Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 60/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_60/2012

Arrêt du 31 janvier 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
B.________,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 24
novembre 2011.
Vu:
le recours du 20 janvier 2012, par lequel B.________ demande l'annulation du
jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
des assurances sociales, du 24 novembre 2011, dans la cause qui l'oppose à
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (relatif à une décision
de ce dernier du 15 avril 2011),
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que si l'on peut inférer des écritures de la recourante qu'elle n'est pas
d'accord avec l'évaluation de son invalidité, elle ne présente cependant aucune
motivation dont le Tribunal fédéral pourrait déduire en quoi les constatations
des premiers juges relatives à son état de santé et à sa capacité de travail
(cf. consid. 7 du jugement attaqué) seraient manifestement inexactes au sens de
l'art. 97 al. 1 LTF,
qu'en particulier, la recourante ne démontre pas que l'appréciation médicale de
son cas, le choix de l'expert médical, la détermination de la capacité
résiduelle de travail à 80 % (à compter du mois d'août 2005) dans une activité
adaptée (c'est-à-dire une activité sédentaire n'impliquant aucun travail de
force et permettant de varier les tâches, telles qu'une activité du bureau), et
la fixation à 32 % (postérieurement au 31 août 2005) du degré de l'invalidité
effectués par l'instance précédente violeraient le droit fédéral (art. 95 LTF),
que la motivation du recours apparaît manifestement insuffisante et ne répond
pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que pour le surplus, la recourante ne semble pas contester le jugement attaqué
dans la mesure où il porte sur le renvoi de la cause à l'office intimé pour
examen des mesures de réadaptation professionnelle pouvant entrer en ligne de
compte,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 31 janvier 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Berthoud