Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 586/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_586/2012

Arrêt du 26 septembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure
W.________,
recourante,

contre

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 25 juin 2012.

Vu:
le recours formé le 23 juillet 2012 par W.________ contre le jugement de la
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances
sociales, du 25 juin 2012,
la lettre du 26 juillet 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a informé la
prénommée que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées
par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que
seule une rectification dans le délai de recours était possible,

considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
que le recours ne contient aucune conclusion,
qu'il ne satisfait par ailleurs manifestement pas aux exigences minimales de
motivation,
que la recourante allègue en effet ne pas avoir reçu la somme réclamée par le
Service des prestations complémentaires (SPC) au titre de prestations indûment
touchées, soit le montant de 4'144 fr., qui a au demeurant été confirmé par la
juridiction cantonale,
que ce faisant, la recourante ne prend pas position par rapport à la motivation
du jugement entrepris, en expliquant en quoi et pourquoi celui-ci serait
contraire au droit ou en quoi les constatations de la juridiction cantonale
seraient manifestement inexactes, insoutenables, voire arbitraires (au sens de
l'art. 97 al. 1 LTF),
que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), le présent recours
doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Reichen