lieu de s'attarder sur ses critiques
d'ordre général quant à l'indépendance du BREM à l'égard des organes de
l'assurance-invalidité. Un simple renvoi à la jurisprudence (ATF 137 V 210) ne
saurait suffire à susciter un doute à l'encontre de l'intégrité de ce centre
d'expertises.

Contrairement à ce que prétend ensuite le recourant, l'occasion lui a été
donnée de se déterminer tant sur la désignation des experts que sur le résultat
de leur examen. Il a ainsi été informé par courrier du 9 juin 2010 de l'intimé
qu'une expertise médicale allait être mise en oeuvre auprès du BREM et qu'il
disposait de la possibilité de récuser dans un certain délai l'expert,
l'experte ou l'organe chargé de l'expertise (une fois connus les noms des
experts nommés pour pratiquer celle-ci). Convoqué par lettre du BREM du 15 juin
2010 pour être examiné par les docteurs G.________ et O.________, le recourant
n'a pas contesté la désignation de ces médecins. De même, l'office AI lui a
transmis l'expertise élaborée le 21 février 2011, par envoi daté du 25 février
suivant, en lui indiquant que son dossier serait transmis au service juridique
de l'intimé pour décision sur opposition. Le recourant n'a pas réagi à la
réception de l'expertise, que ce soit en se déterminant sur les conclusions de
celle-ci ou en requérant un délai pour s'exprimer à son sujet. C'est dès lors
en vain qu'il reproche à l'intimé d'avoir violé son droit d'être entendu en se
prononçant un peu plus de trente jours après la communication de l'expertise.
Il lui était en effet loisible, eût-il voulu prendre position par rapport à
l'évaluation du BREM en procédure administrative, de se déterminer dans ce
délai ou, pour le moins, de solliciter un temps de réflexion plus étendu.

4.
Le recourant reproche ensuite aux premiers juges d'avoir constaté les faits de
manière arbitraire, en retenant "l'état général excellent" mis en évidence par
les médecins du BREM et en admettant qu'il disposait de possibilités de
réinsertion professionnelle en exerçant l'une ou l'autre des différentes
activités énumérées dans le jugement entrepris.

4.1 L'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas
en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou
encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les arrêts
cités). L'appréciation des preuves doit être arbitraire non seulement en ce qui
concerne les motifs évoqués par la juridiction cantonale pour écarter un moyen
de preuve, mais également dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136
I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s.).

4.2 Le recourant allègue se trouver dans un état physique extrêmement précaire
comme l'auraient constaté "tous les médecins" (aux avis desquels il renvoie le
Tribunal fédéral), et affirme la nécessité d'une expertise complémentaire face
à l'évaluation de ses médecins traitants qui serait contraire à celle des
spécialistes du BREM. Ce faisant, il n'établit toutefois pas, par une
argumentation précise se rapportant concrètement aux constatations des experts
ou de ses médecins traitants, l'existence d'éléments objectivement vérifiables
- de nature clinique ou diagnostique - qui auraient été ignorés dans le cadre
de l'expertise du 21 février 2011 et qui seraient suffisamment pertinents pour
remettre en cause le bien-fondé des conclusions de celle-ci ou à en établir le
caractère objectivement incomplet. L'argumentation du recourant, qui repose sur
des affirmations péremptoires non étayées, ne met en évidence aucun élément de
ce genre, de sorte qu'elle ne saurait être suivie.
En ce qui concerne, par ailleurs, les critiques relatives aux activités
exigibles retenues par la juridiction cantonale, le recourant se contente là
aussi d'affirmer leur incompatibilité avec son état de santé, sans en apporter
la démonstration. Ainsi, on ne voit pas que des "tâches simples de
surveillance" ne permettraient pas l'alternance des positions assise et debout
ou d'éviter une position accroupie. Contrairement à ce qu'il allègue ensuite,
la juridiction cantonale n'a pas fait "abstraction" des conclusions des
responsables d'un stage qu'il avait effectué en 2008 (cf. rapport du 6 mai
2008), mais les a écartées en faveur de l'appréciation des médecins du BREM -
qui ont rendu leur avis en connaissance du rapport de stage (expertise du 21
février 2011, p. 31) -, conformément à la jurisprudence citée par les premiers
juges, aux considérations desquels il suffit de renvoyer. Au demeurant, les
responsables du stage en question font état avant tout d'un "mal-être" et d'une
"fébrilité" psychiques, alors que les experts du BREM ont précisément exclu que
le recourant souffrait d'une atteinte à la santé psychique.

