Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 590/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_590/2012 {T 0/2}

Arrêt du 17 septembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
S.________,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 22 juin 2012.

Considérant:
que par décision du 25 mai 2011, l'Office de l'assurance-invalidité du canton
de Neuchâtel a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité
déposée le 14 mai 2009 par S.________,
que par acte du 23 juin 2011, la prénommée a déféré cette décision au Tribunal
cantonal de la République et canton de Neuchâtel,
que par jugement du 22 juin 2012, le Tribunal cantonal de la République et
canton de Neuchâtel a rejeté le recours,
que par acte du 30 juillet 2012, S.________ a interjeté un recours contre ce
jugement devant le Tribunal fédéral,
que par lettre du 2 août 2012, le Tribunal fédéral a attiré l'attention de la
recourante sur le fait que son écriture ne semblait pas satisfaire aux
exigences légales relatives à un recours en matière de droit public, et l'a
invitée à remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours
mentionné à la fin du jugement attaqué,
que par acte du 16 août 2012, S.________ a complété sa première écriture, en
concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est
manifestement insuffisante,
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours
contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit
fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux,
(d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur
les élections et votations populaires et (e) du droit international,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique,
répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première
instance,
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
qu'en l'occurrence, la recourante se contente de décrire les maux dont elle
souffre et les limitations qu'ils engendrent et de solliciter le réexamen de
son dossier,
qu'en revanche, elle n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le
jugement rendu par le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel
serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation
manifestement inexacte des faits,
que le présent recours ne satisfait donc manifestement pas aux exigences de
motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la
procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF,
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 17 septembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Piguet