4.3 Dans la mesure, finalement, où le recourant déclare contester le degré
d'invalidité en tant que tel, sans expliquer cependant en quoi l'incapacité de
gain retenue par la juridiction cantonale à la suite de l'intimé aurait été
déterminée de manière manifestement inexacte ou contraire au droit, son
argumentation dénuée de motivation n'a pas à être examinée plus avant. Le seul
fait d'émettre un doute à ce sujet, en raison du taux d'invalidité différent
(28 %) retenu par l'assureur-accidents appelé à intervenir en parallèle à
l'intimé, ne suffit pas. On rappellera à cet égard que l'évaluation de
l'invalidité par l'assureur-accidents n'a pas de force contraignante pour les
organes de l'assurance-invalidité (ATF 133 V 549), de sorte que l'intimé
pouvait procéder à l'évaluation de l'invalidité du recourant indépendamment de
la décision de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (du 16
février 2006, confirmée sur opposition le 30 mars 2006). Il ressort au
demeurant de celle-ci que l'assureur-accidents a admis une capacité de travail
identique à celle mise en évidence par l'intimé (à savoir, capacité de travail
entière dans une activité légère tenant compte des limitations décrites par les
médecins, avec une diminution de rendement de 10 %), mais fixé de façon
différente le revenu avec invalidité en fonction non pas des salaires
statistiques de l'Enquête suisse sur la structure de salaires auxquels s'est
référé l'intimé, mais de descriptions de postes de travail (DPT), ce qui est
conforme au droit (cf. ATF 135 V 297 consid. 5.2. p. 301; 129 V 472 consid.
4.2.1 p. 475).

5.
Il résulte de ce qui précède que le recours est en tous points mal fondé, de
sorte qu'il doit être rejeté. En particulier, la conclusion principale relative
à la mise en oeuvre d'une expertise médicale indépendante n'est pas fondée,
puisque les rapports médicaux sur lesquels se sont appuyés les premiers juges,
en particulier l'expertise du BREM du 21 février 2011, étaient suffisants pour
se forger une conviction, si bien qu'un complément d'instruction n'apparaît pas
nécessaire. Les conclusions tendant à l'octroi de mesures d'ordre professionnel
doivent également être rejetées, puisqu'on peut exiger du recourant, comme
l'ont constaté les premiers juges de manière à lier le Tribunal fédéral, qu'il
se réintègre dans le marché du travail sans que soient ordonnées au préalable
des mesures d'ordre professionnel.

6.
Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires sont à la charge
du recourant, qui ne peut prétendre de dépens (art. 66 al. 1 et 68 al.1 LTF).
Il a cependant sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour
l'instance fédérale. Dès lors que les conditions en sont réalisées (art. 64
LTF), le recourant est dispensé du paiement des frais judiciaires et les
honoraires de son avocat seront pris en charge par la caisse du Tribunal
fédéral. L'attention du recourant est attirée sur le fait qu'il devra
rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il devient en mesure de le faire
ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral
et Me Bastien Reber est désigné comme avocat d'office du recourant.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.

4.
Une indemnité de 2'800 fr., supportée par la caisse du Tribunal, est allouée à
Me Bastien Reber à titre d'honoraires.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 28 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Moser-Szeless